2013 QCCA 1490, 2013 QCCA 1490
Opinion
Ménard c. R. 2013 QCCA 1490 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005391-139 (505-01-073280-071) (505-01-083084-091) (505-01-083086-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOCELYN MÉNARD Me Jean-Philippe Marcoux (absent) LABRIE, GARIÉPY, LEGENDRE AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon (absente) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE AMENDÉE POUR REMISE EN LIBERTÉ ( Art. 679(1)
a) et
(3) C.cr . )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 14 h 15 : Suite de l'audition du 28 août 2013. 14 h 15 : Jugement-voir page 3. 14 h 16 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête amendée pour remise en liberté aux termes de l' article 679
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Cette requête est vigoureusement contestée par la poursuivante, au motif que l'appelant n'établit pas l'un des trois critères requis à sa mise en liberté, alors que c'est son fardeau de le faire (celui voulant que sa détention ne soit pas nécessaire dans l'intérêt public). [ 3 ] Les deux autres critères (l'appel n'est pas futile et l'appelant se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance) ne posent pas de difficulté. • L'appel a été autorisé par une formation de la Cour ( 2013 QCCA 1012 ), aux termes de l'article 675(1) a )(iii) C.cr . et à la suite de la requête de l'appelant pour permission d'appeler pour le motif suivant : « Me Gilles Hogue a commis plusieurs erreurs graves qui, prises individuellement et cumulativement, ont privé la
partie requérante d'une défense pleine et entière et ont entaché irrémédiablement l'équité du procès, causant ainsi une erreur judiciaire et un déni de justice au sens de l'article 686(1)a)(iii) du Code criminel . » • Pendant toute la durée de l'affaire, l'appelant a été en liberté (pendant plus de 5 ans) et cela n'a posé aucune difficulté.
D'ailleurs, l'appelant et la poursuivante s'entendent au sujet des conditions de mise en liberté, le cas échéant, si je suis d'avis que l'appelant satisfait également au troisième critère (celui donnant lieu à contestation). [ 4 ] Qu'en est-il du troisième critère : l'appelant a-t-il établi que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public?
Position de l'appelant (en bref) [ 5 ] La peine imposée à l'appelant est de 42 mois, moins la période de détention provisoire de 6 mois de sorte que ce dernier purge, depuis le 19 août dernier, une peine de 36 mois. [ 6 ] Tenant compte de la nature des moyens d'appel invoqués, alors que le procès en première instance a duré huit jours, et malgré la gestion rigoureuse en place au dossier, plusieurs mois peuvent s'écouler avant que l'affaire soit en état pour être entendue et décidée par une formation de la Cour. [ 7 ] L'appelant a été en liberté pendant toutes les procédures de première instance et les conditions imposées ont été respectées. [ 8 ] L'appelant affirme que son incarcération nuit ou peut nuire considérablement à ses activités professionnelles et que ses efforts de développement et de maintien de sa clientèle, auxquels il a consacré les dernières 25 années, risquent d'être anéantis si l'incarcération se poursuit.
Il ajoute que cela l'empêche d'assumer ses responsabilités conjugales et familiales. L'appelant m'invite à prendre en compte l'important support familial dont il bénéficie.
[ 9 ] L'appelant me rappelle qu’il me faut faire preuve de prudence à l'égard de certains arguments mis de l'avant par la poursuivante (que j'expose ci-après). Alors qu'il en appelle du verdict de culpabilité, comment lui reprocher (comme le fait la poursuivante) de ne reconnaître aucune responsabilité, pour ensuite affirmer qu'il présente un risque de récidive?
Pas question pour lui de reconnaître sa responsabilité alors qu'il clame son innocence et que ses moyens d'appel portent sur l'incompétence de son procureur et sur les conséquences qui en découlent, une erreur judiciaire et un déni de justice. [ 10 ] Bref, en raison de ce qui précède et de la nature de ses moyens d'appel, l'appelant plaide que son incarcération n'est pas dans l'intérêt de la justice et qu'il se décharge de son fardeau à l'égard du troisième critère énoncé à l' article 679(3)
c) C.cr . Position de la poursuivante (en bref) [ 11 ]
Malgré la nature des moyens d'appel mis de l'avant, la poursuivante plaide que la détention est nécessaire dans l'intérêt de la justice. En raison des faits particuliers de l'affaire, elle m'invite à suivre le raisonnement développé par mon collègue le juge Guy Gagnon dans Paquet c.
R. ( 2013 QCCA 1325 ) et me convie, notamment, à une brève analyse de la valeur prima facie des moyens d'appel autorisés. [ 12 ] Elle rappelle que le fardeau de démontrer que la détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public repose sur l'appelant. [ 13 ] Elle estime, comme l'a fait mon collègue le juge Gagnon dans l'affaire précitée, « qu'un public bien renseigné, au fait des règles de droit applicables à la situation de l'appelant et informé de la qualité de la preuve acceptée par le juge d'instance ne pourrait autrement conclure que les moyens d'appel avancés par l'appelant sont à cette étape des procédures discutables.
Peut-être seront-ils repris de manière plus convaincante dans son mémoire d'appel, mais, pour l'instant, leur valeur est sujette à caution. » [ 14 ] Elle ajoute que les crimes dont l'appelant a été reconnu coupable ( 2013 QCCQ 2144 ) peuvent être qualifiés de violents, même si personne n'a été blessé, de sorte « qu'un public averti, conscient du fait que l'appelant ne jouit plus de la présomption d'innocence, risquerait de tourner le dos à notre système de justice sachant qu'une telle personne est mise en liberté ». [ 15 ] Elle souligne au surplus que, dans notre cas, et contrairement à l'affaire Paquet , l'appelant n'est pas demeuré en liberté à la suite du prononcé du verdict de culpabilité. [ 16 ] Elle porte à mon attention la teneur du rapport présentenciel ainsi que celui du jugement prononcé quant à la peine par la juge de première instance, notamment quant au fait que l'appelant ne se reconnaît aucune responsabilité et quant au risque de récidive qui en découle.
Analyse [ 17 ] Dans les circonstances du présent dossier, avec égards pour la position mise de l'avant par la poursuivante, je suis d'avis que l'appelant s'est déchargé de son fardeau aux termes de l' article 679(3) C.cr et qu'il y a lieu d'accorder la mise en liberté aux conditions qui sont énoncées aux conclusions du présent jugement. [ 18 ] Les paragraphes 679(1)
a) et
(3) C.cr sont ainsi rédigés : 679.
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678; 679.
(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, (
a) in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to
section 678;
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or ( c ), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 19 ] L'appelant a obtenu la permission d'appeler du verdict prononcé de sorte que le paragraphe 679(1)
a) C.cr . s'applique en l'espèce.
[20] En raison des faits mentionnés au paragraphe 3 du présent jugement, je suis d'avis que l'appelant se décharge de son fardeaud'établir que l'appel n'est pas futile (paragr. 679(3)
a) C.cr.) et qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance (paragr.679(3)
b) C.cr.). [21] Je retiens que le requérant se décharge également du fardeau que lui impose le paragraphe 679(3)
c) C.cr. car, à mon avis, sadétention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [22] Pour déterminer l'intérêt public, il me faut tenir compte, dans le contexte de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, dela protection du public et de la confiance du public dans l'administration de la justice (R. c. Do, (QC CA), REJB1997-03809 (C.A); R. c. Rochon, 2008 QCCA 2142 et Takri c. R., 2010 QCCA 1064). [23] Cet exercice doit se faire en appliquant les critères énoncés par ma collègue, la juge France Thibault, dans Raîche c.
R. (2012QCCA 1222) : [11] (…) Il s'agit ici d'analyser deux facteurs soit 1) la protection et la sécurité du public et 2) la confiance du public dansl'administration de la justice.
Le critère « protection et la sécurité du public » nécessite une évaluation du risque que présente l'appelants'il est remis en liberté pendant l'appel. (…) [12] Quant au second volet de ce critère, celui qui se rattache à la confiance du public, je fais miens les propos du juge Doyon dansGuité précité : À l’égard du second volet, les tribunaux doivent s’assurer que le public ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice sil’appelant est mis en liberté.
Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l’écrit le jugeChamberland, «au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier» : R. c. Do, REJB 1997 – 03809 (C.A.), et un public, comme lerappelait le juge Fish, alors à la Cour, «fully appreciative of the rules applicable under our system of justice» : Pearson c R., AZ-90011560.
Il s’agit donc d’un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de lacause et du droit applicable, et qui n’est pas mû par la passion mais bien par la raison. (Référence omise) [24] À ce stade, l'appelant ne bénéficie plus de la présomption d'innocence et cela doit être considéré. [25] Au sujet de la protection et de la sécurité du public, la mise en liberté de l'appelant ne présente pas un risque élevé alors qu'il estsans antécédents judiciaires et qu'il a respecté ses conditions de remise en liberté depuis le début des procédures. [26] Quant à la « confiance du public envers l'administration de la justice », elle est tributaire du fait que les jugements produisentleur plein effet, mais également de la possibilité que les erreurs puissent être valablement corrigées. [27] Au présent dossier, les moyens d'appel portent sur l'équité du procès et sur la qualité de la représentation à laquelle l'appelant aeu droit.
Si la Cour concluait en sa faveur, cela pourrait vouloir dire qu'il ait droit à un nouveau procès.
L'appelant soulève notamment,pour ne citer que quelques exemples : (1) que son procureur lui aurait affirmé qu'il n'avait pas le choix et qu'il devait témoigner, (2) queles contre-interrogatoires des principaux témoins de la poursuivante ont été complètement déficients, (3) que son procureur n'a pascontre-interrogé les témoins à l'aide de leur déclaration vidéo antérieure, ou à l'aide de leur déclaration faite à l'enquête préliminaire,alors qu'elles étaient contradictoires, à plusieurs égards, à la version communiquée au moment du procès et (4) que la juge a été obligéed'intervenir pour reformuler des questions et aider le procureur qui était incapable de le faire correctement. [28] Pendant toute la durée de l'instance ayant mené au jugement dont appel, l'appelant a été en liberté et aucun incident n'est àsignaler. [29] Plusieurs mois risquent de passer avant que cette Cour puisse entendre l'appel.
De fait, si l'appelant demeure détenu, il pourraitarriver que la peine soit vraisemblablement ou substantiellement purgée lorsque l'arrêt de la Cour sera rendu. Il s'agit d'un élément dontil me faut tenir compte (R. c. Rochon, 2008 QCCA 2142). Dans le contexte des moyens d'appel proposés et d'une absence de difficultéspendant toute la durée du dossier en première instance (alors que l'appelant était en liberté), cela me semble être un élément à ne pasnégliger. [30] Mettre en liberté ne signifie pas exonérer, car, si cette Cour rejette son appel, l'appelant devra purger sa peine.
La mise enliberté n'aura eu pour effet que de retarder le moment de le faire. Je fais mien ce qu'écrit à ce propos ma collègue la juge Thibault dans R.c. Raîche (2012 QCCA 1222). [13] En l'espèce, un public bien informé ne perdra pas confiance dans l'administration de la justice si l'appelant est remis en libertédurant l'appel.
L'effet d'une telle remise en liberté est de retarder son emprisonnement pendant une certaine période si son appel devaitêtre rejeté alors que, à l'inverse, il pourrait subir inutilement une peine d'emprisonnement si son appel était accueilli. (Référence omise) [31] Les propos suivants de ma collègue la juge Marie-France Bich dans L.G. c. R. (2011 QCCA 634) s'appliquent également enl'espèce : [14] Le ministère public ne conteste pas que cette condition, en son premier volet, est remplie.
Le fait que l'appelant a été en liberté,sans problème, pendant toute la durée des procédures de première instance montre d'ailleurs qu'il n'y a pas de risque, du moins de risqueapparent, pour la sécurité du public, incluant celle des plaignants. Quant à ces derniers, il faut noter que la remise en liberté, si elle estordonnée, sera assortie de conditions que l'appelant devra respecter scrupuleusement et qui sont destinées aussi à les protéger.
Il va sansdire qu'un écart de conduite de l'appelant à cet égard serait sanctionné par sa réincarcération immédiate. [15] Par ailleurs, quant au second volet de la condition, le ministère public soutient que la remise en liberté de l'appelant serait denature à miner la confiance du public dans le système de justice, considérant le sérieux et le nombre des infractions dont l'appelant a étédéclaré coupable ainsi que les facteurs aggravants énumérés par le jugement sur la peine. À ce stade, l'appelant ne bénéficie plus de laprésomption d'innocence et cela doit également être considéré.
Doit également être considéré le fait que le ministère public, qui réclamait
en première instance une peine de sept ans d'emprisonnement, a obtenu la permission de faire appel de la peine, qu'il juge trop clémente. [16] Après mûre réflexion, la soussignée n'est pas convaincue par ces arguments. Plutôt, il appert qu'un public bien informé, sachant que l'appel n'est pas futile et que l'appelant se livrera si on le lui ordonne, comprendrait que l'appelant soit remis en liberté pendant l'instance d'appel. Dans Pearson c.
R. , J.E. 90-832 (C.A.) , le juge Fish écrit que : An informed public, fully appreciative of the rules applicable under our system of justice, would in my respectful view endorse the interim release of the Appellant in this matter, bearing in mind that his appeal is on its face serious, that he appears likely to surrender if his appeal fails, certain to be unnecessarily punished if his appeal succeeds, and that it has not been contended that he will commit further offences if he is set free. [17] Ces propos, tenus en 1990, sont encore vrais 21 ans plus tard et sont particulièrement appropriés à l'espèce.
Les crimes sont intrinsèquement graves, il est vrai, mais cela seul, dans les circonstances, ne peut justifier que l'appelant demeure incarcéré pendant l'appel. Ainsi que le rappelait le juge Doyon dans Guité c. R. , précité : [6] Quant au premier, les crimes sont sérieux, mais la gravité de l’infraction ne signifie pas que l’appelant doive nécessairement être incarcéré en attendant le sort de l’appel.
Aucune infraction, même la plus grave, n’est exclue. (Référence omise) [ 32 ] Il m'apparaît qu'il faut distinguer la présente affaire de celle dont était saisie mon collègue le juge Gagnon dans Paquet et dont la procureure de la poursuivante m'invite à prendre exemple. [ 33 ] Dans Paquet , mon collègue le juge Gagnon écrit ce qui suit quant aux moyens d'appel de l'accusé dans le cadre de son analyse du critère de la confiance du public dans l'administration de la justice : [8] L'avis d'appel contient plusieurs moyens d'appel rangés sans nuance parmi les questions de droit.
L'appel sur le fond décidera de la justesse de cette catégorisation. Sans discuter du bien-fondé des moyens d'appel invoqués, je me permets une brève analyse sur la valeur prima facie des arguments soulevés en appel :
i) L'appelant reproche au juge d'instance de ne pas avoir tenu compte d'éléments de preuve significatifs. Or, son avis d'appel ne pointe aucun de ces éléments (voir paragr. 7. 1) de l'avis d'appel). ii) Il soutient que le juge lui a imposé un fardeau de « présentation » en déclarant que la version donnée par des témoins crédibles n'avait pas été contredite par la défense. Si cette affirmation du juge se vérifie, on ne voit rien ici qui heurte les principes édictés de R. c.
W.(D .) (voir paragr. 7. 2) de l'avis d'appel). iii) Son troisième grief, sans plus de précision, ne tient qu'à l'appréciation de la crédibilité des témoins entendus par le juge d'instance. L'argument méritera d'être précisé si on souhaite en faire une véritable question de droit (voir paragr. 7. 3) de l'avis d'appel). iv) L'appelant soutient que le témoignage de la victime souffre de lacunes importantes. Cette affirmation n'est appuyée d'aucun exemple concret (voir paragr. 7. 4)
a) de l'avis d'appel).
v) Ensuite, l'appelant énumère neuf éléments de preuve qui, à son avis, n'ont pas été soupesés adéquatement par le juge. Dans les faits, l'appelant reproche au juge de ne pas avoir accordé un poids équivalant à celui que lui-même prête à ces facteurs.
Considérant que ces moyens renvoient à l'appréciation de la preuve, domaine privilégié du juge d'instance, la démonstration qu'ils sont susceptibles d'influer sur les verdicts, reste à faire (voir paragr. 7. 4)b)i. à ix. de l'avis d'appel). vi) L'appelant soutient finalement que la preuve photographique illustrant la scène du crime n'a pas été considérée par le juge et que celle-ci contredit de manière évidente la version donnée par les témoins de la poursuite. Cependant, cette affirmation n'est soutenue par aucune démonstration (voir paragr. 7. 4)
c) de l'avis d'appel). [9] L'appelant a aussi déposé le 23 novembre 2012 une requête pour permission d'appeler des verdicts de culpabilité. Cette procédure, à ce jour, n'a pas encore été présentée. On m'informe qu'elle sera étudiée par un juge de cette Cour le 20 septembre 2013, soit près de onze mois après le verdict. [10] Ici, je n'entends pas m'immiscer dans la compétence du juge de notre Cour appelé à trancher la requête en autorisation.
Cependant, on peut affirmer sans crainte de se tromper que l'ensemble des griefs invoqués dans cette procédure tient à l'appréciation de la preuve entendue par le juge et à son évaluation de la crédibilité des témoins. (Référence omise) [ 34 ] Les moyens d'appel portent essentiellement sur des questions de fait et de crédibilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors que les moyens d'appel portent sur l'équité du procès. [ 35 ] Les crimes dont l'appelant a été reconnu coupable sont sérieux, mais ils ne se comparent pas, sous l'aspect violence, à ceux pour lesquels Paquet a été reconnu coupable.
Or, l'élément « violence » constitue un élément important dans la décision rendue par mon collègue le juge Gagnon (aux paragraphes 21 à 23 de son jugement). [ 36 ]
Malgré quelques similitudes, je note de sérieuses différences entre les contenus des rapports présentenciels du dossier Paquet et du présent dossier. Tenant compte du contenu du rapport présentenciel qu'il juxtapose aux comportements violents identifiés, mon collègue le juge Gagnon écrit : [26] Cependant, avant de parvenir à cette étape, le juge n'avait pas encore été informé du contenu d'un rapport présentenciel fort révélateur quant à la véritable personnalité de l'appelant. On peut en outre y lire que :
Son comportement est essentiellement opportuniste, tributaire d'un fort ego et sans égard pour les conséquences pour autrui. D'ailleurs, en entrevue, nous avons constaté l'absence d'empathie envers la victime. Bien plus, ses propos relèvent du mépris envers la victime, les policiers et le système judiciaire. Manipulateur, centré sur ses besoins et son image, il n'a démontré jusqu'à présent aucune remise en question de ses comportements.
Considérant la faiblesse de son intégration sociale, l'inconsistance de son jugement moral, son réseau social limité et certains traits de caractère associés à une personnalité narcissique, nous évaluons que le risque de récidive est présent . [Je souligne.] [27] Un public bien informé perdrait probablement confiance dans l'administration de la justice en apprenant qu'une personne capable de violence et représentant un risque de récidive était mise en liberté, surtout si ce même public découvre que les traits de personnalité de cette personne sont de la nature de ceux caractérisant l'appelant. [ 37 ] Rien de comparable au présent dossier. [ 38 ] Finalement, un autre élément pris en compte au dossier Paquet n'est pas présent au présent dossier : une démonstration éloquente, selon le juge Gagnon, du peu de respect de Paquet envers le système judiciaire.
À ce propos, le juge Gagnon écrit : [28] Cela dit, s'ajoute à ce tableau un élément démontrant avec éloquence le peu de respect que l'appelant porte envers le système judiciaire. [29] Voulant contrer l'impact négatif du rapport présentenciel auquel je viens de faire allusion, l'appelant a retenu les services de la criminologue Louise Bellefeuille à qui il s'est confié en vue de la préparation d'une évaluation criminologique à être déposée auprès du juge de la Cour du Québec. [30] L'appelant, aux fins d'obtenir une évaluation favorable, s'est permis de relater à son experte des faussetés et des demi-vérités déformant ainsi la réalité.
Cette manipulation de la vérité a été relevée par le juge d'instance au moment de rendre sa sentence. [31] En agissant de cette façon, non seulement l'appelant bernait sa propre experte, mais tentait aussi d'induire en erreur le Tribunal chargé de prononcer les peines. (Référence omise) [ 39 ] Je n'ignore pas que la poursuivante m'ait signalé certains éléments du dossier, tel que constitué actuellement, afin d'illustrer certaines faiblesses des moyens d'appel ou des arguments que propose l'appelant. [ 40 ] Il m'apparaît cependant hasardeux à ce stade d'en faire l'évaluation dans la foulée de la méthode d'analyse appliquée dans Paquet .
En premier lieu, les moyens d'appel proposés au présent dossier ne sont pas de même nature que ceux proposés dans Paquet et, en second lieu , à la différence du dossier de Paquet où les allégations des procédures d'appel elles-mêmes laissaient à désirer, l'information disponible est ici limitée, alors que les démarches pour cueillette et dépôt des éléments de preuve nouvelle, autorisés par la Cour le 3 juin 2013, commencent à peine (selon ce que prévu et convenu lors d'une réunion de gestion tenue le 14 août 2013). [ 41 ] Avant son incarcération, l'appelant occupait un emploi stable depuis 25 ans, chez la compagnie Investia à
titre de conseiller en sécurité financière. À la suite de son incarcération, il a perdu son droit de pratique, mais sa mise en liberté lui permettra d'entreprendre les démarches nécessaires à la révision de cette décision. Sa conjointe le supporte, sa mise en liberté lui permettra de réintégrer le foyer familial et il pourra s'occuper de ses deux filles âgées de seize et douze ans.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 42 ] ACCUEILLE la requête de l'appelant; [ 43 ] ORDONNE la remise en liberté de l'appelant jusqu'à ce que la Cour statue sur son appel, et ce, aux conditions suivantes : • Déposer une somme de 5 000 $ auprès du greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil; • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la cour lorsque requis; • Demeurer à l’[adresse 1] à Chambly; • Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Ian Ganley, Alain Tremblay, Simon Babin, Cynthia Ballabey, Marie-Josée Couture, Steve Martin, Alain Martin, Émilie Garcia-Leclerc, Nelly de Vliger, Karine Sauriol, France Leclair, Michel Couture, François Couture et la mère de Marie-Josée Couture; • S'abstenir formellement de posséder un téléavertisseur, un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication sauf à l’[adresse 1] à Chambly et à l’[adresse 2] à Brossard et, dans le cas d'un téléphone cellulaire, sauf celui portant le numéro 514-[…] à la condition de transmettre chacun des relevés mensuels de ses communications téléphoniques dès la réception et ce, au soin du sergent- détective Jean Camil Vivier ou du sergent-détective François Cinq-Mars, policiers de la Régie Intermunicipale de la police du Richelieu Saint-Laurent; • Se livrer, le cas échéant, aux autorités carcérales dès le rejet de l'appel par la Cour d'appel du Québec et ce, dans les 48 heures de ce jugement. [ 44 ] ORDONNE que le dépôt soit fait et que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que
l'appelant soit remis en liberté. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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