2022 QCCQ 9216, 2022 QCCQ 9216
Opinion
Protection de la jeunesse — 225320 2022 QCCQ 9216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002398-212 DATE : 8 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION ( Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 8 septembre 2022, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de déclarer que la sécurité ou le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs d’abus sexuels et de négligence sur le plan physique. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’adolescente à la famille d’accueil de madame C et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission.
Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’adolescente sont-ils compromis ? Si oui, pour quels motifs ? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation ? Contexte et analyse [ 6 ] Quant au motif de négligence sur le plan physique, les parents le reconnaissent.
Il est particulièrement illustré dans les rapports et par la situation dans laquelle la jeune fille se trouvait. [ 7 ] En outre la preuve révèle que les parents ont utilisé l’argent de la jeune fille pour acheter de la nourriture et une table tournante. [ 8 ] Sur ce motif le Tribunal n’a rien d’autre à dire que la preuve est claire et les parties le reconnaissent. [ 9 ] Quant au motif d’abus sexuel, il est sage de s’y attarder puisque les parents nient les allégations de X.
[ 10 ] La jeune fille a d’abord fourni une déclaration vidéo au cours de laquelle, effectivement, il y a quelques incongruités, mais faut comprendre que celles-ci n’affectent pas les gestes qu’elle prétend avoir subis de son père et ceux posés elle-même à la demande de son père. [ 11 ] Tant dans l’entrevue vidéo que lors de son témoignage, le Tribunal a constaté que cette une jeune fille a témoigné avec assurance, n’a pas exagéré les situations, et a fait preuve de sensibilité et d’émotivité. [ 12 ] Elle était claire, a donné les détails importants en ce qui a trait aux abus sexuels dont elle a été victime. [ 13 ] Ce qui a amené le Tribunal à lui accorder toute crédibilité. [ 14 ] X a notamment mentionné qu’elle ne comprenait tout ce qui se passait, mais savait que ce n’était pas normal et ça lui a été confirmé à l’école quand elle a eu 13 ans. [ 15 ] C’est aussi une jeune qui nous parle du fait que son père aurait voulu avoir des relations sexuelles avec elle et qu’elle lui a dit non et c’est à partir de ce moment que tout s’est arrêté. [ 16 ] Le Tribunal n’ajoutera rien sur l’élément factuel ajouté par la jeune puisque ça demeure un élément parmi tous les autres qui constituent un abus sexuel. [ 17 ] Il n’y aurait pas eu cet élément-là que le Tribunal en serait arrivé à la même conclusion. [ 18 ] Cette jeune fille mentionne qu’elle a besoin de dire ce qui s’est passé, d’être crue par sa mère et voudrait que son père reconnaisse ce qui s’est passé. [ 19 ] Les parents ont exprimé leur position lors de l’évaluation du dossier et ça n’affecte pas la prépondérance de la preuve fournie dans le témoignage de la jeune fille et son entrevue vidéo. [ 20 ] Les rapports soumis par la DPJ mentionnent : ¨ « Les événements d’abus sexuel qu’elle a vécus ont, et auront, des impacts sur son développement tout au long de sa vie.
Un parent est censé protéger son enfant, et non pas l’abuser pendant plusieurs années. » [ 21 ] Le père a mentionné à l’intervenante sociale, qu’il n’a rien fait.
La mère croit que sa fille ment afin de pouvoir vivre dans un milieu plus aisé. [ 22 ] Ces affirmations des parents sont peu crédible et ne reposent sur aucun élément factuel fiable. [ 23 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et les mesures recommandées respectent ses droits et ses intérêts. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande ; [ 26 ] DECLARE compromis la sécurité et le développement de X, aux motifs d’abus sexuels et de négligence sur le plan physique, soit en application des articles 38 d)1) et 38 b) 1 iii. [ 27 ] CONFIE la jeune X à la famille d’accueil de madame C ; [ 28 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et son père jusqu’à ce que celle-ci demande à les reprendre ; [ 29 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et sa mère ; [ 30 ] AUTORISE la reprise des contacts entre l’adolescente et sa mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision requis, en tenant compte du rythme, des besoins et de l’intérêt de la jeune, et ce, si la mère s’implique de façon satisfaisante dans le suivi psychosocial ; [ 31 ] ORDONNE que la jeune reçoive tous les soins et services de santé requis par son état incluant un suivi psychologique si elle en fait la demande et un suivi en zoothérapie, dès que ce sera disponible ; [ 32 ] ORDONNE aux parents et à la jeune de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 33 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout moyen qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 34 ] PREND ACTE du fait que les parents ont signé les documents pour l’obtention d’un passeport et l’autorisation de voyager et qu’ils s’engagent à signer les autorisations en ce qui a trait aux soins de santé ; [ 35 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à la jeune X et à sa famille, ces services devront débuter au plus tard le 1 er octobre 2022 ; [ 36 ] PREND ACTE du fait que l’avocate de la jeune entend déposer une demande en lésion de droits ; [ 37 ] CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ;
[ 38 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le : M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch Genest Avocate de la jeune M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Karolanne Bonin Avocate du père Date d’audience : Le 8 septembre 2022 Pièces déposées : D-1 à D-4
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