2017 QCCA 1668, 2017 QCCA 1668
Opinion
7718284 Canada inc. c. Complexe Cité du Havre II inc. 2017 QCCA 1668 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026711-176 , 500-09-026712-174 (500-17-096383-164) (500-17-096427-169) DATE : 30 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. N° : 500-09-026711-176 7718284 CANADA INC. REQUÉRANTE – Demanderesse c. COMPLEXE CITÉ DU HAVRE II INC. HOUSING COMPLEX 67 AND COMPANY LIMITED INTIMÉES – Défenderesses ______________________________________________________________________ N° : 500-09-026712-174 RODERICK M.L.
TOWLE MARYL SUSAN TOWLE REQUÉRANTS – Demandeurs c. COMPLEXE CITÉ DU HAVRE II INC. HOUSING COMPLEX 67 AND COMPANY LIMITED INTIMÉES – Défenderesses ______________________________________________________________________ ARRÊT [ 1 ] Le 12 avril 2017, une juge de la Cour a déféré à une formation deux requêtes pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau) qui, le 1 er mars dernier, avait accueilli des requêtes en irrecevabilité dans les dossiers 500-17-096383-164 et 500-17-096427-169.
À la lumière des explications qui suivent, on verra pourquoi il était opportun de déférer ces requêtes à une formation et pourquoi elles soulevaient une question nouvelle qu’il faut trancher en faveur des intimées * * * * * [ 2 ] Le complexe immobilier Habitat ‘67 (le Complexe) est exploité par l’entremise de la « Société en commandite Complexe d’Habitation ‘67 » (la Société), composée d’un administrateur (le Commandité) et de divers commanditaires.
Les requérants dans les deux requêtes déférées à la Cour comptent parmi ces commanditaires. [ 3 ] Les deux dossiers soulèvent une même question d’ordre procédural qui doit être résolue avant de toucher, si besoin est, au fond du litige entre les parties. On l’abordera plus loin.
[ 4 ] Quant au fond, il concerne la répartition des places de stationnement rattachées aux unités d’habitation du Complexe. À ces unités correspondent les parts sociales des commanditaires. Pour bien comprendre la position respective des parties, il convient en premier lieu de citer certains extraits pertinents de la preuve documentaire.
Ceux-ci permettent de circonscrire les principaux faits à l’origine du litige, des faits qui pour l’essentiel sont d’ailleurs admis. [ 5 ] L’acte en vertu duquel est constituée la Société énumère les pouvoirs que peut exercer le Commandité (identifié ici comme le General Partner ). Ce contrat prévoit notamment ceci : 6.01 The General Partner shall have the sole and exclusive authority to administer the Partnership Business and to bind the Partnership.
A Special Partner cannot transact any business on behalf of the Partnership, nor act as its mandatary or agent, at the risk of being responsible for the debts of the Partnership towards third parties resulting from the Special Partner's act and without limitation as to the contribution of the Special Partner to the common stock of the Partnership.
Notwithstanding the foregoing, Special Partners may, from time to time, examine into the state and progress of the Partnership, the whole in accordance with the rights given to Special Partners by the Civil Code. 6.02 The General Partner shall not have the right to carry on other activities in addition to its activities as General Partner of the Partnership.
The General Partner shall properly and efficiently manage the activities of the Partnership in the best interests and for the joint advantage of the Special Partners. 6.03 The General Partner shall, at the expense of the Partnership, provide management and management services as may be required from time to time with respect to the Partnership Business. Without limiting the generality of the foregoing, the General Partner shall: […]
k) with the advice of the Partners' Committee, establish rules governing the use of the apartments, the management and use of the common areas of Habitat '67 and which will protect the architectural integrity of Habitat '67;
l) generally do or cause to be done any and all acts necessary, appropriate or incidental to the Partnership Business. [ 6 ] Par ailleurs, sur la question précise de la répartition des places de stationnement par unité d’habitation, l’acte de société stipule ce qui suit : 7.02 Each unit certificate related to a specific apartment, gives right to a minimum of one indoor parking space. Each unit certificate also gives right to the use of any parking spaces in excess of one according to the leases effective February 21, 1986, or their modifications registered with the General Partner sinced ( sic ) that date.
In the event of a conversion of Habitat '67 into a divided co- ownership (condominium) by declaration, or if the Assembly determines to sell parking rights for those parking in excess of one to their tenants leasing such additional spaces the purchase price shall not be in excess of $5,000 per space. Any parking spaces not acquired in this fashion shall be in ( sic ) included in the common portions and may be sold, rented or otherwise dealt with at the discretion of the General Partner. [ 7 ] Le 22 novembre 2013, prétendant procéder en conformité avec la clause 6.03
k) de l’acte de société, le Commandité transmettait aux commanditaires un avis qui les informait d’un changement dans la gestion des places de stationnement : … au cours des dernières années, j'ai dû très souvent expliquer l'allocation actuelle des espaces intérieurs auprès des nouveaux acheteurs. Ainsi, certaines unités de 3 modules ont une seule place de stationnement intérieur allouée, alors que certaines unités de 2 modules ont deux places de stationnement intérieur.
J'entends d'ailleurs modifier l'allocation des espaces de stationnement dans le meilleur intérêt et pour le bénéfice de l'ensemble de la communauté, et ce, dans un esprit d'équité. La Convention de société en commandite d'Habitat 67 stipule que chaque unité d'habitation donne au minimum droit à un espace de stationnement. Toutes les autres places excédentaires de stationnement sont allouées par bail par le Commandité.
Le Comité des Commanditaires a discuté longuement de l'allocation actuelle des espaces de stationnement intérieur et, afin de répondre aux besoins de l'ensemble des Commanditaires (au nombre de 148) à la lumière de la disponibilité des places intérieures de stationnement (202 places au total), a recommandé, à l'unanimité, auprès du Commandité que l'assignation des places se fasse comme suit: 5 et 4 modules = 3 espaces intérieurs; 3 modules = 2 espaces intérieurs; 2 modules = 1 espace intérieur, et 1 module = 1 espace intérieur.
J'entends mettre en application cette recommandation unanime du Comité des Commanditaires et, lors des prochaines ventes, la Société reprendra les espaces de garage intérieur, qui excèdent cette recommandation. À
titre d'exemple, le Commanditaire, qui détient deux modules et deux espaces de stationnement intérieur, ne pourra transférer qu'un seul espace de stationnement intérieur, l'autre étant réalloué par la Société Il importe de préciser que la décision envisagée ici ne prive par les appelants de leur droit à un stationnement excédentaire – elle ne prend effet que lorsqu’ils vendent leurs parts à un nouveau commanditaire.
En ce sens, cependant, il est vraisemblable qu’elle prive la part ainsi vendue d’un attribut susceptible d’attirer un acheteur potentiel. * * * * * [ 8 ] Respectivement les 15 novembre et 18 novembre 2016 dans les dossiers 500-17-096383-164 et 500-17-096427-169, les appelants intentaient deux recours presque identiques intitulés « originating demand for judicial review of a decision of a general partner (Art. 34 and 141 C.C.P.) ». L’article 34, je le rappelle, concerne le « pouvoir général de contrôle judiciaire » de la Cour supérieure.
Et l’article 141 prévoit que le livre II du Code de procédure civile fixe le déroulement d’une demande en justice dans une affaire contentieuse; son second alinéa précise que des règles relatives « aux voies procédurales particulières prévues au livre VI peuvent y ajouter ou y déroger ». [ 9 ] Le 21 décembre 2016, les intimées réagissait par un avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 529
C.p.c. Elles y annonçaient leur intention de faire valoir que le recours des appelants n’avait pas été signifié dans un délai raisonnable, contrairement à ce qu’exige le dernier alinéa de l’article 529 C.p.c. [ 10 ] Au début de janvier 2017, les appelants déposaient des requêtes amendées dont seul l’intitulé était modifié (outre la date de la procédure).
Le nouvel intitulé était ainsi libellé : « amended originating demand […] to have a decision of a general partner declared null, and void and/or unenforceable against a special partner (Art. […] 141 C.P.C.) ». [ 11 ] On voit de ce qui précède que le nœud du litige, en dernière analyse, portait sur l’applicabilité du troisième et dernier alinéa de l’article 529 C.p.c. à la procédure des appelants.
C’est donc la qualification de cette procédure qui devait permettre de trancher la question. * * * * * [ 12 ] La juge de première instance a divisé en deux parties son analyse des questions soulevées par le dossier : (1) le recours amendé des appelants est-il assujetti à l’article 34 C.p.c. ? (2) si tel est le cas, le recours a-t-il été intenté tardivement? S’appuyant sur deux jugements rendus par la juge Bich qui siégeait comme juge unique ( Tcheng c. Coopérative d’habitation Chung Hua [1] , ci-après Tcheng , et Juste investir inc./Just invest Inc. c.
Québec (Procureure générale) (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) [2] , ci-après Investir ), ainsi que sur l’arrêt Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village) [3] de la Cour suprême du Canada , la juge a répondu par l’affirmative dans les deux cas.
L’avocat des appelants concédait d’ailleurs en première instance que ses clients avaient eu connaissance de la décision du Commandité « peu après qu’elle fut rendue » et que, si le délai pour agir était bien celui de l’article 529 C.p.c. , un délai de plus de 1080 jours (soit plus de 35 mois) depuis cette décision était déraisonnable. En revanche, ce délai se situait en deçà de la prescription de droit commun qui est de trois ans. [ 13 ] Toute la question, encore une fois, consistait à qualifier le recours exercé par les appelants.
La juge a eu raison de le faire comme elle l’a fait et, vu la portée de la question qu’elle avait à trancher, il convient de préciser pourquoi son jugement doit être confirmé. * * * * * [ 14 ] La position des appelantes recèle un paradoxe qu’il faut d’abord dissiper pour bien faire ressortir la question à résoudre. [ 15 ] Les appelantes, dont les mémoires présentent des arguments de droit identiques, écrivent tout d’abord ce qui suit sur l’amendement apporté à leur procédure introductive d’instance : Although the title of Appellants’ originating application, as initially drafted, made reference to “judicial review” and to Art. 34 C.C.P., the Appellants submit that these references, which were subsequently deleted by amendment, were made solely in order to invoke the Superior Court’s inherent power to quash decisions taken by private bodies.
Puis, après avoir fait référence aux jugements Tcheng et Investir , elles ciblent en ces termes ce qu’elles estiment avoir été une erreur de droit de la juge de première instance : It is Appellants’ contention that the learned judge in first instance ought to have distinguished between the abovementioned cases, which sought to quash decisions taken by bodies of public law, and the case at bar, wherein the impeached decision was rendered pursuant to powers conferred by the terms of a partnership agreement.
En d’autres termes, elles reconnaissent que la Cour supérieure est investie du pouvoir inhérent de casser (à condition, bien sûr, qu’elles soient illégales) les décisions d’entités issues du droit privé ( private bodies ) mais elles reprochent à la juge de ne pas avoir donné tout son sens à la distinction, qui serait illustrée par les jugements Tcheng et Investir , entre les décisions prises par une entité relevant du droit public ( bodies of public law ) et celles rendues dans l’exercice d’un pouvoir découlant d’un contrat ( pursuant to powers conferred by the terms of a partnership agreement ). [ 16 ] Ainsi formulé, le problème est mal posé. [ 17 ] Revenons d’abord sur les jugements Tcheng et Investir , car l’un et l’autre offrent des observations fort éclairant e s sur les modalités de l’appel en matière de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 18 ] Dans Tcheng , l’appelant avait intenté une action directe en nullité contre une décision du conseil d’administration d’une coopérative d’habitation qui, le 9 novembre 2013, avait rejeté sa candidature comme membre de la coopérative.
La Cour supérieure ayant rejeté cette action, Tcheng voulait se pourvoir. Devant la juge Bich, il s’agissait de savoir (
i) si le nouveau ou l’ancien Code de procédure civile régissait les conditions d’exercice du droit d’appel et, (ii) dans l’hypothèse où le nouveau code s’appliquait, si une permission d’appeler était requise aux termes des articles 34, 529 et 30 C.p.c. La juge Bich conclut que l’ancien code s’applique [4] et que, comme l’appelant avait exercé une action en nullité régie par l’ancien
article 33 C.p.c. [5] , il lui était loisible selon les anciennes règles ici applicables (puisque la décision du conseil d’administration avait été rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau code) de se pourvoir de plein droit. La requête pour permission d’appeler est donc rejetée parce qu’elle est superflue.
Cependant, dans l’analyse qu’elle fait du problème, la juge Bich fournit de nombreuses indications utiles sur le sens des articles 30, 34 et 529 C.p.c . [ 19 ] Dans Invest , la requérante devant la juge Bich voulait se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté pour cause d’irrecevabilité un pourvoi en contrôle judiciaire. Celui-ci, fondé sur les articles 34 et 529 C.p.c. , prenait pour cible une décision du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qui, conformément aux articles 31.43 et 31.49 de la
Loi sur la qualité de l'environnement (« LQE ») [6] , avait ordonné la décontamination et la réhabilitation d’un immeuble. La requérante estimait pouvoir interjeter appel de plein droit du jugement de la Cour supérieure qui l’avait déboutée, de sorte qu’elle avait aussi procédé par déclaration d’appel, conformément à l’article 353 C.p.c. Mais, incertaine de sa position sur le droit d’appel, elle avait également déposé par mesure de précaution une requête de bene esse pour permission d’appeler. La question précise que devait trancher la juge Bich était celle de savoir si l’ordonnance du ministre avait valeur d’ « arrêté ministériel » au sens de l’article
529 al. 1 (1 ° ) C.p.c. , ou si au contraire il s’agissait d’une « décision » au sens de l’article 30 al. 2 (5 ° ) C.p.c. La juge Bich conclut que cette deuxième hypothèse est la bonne [7] au terme d’un raisonnement qui confirme celui déjà esquissé par elle, sous forme d’ obiter dictum , dans le dossier Tcheng [8] . La permission d’appeler devait donc être demandée et c’est à tort que la requérante avait procédé par déclaration d’appel. [ 20 ] Puis, se prononçant sur la demande de permission d’appeler, la juge Bich conclut qu’elle doit la rejeter.
En l’absence d’un excès de compétence, au sens rigoureux que doit revêtir cette expression telle qu’elle apparaît au deuxième alinéa de l’article 529 C.p.c. , c’est devant le Tribunal administratif du Québec que la contestation, d’ailleurs commencée avant le pourvoi en révision judiciaire, devait se poursuivre. [ 21 ] Le raisonnement développé ici par la juge Bich porte en réalité sur la distinction entre les paragraphes 1 ° et 2 ° du premier alinéa de l’article 529 C.p.c. Il s’appuie sur une analyse de la portée normative de ce qui fait l’objet du pourvoi en contrôle judiciaire.
L’arrêt Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c. Ville de Mercier [9] , plus récent encore, confirme cette orientation jurisprudentielle. Mais rien ici ne modifie de quelque façon que ce soit l’assujettissement d’entités publiques ou privées au contrôle judiciaire par la Cour supérieure. Sur ce point particulier, il faut s’en remettre à l’article 34 C.p.c ., qui ne manque pas d’être explicite (soulignements ajoutés) : 34.
La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique . 34.
The Superior Court is vested with a general power of judicial review over all courts in Québec other than the Court of Appeal, over public bodies, over legal persons established in the public interest or for a private interest, and over partnerships and associations and other groups not endowed with juridical personality. Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence.
This power cannot be exercised in cases excluded by law or declared by law to be under the exclusive purview of those courts, persons, bodies or groups, except where there is lack or excess of jurisdiction. La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire . A matter is brought to the Court by means of an application for judicial review.
C’est cette disposition qui confère compétence à la Cour supérieure, conformément d’ailleurs à un principe du droit constitutionnel canadien sur lequel il n’y a pas lieu d’insister ici [ 22 ] Il faut ensuite se tourner vers l’article 529 C.p.c. pour préciser quelles sont les modalités d’exercice du contrôle judiciaire. J’en cite les extraits pertinents (soulignements ajoutés) : 529. La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes : 529.
In a judicial review, the Superior Court may, depending on the subject matter, 1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit; (1) declare inapplicable, invalid or inoperative a provision of
an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, a regulation made under such a law, an order in council, a minister’s order or any other rule of law; 2° évoquer, à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l’organisme ou la personne a agi sans compétence ou l’a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave ; (2) evoke, on a party’s application, a case pending before a court, or review or quash a judgment rendered by a court or a decision made by a person or body under the authority of the Parliament of Québec, if the court, body or person acted without jurisdiction or in excess of jurisdiction, or if the procedure followed was affected by some serious irregularity;
Ce pourvoi n’est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence. Except in the case of lack or excess of jurisdiction, judicial review is available only if the judgment or the decision cannot be appealed or contested. Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture .
An application for judicial review must be served within a reasonable time after the act or the fact on which it is based. [ 23 ] Enfin, venons-en à l’article 30 C.p.c. , qui dispose comme suit (soulignements ajoutés) : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance , de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : The following, however, may be appealed only with leave : […] (…) 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou l a révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court , or relating to a remedy commanding the performance of
an act; La juge de première instance a correctement interprété ces dispositions et elle a reproduit avec raison les commentaires de la ministre de la Justice en marge de l’article 34 C.p.c.
Elle a naturellement conclu que les recours des appelantes étaient « gouvernés par l’article 34 C.p.c. puisque ce qui est recherché est la nullité d’une décision d’une société. [ 24 ] Cette conclusion emporte la seconde sur le caractère déraisonnable, en l’espèce, du délai qui s’est écoulé entre la décision et les procédures en révision. [ 25 ] Une permission d’appeler était donc nécessaire dans les deux cas mais, pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter les deux requêtes déférées à la Cour. POUR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE les requêtes pour permission d’appeler, avec frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Alfredo Mancini Kaufman Laramée Pour les requérants Me Éric Jacques Ouimet BCF Pour les intimées Date d’audience : 19 octobre 2017
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