2022 QCCQ 85, 2022 QCCQ 85
Opinion
Taleb c. Gravel Acura 2022 QCCQ 85 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708620-192 DATE : 18 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REZKI TALEB
Partie demanderesse c. GRAVEL ACURA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Rezki Taleb réclame des dommages et intérêts de 8 000 $ au concessionnaire d’automobiles Gravel Acura en raison du refus de ce dernier de lui vendre conformément au prix verbalement consenti un véhicule de marque Acura, modèle RDX, année 2013 (« le véhicule »). [ 2 ] Gravel Acura conteste la demande.
Il plaide qu’il n’y a jamais « eu d’échange de consentement quant à la vente d’un véhicule d’occasion » pour la simple raison qu’il n’avait pas en stock le véhicule recherché par le demandeur. Il soutient aussi que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés. QuestionS en litige [ 3 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. L’employé de Gravel Acura a-t-il affirmé à M. Taleb que le prix du véhicule était de 17 500 $ ? 2. À quels dommages, s’il en est, M. Taleb a-t-il droit ?
LE CONTEXTE [ 4 ] À l’automne 2018, le demandeur est à la recherche d’une automobile d’occasion. [ 5 ] À la recommandation de son ami, Madjid Kellal, il se rend chez Gravel Acura. Sur place, il rencontre le vendeur Jean-François Léveillée à qui il mentionne son intérêt pour l’achat d’un véhicule usagé modèle RDX ainsi que son budget. [ 6 ] Le lendemain, M. Léveillée appelle M. Taled. Il l’informe de la possibilité que le garage mette bientôt la main sur un modèle RDX et que s’il est sérieux dans sa démarche, il doit passer chez Gravel Acura déposer un montant de 400 $ pour réserver le véhicule. [ 7 ] M.
Taled se rend immédiatement chez Gravel Acura et remet 400 $ en argent à
titre de dépôt de réservation. Sur le reçu daté du 29 octobre 2018, il est indiqué « dépôt sur achat véhicule RDX 13 à venir ». [ 8 ] Le lendemain ou surlendemain, M. Taled reçoit un appel du vendeur Léveillée qui l’informe que le véhicule est arrivé et qu’il peut passer au garage. [ 9 ] M. Taled se rend chez Gravel Acura accompagné de son ami Kellal. Il examine le véhicule et est satisfait de ce qu’il voit. Le prix de 17 500 $ discuté au téléphone avec M. Léveillée lui convient toujours. Il prend des photographies du véhicule pour les montrer à sa conjointe lorsqu’il rentrera chez lui.
Il comprend du vendeur Léveillée que la transaction pourra se faire d’ici 48 heures, le temps pour Gravel Acura de laver et inspecter le véhicule. M. Taled quitte le garage sûr de recevoir sous peu un appel du vendeur pour finaliser son achat. Toutefois, les jours passent sans que M. Taled reçoive de nouvelle de son vendeur.
[ 10 ] Le ou vers le 5 novembre 2018, M. Taled se rend chez Gravel Acura pour s’informer des raisons qui expliquent le retard à prendre livraison de son nouveau véhicule. [ 11 ] Il rencontre le directeur Andres Jolly qui l’avise que le RDX 2013 qu’il est venu voir quelques jours plus tôt est toujours disponible, mais au prix de 19 500 $. [ 12 ] M. Taled est très frustré de cette volte-face et insiste pour passer la transaction au prix convenu avec M. Léveillée, mais sans succès.
Le directeur Jolly lui offre alors de reprendre son dépôt de réservation de 400 $ ce qu’il refuse catégoriquement. [ 13 ] Par lettre datée du 9 novembre 2018, M. Taled somme Gravel Acura de donner suite à la vente du véhicule au prix convenu (Pièce P-4). [ 14 ] Le 26 novembre 2018, Gravel Acura transmet à M. Taled un chèque de 400 $ en remboursement de son dépôt de réservation (Pièce D-2). Il l’avise aussi qu’il reste sur sa position voulant qu’il n’existe aucune entente avec M.
Taled sur le prix d’achat puisque le RDX reçu en garage ne correspondait pas au véhicule attendu et promis au demandeur (Pièce D-1). [ 15 ] Le 4 avril 2019, M. Taled dépose sa demande devant la division des petites créances. Il estime avoir droit à la somme de 8 000 $ qui représente les dommages associés à la trahison de Gravel Acura. DROIT APPLICABLE [ 16 ] Comme en toute matière civile, il appartient à la
partie qui formule une demande de démontrer de façon prépondérante le bien- fondé de sa réclamation. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par présomption selon les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [1] . [ 17 ] Sur le mérite du dossier, le Tribunal examine la conduite des parties au regard de la
Loi sur la protection du consommateur [2] (« LPC »), une loi d’ordre public [3] qui s’applique « à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service » [4] . M. Taled est un consommateur [5] et Gravel Acura un commerçant. L’objet de l’entente préalable à la signature de la vente est une automobile d’occasion [6] . [ 18 ] Plusieurs dispositions de la LPC méritent ici d’être citées : 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente ou en location à long terme. L’étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile. 156. L’étiquette doit divulguer :
a) si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail ; […]
TITRE II PRATIQUES DE COMMERCE 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l’exécution de l’obligation ;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant ;
c) la réduction de son obligation ;
d) la résiliation du contrat ;
e) la résolution du contrat ; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 19 ] À partir de ce cadre juridique et en retenant qu’il n’y a pas de contrat écrit entre les parties, le succès du recours du demandeur repose sur une démonstration convaincante de l’affirmation du vendeur Léveillée voulant que le véhicule se détaillait à 17 500 $. [ 20 ] Puisque cette affirmation est vivement contestée par le témoignage de M.
Jolly, représentant de Gravel Acura à l’audience, la force probante de cette preuve testimoniale est laissée à la discrétion du Tribunal [7] . [ 21 ] Voyons ce qu’il en est. ANALYSE 1. L’employé de Gravel Acura a-t-il affirmé à M.
Taleb que le prix du véhicule était de 17 500 $ ? [ 22 ] Bien que le demandeur soit un mauvais narrateur, le Tribunal estime que sa version des faits est fiable et crédible. [ 23 ] La preuve démontre que c’est sur la recommandation de son ami Kellal, qu’il se rend chez Gravel Acura pour acheter une automobile Acura, modèle RDX. [ 24 ] Il est aussi prouvé que le vendeur Léveillée connaissait le budget de 17 500 $, de M. Taled puisque M. Jolly discute de ce montant lors de son témoignage en disant qu’il s’agissait d’un budget serré vu l’engouement et la rareté du modèle RDX. [ 25 ] M.
Taled relate aussi, sans être contredit, avoir parlé deux fois au vendeur Léveillée et s’être rendu dès après chez Gravel Acura. Le reçu au montant de 400 $ confirme sa deuxième visite au garage le 29 octobre 2018 et il est admis qu’il y retourne le 31 octobre pour examiner le véhicule. [ 26 ] Selon le demandeur, c’est à cette occasion qu’il conclut avec M. Léveillée la vente du véhicule pour la somme de 17 500 $. [ 27 ] Le témoignage de M. Taleb est corroboré par son témoin, M. Kellal qui l’accompagnait lors de ce dernier rendez-vous. [ 28 ] Au souvenir de M.
Kellal, l’examen du véhicule s’échelonne sur une période de 30 minutes. Lui-même l’inspecte et s’assoit à l’intérieur et entend les discussions entre M. Taleb et M. Léveillée. Même s’il demeure en retrait, il entend qu’il est question d’un prix de 17 500 $. Au départ du garage, il est sous la nette impression que le demandeur a conclu la transaction pour 17 500 $. [ 29 ] M. Jolly, admet sans détour cette troisième visite de M.
Taled, mais nie vigoureusement que son vendeur Léveillée ait offert le RDX 2013 au prix de 17 500 $. [ 30 ] Par le menu détail, il explique au Tribunal que Gravel Acura était désireux de vendre un RDX à M. Taled au prix de 17 500 $, mais ce, à la condition expresse que Gravel Acura puisse réaliser la transaction qu’il projetait avec l’une de ses clientes. Or, précise-t-il, comme cette cliente a changé d’idée, Gravel Acura n’a jamais pu faire cette transaction. [ 31 ] M.
Jolly affirme que le véhicule exhibé au demandeur le 31 octobre 2018 n’était pas celui promis, mais une version plus luxueuse d’où la différence de prix. Il complète en assurant que tous ces faits ont été révélés à M. Taled par le vendeur Léveillée. [ 32 ] M. Jolly convient qu’il n’était pas personnellement présent au garage le 31 octobre 2018, mais assure le Tribunal que ce sont bien là les propos que M. Léveillée a mentionnés au demandeur lors de son rendez-vous. Il le sait parce que c’est ce que M. Léveillée lui a relaté dans les jours suivants cette visite. [ 33 ] Avec égards, même si M.
Jolly est sincère dans sa version des faits, le Tribunal accorde peu de poids à ce témoignage qui rapporte les paroles de M. Léveillée. Il s’agit là d’un témoignage indirect (ouï-dire) qui fait la preuve qu’une déclaration a été faite à M. Jolly, mais qui ne fait pas la preuve de la véracité de cette déclaration. [ 34 ] Pour contrer les témoignages directs du demandeur et de son témoin, il aurait fallu que M. Léveillée soit présent à l’audience. Or, il ne l’était pas et le Tribunal a compris de M.
Jolly que le vendeur Léveillée n’était plus à l’emploi de Gravel Acura. [ 35 ] Il est fort plausible, comme le rapporte M. Jolly, que le véhicule exhibé au demandeur ait été différent de celui envisagé au départ.
Cependant, tout indique que ce fait n’a pas été porté à l’attention du demandeur ou s’il l’a été, ce changement de véhicule n’a eu aucune incidence sur le prix d’achat. [ 36 ] Outre le poids accordé par le Tribunal aux témoignages directs du demandeur et de son témoin, ajoutons qu’il existe un élément de cohérence qui renforce la version des faits présentée par le demandeur. [ 37 ] En effet, selon la preuve, c’est le vendeur Léveillée qui appelle le demandeur pour lui dire que le véhicule vient d’arriver et qu’il peut passer au garage.
Il y a là une certaine précipitation du vendeur Léveillée puisque le demandeur témoigne que la voiture n’est même pas lavée. M. Taled est tout aussi empressé de se déplacer au garage. De l’avis du Tribunal, ce rendez-vous n’aurait aucun sens si au final M. Léveillée souhaitait exhiber au demandeur un véhicule qui ne correspondait pas à son budget serré. [ 38 ] À l’évidence et en toute logique, il s’infère de la preuve administrée par le demandeur que M. Léveillée lui a bel et bien représenté que le véhicule qu’il a vu et examiné le 31 octobre 2018 se détaillait au prix de 17 500 $.
Conformément à l’article 42 LPC, cette
déclaration verbale du vendeur Léveillée sur la valeur du véhicule lie Gravel Acura. [ 39 ] Également, la preuve du demandeur met en perspective qu’au moment où M. Léveillée fait venir M. Taled, il n’y a aucune étiquette à l’intérieur du véhicule.
Or, l’article 155 LPC prévoit que le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente et que cette étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile. [ 40 ] Manifestement, Gravel Acura a manqué au formalisme imposé par la LPC concernant le contrat de vente d’automobile d’occasion si bien que l’absence d’étiquette donne aussi ouverture aux recours énoncés à l’article 272 LPC. [ 41 ] Par conséquent, le demandeur réussit la preuve de ses prétentions et des manquements de Gravel Acura si bien que son recours sera accueilli.
Il reste à déterminer le montant auquel il a droit. 2. À quels dommages, s’il en est, M. Taleb a-t-il droit ? [ 42 ] M. Taled estime que la conduite de Gravel Acura est condamnable et qu’il est en droit d’obtenir une réparation qu’il fixe à 8 000 $.
Cette somme ne correspond pas à une perte économique, mais plutôt à un montant arbitraire visant à le compenser pour sa perte de temps, son indignation et son sentiment d’avoir été floué et trahi. [ 43 ] À l’audience, son témoignage est toujours empreint d’une certaine frustration et il laisse au Tribunal le soin d’évaluer la compensation juste et raisonnable. [ 44 ] L’article 272 LPC permet tous les recours utiles dont des dommages et intérêts et même des dommages et intérêts punitifs. [ 45 ] Discutant des dommages et intérêts, la Cour Suprême du Canada rappelle dans l’arrêt Richard c.
Time Inc. [8] que la LPC vise deux objectifs : rétablir l ’ équilibre dans les relations contractuelles entre les commerçants et les consommateurs et éliminer les pratiques déloyales et trompeuses susceptibles de fausser l ’ information dont dispose le consommateur. [ 46 ] L’assujettissement des relations consommateurs-commerçants à des règles d’ordre public [9] met en évidence l’importance de ces dernières et la nécessité pour les tribunaux de veiller à leur application stricte. [ 47 ] En somme, les commerçants ne peuvent adopter une attitude laxiste, passive ou ignorante à l’égard des droits du consommateur et des obligations que leur impose la LPC.
Au contraire, la LPC suggère qu’ils doivent faire preuve d’une grande diligence dans l’exécution de leurs obligations.
Ils doivent donc manifester le souci de s’informer de leurs obligations et de mettre en place des mesures raisonnables pour en assurer le respect. [ 48 ] En l’espèce, la représentation inexacte du vendeur Léveillée sur le prix de vente du véhicule et l’absence d’étiquette à l’intérieur du véhicule amènent le Tribunal à conclure que Gravel Acura a fait preuve d’un comportement insouciant ou négligent à l’égard des droits du demandeur. [ 49 ] Plus frappant encore est le fait que Gravel Acura n ’ ait donné aucune excuse légitime à l’absence d’étiquette et se soit limité à nier, par personne interposée, que le vendeur Léveillée ait pu tenir au demandeur Taled le discours imputé. [ 50 ] L’absence du vendeur Léveillée à l’audience ou d’une déclaration assermentée de ce dernier alimente l’impression désagréable que Gravel Acura essaie de se défiler de ses obligations. [ 51 ] S’il est plus difficile de monnayer les dommages non pécuniaires, ces dommages n’en sont pas moins bien réels.
En l’espèce, le demandeur a subi des désagréments de la volte-face de Gravel Acure. À la déception, la frustration et le sentiment d’avoir été floué, s’est ajouté la perte de temps et la nécessité de recommencer ailleurs ses recherches pour acheter une autre voiture. Ces inconvénients découlent directement de la faute de Grave Acura et sont sujets à compensation [10] . [ 52 ] Dans les circonstances, le Tribunal fixe à 4 000 $ l’indemnité à laquelle a droit le demandeur, un montant raisonnable et approprié dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande du demandeur; [ 54 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 000 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 juin 2019, date de la notification de la demande; [ 55 ] LE TOUT avec les frais de justice de 190 $ représentant le coût du timbre judiciaire. _________________ Jo Ann Zaor, J.C.Q. Date d’audience : 2 décembre 2021
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