2016 QCCQ 978, 2016 QCCQ 978
Opinion
Desrosiers c. Girard 2016 QCCQ 978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005522-157 DATE : 18 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ DESROSIERS ET LOUISETTE GAGNON demandeurs c.
FRANCIS GIRARD défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 février 2016, un jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances est déposé au dossier de la cour. [ 2 ] Une erreur cléricale s’est cependant glissée au numéro de dossier lequel aurait dû se lire : 100-32-005522-157 au lieu de 100- 32-005521-159.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] RECTIFIE le jugement déposé le 8 février 2016 en remplaçant le numéro de dossier par 100-32-005522-157 . [ 4 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Desrosiers c. Girard 2016 QCCQ 978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile »
N° : 100-32-005521-159 DATE : 11 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ DESROSIERS ET LOUISETTE GAGNON demandeurs c. FRANCIS GIRARD défendeur
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] René Desrosiers et Louisette Gagnon réclament 10 298,94 $ de Francis Girard qu’ils détaillent ainsi : 298,94 $ de frais d’avocats, 5000 $ pour humiliation et stress et 5000 $ de dommages punitifs. [2] Francis Girard nie devoir quelque somme aux demandeurs.
LES QUESTIONS EN LITIGE [3] Les demandeurs ont-ils démontré, par preuve prépondérante, que la plainte déposée par Francis Girard était sans fondement, motivée par un but illégitime et avec une intention malveillante? [4] Le cas échéant, ont-ils fait la démonstration des dommages de 10 298,94 $ réclamés? LE CONTEXTE [ 5 ] Francis Girard est employé de la municipalité de Ste-Jeanne-D’Arc. Le 7 juillet 2015, en début d’après-midi, il répand de l’abat-poussière dans les rangs non asphaltés. Il est dans son tracteur et les vitres sont ouvertes à l’arrière.
Il arrive près de la résidence de monsieur Desrosiers dans le Rang 4 et 5. Ce dernier est dehors avec sa conjointe. Selon lui, ces derniers l’insultent comme à l’habitude. Il entend « Y est encore en train d’étendre sa marde. » [ 6 ] Plus tard, il repasse en pick-up, car il doit faire signer des documents à des gens habitant à une résidence plus loin. [ 7 ] Monsieur Desrosiers descend de son tracteur et se dirige dans sa direction. Il a les bras en l’air. Il s’arrête. Les vitres de son camion sont baissées.
Il l’entend : « Tu vas arrêter de passer icitte mon gros criss de sale, si faut que je te tire, m’a te tirer mon criss [1] . » [ 8 ] Francis Girard connaît le tempérament explosif de monsieur Desrosiers. D’habitude, il l’insulte, mais ne l’a pas menacé auparavant. Il quitte les lieux. Il a la chienne . Il passe par le troisième rang lors de son retour. Il en discute avec la directrice générale, madame Louise Boivin.
Cette dernière lui recommande de déposer une plainte auprès de la Sûreté du Québec. [ 9 ] Francis Girard dresse un croquis [2] pour démontrer que lors des événements 50 pieds tout au plus le séparent de monsieur Desrosiers et de madame Gagnon. [ 10 ] La version de madame Gagnon et de monsieur Desrosiers est contradictoire à celle de Francis Girard. [ 11 ] Ils œuvrent dans l’agriculture. Le 7 juillet, ils sont affairés à l’emballage du foin. Ils utilisent deux tracteurs et une emballeuse. C’est bruyant. Monsieur Desrosiers est dans son tracteur et sa femme aussi.
Il descend et dit : « Gare (regarde) ce qui s’en vient, il travaille à l’envers. » [ 12 ] Sa conjointe rapporte qu’en voyant le tracteur pour l’épandage, « mon chum » descend de son tracteur et dit : « il étend l’abat- poussière et les trous ne sont pas réparés. » [ 13 ] Selon eux, aucune parole n’est adressée à Francis Girard. Leur machinerie est à plus de 200 pieds de la route. Ils doutent que Francis Girard ait pu entendre quelque parole que ce soit.
Ils confirment toutefois l’avoir vu épandre de l’abat-poussière dans le rang. [ 14 ] Monsieur Desrosiers l’a vu la deuxième fois en camion (Pick-up), mais ne lui a pas parlé. [ 15 ] Le 9 juillet 2015, les policiers de la Sûreté du Québec se présentent au domicile de monsieur Desrosiers. Ils vont à sa rencontre dans le champ. Assis sur son tracteur, il ouvre la porte et leur parle. Les policiers procèdent à son arrestation. [ 16 ] Ils règlent la situation dans le véhicule patrouille.
La rencontre dure environ 20 minutes. [ 17 ] Monsieur Desrosiers doit se présenter le 16 septembre au poste de la Sûreté du Québec de Price aux fins de bertillonnage. Sa comparution est fixée au 22 septembre 2015 [3] au palais de justice de Mont-Joli. Il signe une promesse de remise en liberté [4] et s’engage à respecter une interdiction de communiquer avec Francis Girard. [ 18 ] Monsieur Desrosiers s’est senti humilié lors de l’arrestation.
De plus, deux voisins auraient été consultés quant à l’état de dangerosité de ce dernier. [ 19 ] Après les événements, madame Gagnon rencontre le maire pour discuter de l’affaire. Elle est très bouleversée. Maurice Chrétien confirme l’état de désarroi de madame Gagnon. À
titre de maire, il ne peut faire quoi que ce soit pour elle puisqu’il s’agit d’une plainte personnelle de Francis Girard et non d’un dossier de la municipalité. [ 20 ] Le 21 juillet, monsieur Desrosiers consulte un avocat. Il paie 298,94 $ d’honoraires [5] et de déboursés. La note de son avocat permet de constater que dès le 10 août, la poursuite ne sera pas autorisée. Il paie deux autres factures à un avocat en matière civile. [ 21 ] Par ailleurs, la preuve révèle qu’avant les événements, le 5 janvier 2015, une mise en demeure [6] est adressée à monsieur Desrosiers. Celui-ci reconnaît avoir reçu cette mise en demeure.
[ 22 ] L’avocat de la municipalité de Ste-Jeanne-D’Arc enjoint monsieur Desrosiers de cesser d’adresser des critiques et des reproches aux employés lors des séances publiques du conseil municipal. Il fait référence à des propos tenus les 6 octobre et 3 novembre 2014. Il fait également état de son comportement intimidant. L’ANALYSE [ 23 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) en matière de responsabilité civile prévoit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 24 ] Pour réussir dans leur réclamation, René Desrosiers et Louisette Gagnon doivent établir la faute de Francis Girard et le préjudice qui en découle, et ce, par preuve prépondérante, selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] L'auteur Jean-Claude Royer [7] explique ainsi l'appréciation de la prépondérance de la preuve : 174 – Appréciation de la prépondérance – Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 26 ] Le Tribunal fait siens les propos de la juge Dominique Langis dans l’affaire Gagné c. Poulain [8] : [19] Des plaintes et des accusations criminelles sont formulées à tous les jours contre des individus.
Elles peuvent être rejetées ou retirées, comme elles peuvent entraîner une condamnation. [20] Les tribunaux ont souligné maintes fois l'importance d'agir avec prudence avant de porter plainte contre quelqu'un au criminel.
Toutefois, toute plainte ou accusation non retenue ou retirée ne donne pas automatiquement droit à une compensation en dommages et intérêts. [21] La Cour suprême du Canada [2] a établi des critères pour déterminer les circonstances en vertu desquelles un individu peut obtenir une compensation pour des plaintes non retenues : − la personne de laquelle on réclame des dommages doit avoir engagé une plainte contre le réclamant; − la poursuite doit être rejetée ou non retenue; − l e réclamant doit démontrer que le plaignant n'avait aucun motif raisonnable ou probable sur lequel fonder l'accusation portée contre lui; − la poursuite était motivée par un but illégitime avec une intention malveillante. [22] Il s'agit de l'application de la règle [3] selon laquelle chaque citoyen a le droit, parfois l'obligation, de provoquer des poursuites criminelles contre une personne s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle a commis un acte criminel et il est important, pour l'administration de la justice, que cette personne puisse agir sans craindre les conséquences de son geste.
Toutefois, sa responsabilité sera engagée si la poursuite est rejetée et si elle a agi sans motif raisonnable et probable ou pour des raisons inappropriées. [23] La responsabilité civile du plaignant sera retenue dans le cas où il est conscient du fait qu'il n'a pas à porter plainte.
Il cherche plutôt à faire du tort à la personne dont il se plaint ou voit, dans le système judiciaire, un auxiliaire d'une vengeance personnelle. [ 27 ] La preuve présentée établit les deux premiers critères élaborés par la Cour suprême. [ 28 ] En revanche, à la lumière de la preuve entendue et des documents produits, le Tribunal conclut que les troisième et quatrième critères établis par la Cour suprême pour faire droit à la réclamation ne sont pas rencontrés. [ 29 ] En effet, la preuve ne démontre pas que Francis Girard n'avait aucun motif raisonnable et probable sur lequel fonder sa plainte.
Il rapporte les propos entendus à son employeur et on lui recommande de porter plainte. Il rapporte aux autorités policières les propos de René Desrosiers y compris sa menace et c'est sur la base de sa déclaration que la plainte chemine. [ 30 ] Par ailleurs, il n'a pas été prouvé que la plainte soit motivée par un but illégitime, avec une intention malveillante. Encore là,
Francis Girard porte plainte aux autorités policières dans le but de pouvoir exécuter son travail sans recevoir de telles menaces. LeTribunal croit que monsieur Girard n’a pas inventé cette histoire. [31] Ce sont les demandeurs qui ont le fardeau de prouver, par preuve prépondérante, la faute qu'ils reprochent au défendeur. LeTribunal conclut qu'ils ont failli dans cette démonstration. [32] Francis Girard a agi, de l'avis du Tribunal, de manière raisonnable dans les circonstances. [33] En conséquence, il devient superfétatoire d’analyser les dommages réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [34] REJETTE la demande de la
partie demanderesse; [35] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer les frais judiciaires de 190 $ au défendeur. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2015 [8] 2014 QCCQ 9476, [2] Nelles c. Ontario, (CSC), [3] Bertrand c. Racicot, (QC CA), 1985R.D.J. 418 (CA). Voir aussi Bédard c. Déziel, (ON LRB), (QC CS).
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