2012 QCCQ 8458, 2012 QCCQ 8458
Opinion
Protection de la jeunesse — 122126 2012 QCCQ 8458 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004910-111 705-41-004911-119 DATE : Le 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X (née le […] 2005) -et- Y (née le […] 2009) Enfants intimés -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] En septembre 2011, l'Honorable Normand Bonin, j.c.Q. rendait une ordonnance confiant les enfants à leur mère et ordonnant les droits d'accès suivants: " ORDONNE des droits d'accès des enfants auprès du père à raison d'un minimum de trois heures par semaine; une semaine au centre de façon supervisée et une semaine chez la grand-mère paternelle en présence de celle-ci et avec la possibilité de visites à l'improviste du délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse pour une durée de trente à soixante minutes aux fins de permettre d'avoir de l'observation dans un milieu familial "; [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance, le père collabore bien avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 3 ] Il est clairement constaté que les contacts entre le père et les enfants, dans un milieu familial, sont beaucoup plus profitables tant aux enfants qu'au père.
La Directrice demande donc une modification quant aux contacts afin que ceux-ci soient gérés par la Directrice et, en ce qui a trait à la supervision, que celle-ci puisse être faite par toute personne que la Directrice désignera;
[ 4 ] À l'audition, toutes les parties sont en accord avec la demande de modification des contacts entre le père et les enfants; [ 5 ] Le Tribunal considère que la demande est faite dans l'intérêt des deux enfants; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] RÉITÈRE toutes et chacune des ordonnances rendues le 29 septembre 2011 par l'Honorable Normand Bonin, j.c.Q., sauf en ce qui a trait aux contacts du père, l'ordonnance est modifiée de la façon suivante: [ 9 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les deux enfants soient gérés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux fréquence, durée, modalités et degré de supervision si nécessaire et que s'il y a une supervision, celle-ci pourra être faite par toute personne que la Directrice jugera capable d'effectuer et les contacts n'auront plus besoin d'avoir lieu au bureau de la Directrice; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de l'ordonnance la situation des deux enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 11 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Marilou Beaulieu Avocate de la D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate des enfants Me Viki Fontaine Avocate du père Me Nathalie Lauzon Avocate de la mère Date d’audience : 20 décembre 2011
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