2016 QCCQ 5847, 2016 QCCQ 5847
Opinion
Bouchard c. Montréal (Ville de) 2016 QCCQ 5847 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144827-146 DATE : Le 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BOUCHARD Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse et VÉLO QUÉBEC Tierce appelée c.
CENTRE DE L’AUTO ET DU CAMION GT Tierce appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse Ville de Montréal (Montréal) la somme de 2 450 $ dans le contexte résumé ci- dessous. [ 2 ] Montréal conteste la demande et, pour permettre une solution complète du litige, appelle au dossier Vélo Québec inc. (Vélo) qui, à son tour, toujours dans le but de permettre une solution complète du litige, appelle au dossier Centre de l’Auto et du Camion GT (GT). [ 3 ] Montréal et Vélo se sont prévalues de l’article 965, alinéa 2, paragraphe 3 du Code de procédure civile , tel qu’il existait à l’époque pertinente, où il est prévu : Art. 965. […]
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes : 1 o […] 2 o […] 3 o Demander d’appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4 o […]. [ 4 ] Les avis adressés à Vélo et à GT indiquent effectivement que leur présence est requise pour permettre une solution complète du litige.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 1 er juin 2014, dans le cadre du Tour de l’île de Montréal en vélo, organisé par Vélo, il est interdit de stationner sur certaines rues de Montréal. [ 6 ] À
titre d’organisateur du Tour, Vélo a conclu une entente avec GT pour remorquer les voitures qui ne respectaient pas les interdictions de stationner affichées à différents endroits. [ 7 ] Vu que l’automobile du demandeur est stationnée à un endroit où une telle interdiction est en vigueur, les services de GT ont été requis pour la remorquer. [ 8 ] Le demandeur allègue que lorsque le préposé de GT a tiré sa voiture sur l’équipement de remorquage et qu’il l’a par la suite redescendu, il l’a endommagée. [ 9 ] Le représentant de GT, qui était mandaté pour faire le remorquage durant l’événement, soutient pour sa part qu’il s’est rendu où était la voiture du demandeur, mais qu’il n’a pas procédé au remorquage, vu que le demandeur était sur place.
Cette affirmation du représentant de GT est toutefois contredite par un document intitulé « déplacement d’un véhicule » émis par le préposé au stationnement de Montréal. [ 10 ] Le témoignage du représentant de GT est également contredit non seulement par le demandeur, mais aussi par l’épouse de ce dernier. [ 11 ] Le Tribunal conclut donc qu’effectivement le véhicule du demandeur a été dans un premier temps remorqué sur l’équipement de remorquage, pour ensuite être redescendu. [ 12 ] Les photos produites et le témoignage du demandeur amènent également le Tribunal à conclure que des dommages ont été causés à une roue de son véhicule lors de cette opération, même si le préposé au stationnement ne les a pas remarqués. [ 13 ] Cette situation a entraîné des coûts pour le demandeur de 980,06 $, tel que l’atteste une facture du 3 juin 2014. [ 14 ] En plus de cette somme, le demandeur réclame des frais d’autobus de 120 $, une « perte de travail » de 300 $, des frais de 50 $ pour reprendre son véhicule [1] et un montant de 1 000 $ pour troubles et inconvénients.
DÉCISION [ 15 ] Montréal et Vélo n’ont pas commis de faute en l’espèce. Par contre, GT a été fautive en procédant comme elle l’a fait au remorquage de l’automobile du demandeur, causant ainsi les dommages constatés par les photos produites. [ 16 ] Vu qu’il n’y a pas de relation commettant-préposé entre Montréal, Vélo et GT, la demande ne sera accueillie que contre GT. [ 17 ] Quant aux dommages, le Tribunal conclut que le montant de 980,06 $ pour les réparations du véhicule doit être remboursé au demandeur.
Pour les autres composantes de la réclamation, soient les frais d’autobus, la « perte de travail » et les troubles et inconvénients, vu la preuve limitée à cet égard, le Tribunal accorde au demandeur un montant de 200 $, pour un total de 1 180,06 $. [ 18 ] Compte tenu du contexte résumé plus haut et des conclusions du Tribunal, aucun frais ne sera adjugé en faveur de l’une ou l’autre des parties. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande contre Ville de Montréal et Vélo Québec; [ 21 ] CONDAMNE Centre de l’Auto et du Camion GT à payer au demandeur la somme de 1 180,06 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, le 18 novembre 2014; [ 22 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Dates d’audition : Le 22 février et 30 mai 2016
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