2015 QCCQ 9097, 2015 QCCQ 9097
Opinion
Protection de la jeunesse — 15834 2015 QCCQ 9097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC […] DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-013206-156 DATE : 15 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante ET X Enfant ET A -et- B Parents JB2143 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l’article 38 sur la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2008, a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le 1 er décembre 2014 en raison d’une situation de négligence dans laquelle il se trouvait. [ 3 ] Les parents de X se sont séparés en mars 2013 et, suivant entente entre ces derniers, la mère a assumé la garde légale et le père a entretenu des contacts de façon sporadique. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport émanant du milieu scolaire faisant état de
la négligence dont l’enfant était l’objet. Effectivement, on note que l’enfant avait des vêtements non adaptés à sa taille ni à la saison et que son hygiène corporelle était parfois douteuse. [ 5 ] En milieu scolaire, l’enseignante, C, a reçu plusieurs verbalisations de l’enfant à l’effet que sa mère ne se levait pas le matin et que plusieurs personnes vivaient à la résidence familiale et qu’il y avait des cris et de la consommation de drogue.
L’enfant expliquait que sa mère était souvent occupée de sorte qu’elle ne pouvait pas lui faire faire ses devoirs ni s’occuper de lui faire prendre son bain. [ 6 ] Suite à la réception du signalement, la requérante s’est rendue au domicile de la mère et elle décrit dans son rapport, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, l’état dans lequel elle a trouvé la résidence. La requérante remarque d’abord que la porte d’entrée est très sale et qu’une vitre donnant sur la cuisine est cassée et colmatée avec de la laine minérale.
À son arrivée, c’est un homme qui lui ouvre la porte, ce dernier est visiblement en état d’intoxication. La requérante note qu’il y a de nombreuses bouteilles et cannettes de bière vides sur la table du salon et un peu partout dans la résidence. Le domicile est très en désordre et les planchers sont très sales. [ 7 ] Lors de cette rencontre, la requérante note que l’hygiène de X laisse à désirer. La requérante observe que le chandail de l’enfant est sale et trop grand, que son pantalon est trop petit, que l’enfant n’a pas de sous-vêtement, qu’il ne les porte pas car ils ne sont plus de la bonne taille.
La requérante nota de plus que l’enfant dégageait de mauvaises odeurs. [ 8 ] L’enfant informa la requérante du fait qu’il n’avait pas le temps de déjeuner le matin parce qu’il était trop pressé du fait que sa mère ne se levait pas pour le réveiller. [ 9 ] Confrontée aux verbalisations de l’enfant et aux observations faites par les intervenants scolaires, madame en niera une bonne partie. Par ailleurs, madame reconnaîtra ne pas être beaucoup à la maison le soir pour superviser la période des devoirs.
Madame s’en remet à la grand-mère à cet égard. [ 10 ] Jusqu’à tout récemment, la mère habitait un logement où résidaient cinq autres chambreurs. L’enfant déclare à la requérante qu’il a vu des personnes prendre de la drogue et de l’alcool, dont le conjoint de sa mère. Relativement à la consommation de ces derniers, la mère confirmera qu’effectivement, ils consomment de l’alcool de façon continue du matin au soir et qu’ils consomment aussi de la drogue, notamment des amphétamines et de la cocaïne.
Madame reconnaissait finalement que X était régulièrement témoin de la consommation des individus qui se trouvaient à la résidence et que cela n’était pas adéquat pour son fils. [ 11 ] X a d’abord été placé chez ses grands-parents et, depuis, on note en milieu scolaire une évolution remarquable. [ 12 ] Quant au père, il s’est rapidement mobilisé pour reprendre charge de son fils dans les dernières semaines.
D’abord, la requérante a autorisé de courts contacts, contacts qui se sont déroulés positivement et qui ont été augmentés suivant l’évolution de la situation. [ 13 ] Quant à madame A, elle n’a pas assisté à l’audience, n’ayant pas donné suite à la convocation de son avocat qui désirait la rencontrer.
Suivant le témoignage du père, ce dernier l’aurait aperçue au palais de justice mais aurait quitté. [ 14 ] Suivant le rapport déposé au dossier de la Cour pour valoir témoignage et le consentement de tous les procureurs, notamment celui de la mère, madame A aurait porté plainte contre son conjoint pour voies de fait et menaces de mort en février dernier. Relativement à cet événement, la mère aurait confirmé à la requérante que son conjoint aurait été violent verbalement et physiquement envers elle.
Lors de cette rencontre, madame confirme que son conjoint consomme de l’alcool du matin au soir, consomme aussi de la cocaïne et des métamphétamines de façon continue. Madame reconnaît aussi que son conjoint faisait le commerce de la drogue et avouait être dépendante de lui, ce qui aurait expliqué son inaction devant plusieurs situations inacceptables qu’elle a fait vivre à son fils.
En dépit de ces événements, quelques semaines plus tard, madame reprenait vie commune avec son conjoint monsieur D. [ 15 ] Au début de mois de mars, monsieur D fut de nouveau arrêté par les policiers parce qu’il se trouvait à la résidence de la mère en état de consommation d’alcool et de drogue.
Monsieur fut mis en état d’arrestation. [ 16 ] La preuve révèle que madame fait toujours vie commune avec son conjoint, et ce, malgré une interdiction de contacts prononcée par la Chambre criminelle et pénale. [ 17 ] La preuve faite ce jour démontre de façon plus que prépondérante que l’enfant fait l’objet de négligence à plusieurs niveaux : alimentation, hygiène, salubrité du domicile, sécurité des lieux.
De plus, l’enfant s’est trouvé en contact avec des gens en état de consommation de façon continuelle en plus d’être exposé à des conflits importants à son domicile entre plusieurs individus. [ 18 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à son père qui, suivant les observations faites, est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de son fils, surtout qu’il possède un bon réseau d’aide. [ 19 ] Le père était présent à l’audience et dûment représenté par procureur et il a consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit dans l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] Considérant l’ensemble de la preuve; [ 21 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 22 ] Considérant le consentement du père et de l’enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 26 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 27 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement apporte à l'enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 28 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 29 ] QUE les contacts mère-enfant se déroulent suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’il s’exercent à raison de trois (3) heures aux quinze (15) jours en un lieu et en présence d’une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à la condition que la mère donne un préavis de quarante-huit (48) heures de son intention de se prévaloir du contact. [ 30 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Hellen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Mathieu Thériault, pour l’enfant M e Denis Richard, pour la mère M e Daniel Boulay, pour le père /is Date d’audience : Le 15 avril 2015
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