2019 QCCQ 9141, 2019 QCCQ 9141
Opinion
Protection de la jeunesse — 19167 2019 QCCQ 9141 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002289-178 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2007 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 11 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser sa décision du 31 mai 2017 qui ordonne son hébergement dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit hébergé dans une nouvelle famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Considérant l’absence du père dans la vie de l’enfant depuis plus de cinq ans, son désintérêt envers lui et qu’il n’y a aucunes coordonnées connues pour le rejoindre malgré des démarches sérieuses pour le retrouver, le Tribunal dispense la Directrice de signifier la présente demande au père. [ 4 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties présentes admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
Contexte et analyse [ 5 ] L’enfant évolue généralement positivement dans ses différents milieux de vie malgré la présence d’un diagnostic de Gilles de la Tourette pour lequel il bénéficie d’un suivi en pédiatrie. [ 6 ] Malheureusement, la famille d’accueil qui l’héberge plusieurs années ferme ses portes en raison de problèmes de santé majeurs. L’enfant doit être transféré de ressource à la mi-novembre.
Il a toutefois la chance d’être intégré dans une famille d’accueil d’expérience avec qui il développe des affinités notamment en ce qui concerne les activités exercées. [ 7 ] L’enfant a des contacts réguliers avec sa mère qui se déroulent bien. Il comprend et accepte qu’il ne peut retourner vivre dans son milieu familial maternel.
Cette dernière est en mesure de répondre aux besoins de son garçon sur de courtes périodes, mais reconnaît qu’elle ne peut le recevoir à temps plein. [ 8 ] Les prochains mois doivent servir à élaborer un nouveau projet de vie pour l’enfant. [ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 mai 2017; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 15 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenues entre les parties annexée au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 16 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 18 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis suivant entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 19 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa demi-sœur aînée Y soient favorisés, et ce, tant que la situation le permet; [ 20 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 21 janvier 2019 /mjb
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