2022 QCCA 234, 2022 QCCA 234
Opinion
FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de santé de l'Ouest-de-l'île- de-Montréal (FIQ — SPSSODIM) c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal (CIUSSS) 2022 QCCA 234 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028314-193 (500-17-103446-186) DATE : 17 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUEST-DE- L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (FIQ – SPSSODIM) APPELANTE – mise en cause c.
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (CIUSSS) INTIMÉ – demandeur et RICHARD BERTRAND, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante (« le Syndicat ») se pourvoit contre un jugement rendu le 11 avril 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel accueille en
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé [1] (« l’ Employeu r ») contre la décision arbitrale rendue par le mis en cause, Richard Bertrand [2] (« l’ Arbitre »). [ 2 ] Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Schrager, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance en partie; et [ 5 ] Procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu le 11 avril 2019, REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : [ 53 ] ACCUEILLE en
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire du demandeur; [ 54 ] ANNULE les conclusions dans la sentence arbitrale du défendeur rendue le 27 avril 2018, contenues aux paragraphes 274 à 281, visant la création, la transformation et l’affichage de postes de préposés aux bénéficiaires (PAB); [ 55 ] AVEC les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Sylvain Beauchamp melançon marceau grenier cohen
Pour l’appelante Me Stéphanie Rainville Me Christophe Savoie monette barakett Pour l’intimé Date d’audience : 24 mars 2021 MOTIFS DU JUGE RANCOURT L’APERÇU [ 6 ] Le litige concerne l’application d’un mécanisme relatif au fardeau de tâches des infirmières et infirmières auxiliaires prévu dans la convention collective intervenue entre les parties. [ 7 ] Ces infirmières s’élèvent contre le trop lourd fardeau de travail à accomplir pendant leur quart de travail de nuit.
Dans sa décision, l’Arbitre conclut que la preuve recueillie témoigne de l’existence d’une situation de fardeau de tâches sur les trois quarts de travail. En conséquence, il remédie à la situation en ordonnant la création de postes d’infirmières et d’infirmières auxiliaires. Il ordonne de même la création de postes de préposés aux bénéficiaires (« PAB »), des salariés non visés par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat, non couverts par son unité de négociation et dont les conditions de travail sont régies par une autre convention collective. [ 8 ] L’Employeur se pourvoit en contrôle judiciaire.
Le juge décide que l’Arbitre ne pouvait, sans commettre une erreur déraisonnable, se prononcer sur la situation du fardeau de tâches pour les infirmières et infirmières auxiliaires affectées aux quarts de jour et de soir en raison du libellé restrictif de la plainte, limité aux salariées du quart de nuit. Il décide, contrairement à la position avancée par l’Employeur, que l’Arbitre s’est prononcé sur le moyen fondé sur la compétence d’ordonner la création de postes de PAB.
Il conclut que l’Arbitre ne pouvait ordonner à l’Employeur de créer des postes de PAB en se fondant sur le constat d’une déficience dans les soins offerts par ceux-ci à la clientèle.
Il ne se prononce cependant pas sur la question de savoir si l’Arbitre avait le pouvoir d’ordonner la création de postes de PAB, des salariés non visés par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat, non couverts par son unité de négociation et dont les conditions de travail sont régies par une autre convention collective. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le juge a mal appliqué la norme de la décision raisonnable en décidant que l’Arbitre ne pouvait se prononcer sur la situation de fardeau de tâches des infirmières et infirmières auxiliaires affectées aux quarts de jour et de soir.
Il ne commet aucune erreur en décidant que la « question de la compétence de l’Arbitre d’ordonner la création de postes de PAB » a été soulevée devant l’Arbitre et tranchée par ce dernier. Le juge s’est mépris en décidant que l’Arbitre avait erronément reconnu une situation de fardeau de tâches basée sur la déficience des soins offerts à la clientèle du réseau de la santé. Enfin, pour d’autres motifs que ceux relevés par le juge, je suis toutefois d’avis que l’Arbitre a commis une erreur déraisonnable en ordonnant à l’Employeur de créer des postes de PAB.
LES PARTIES EN PRÉSENCE [ 10 ] Le Syndicat, FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de santé de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, est une association de salariées accréditée pour représenter « toutes les salariées et tous les salariés de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio- respiratoires » au Centre d’hébergement Denis-Benjamin-Viger (« le Centre DBV ») [3] . [ 11 ] L’Employeur, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, exploite le Centre DBV, un centre d’hébergement et de soins de longue durée, mieux connu sous l’appellation de « CHSLD ». [ 12 ] L’Arbitre agit en sa qualité d’arbitre de griefs nommé en vertu du Code du travail [4] ( « C.t . »).
LE CONTEXTE Le mécanisme de résolution de la plainte de fardeau de tâches [ 13 ] Le litige tire sa source d’une plainte déposée par des infirmières et infirmières auxiliaires, membres du Syndicat.
Elles s’élèvent contre le trop lourd fardeau de travail à accomplir pendant leur quart de travail. [ 14 ] La convention collective prévoit, à ce titre, un mécanisme de résolution d’une plainte liée au fardeau de leurs tâches [5] . [ 15 ] La plainte de fardeau de tâches est déposée lorsqu’une ou des salariées estiment être exposées à une surcharge de travail, à savoir un fardeau supérieur à celui pouvant être exigé lors de la prestation de travail exercée au cours d’un quart de travail [6] . [ 16 ] Le mécanisme de résolution de la plainte de fardeau de tâches s’enclenche lorsqu’une salariée ou un groupe de salariées
considère faire l’objet d’une telle surcharge de travail. [ 17 ] La salariée formule alors une plainte écrite au Comité de soins, une créature de la convention collective, dont la fonction est précisément de l’étudier [7] . Le Comité de soins formule des recommandations qu’il remet à l’Employeur avec copie au Syndicat [8] .
Dans les cinq jours de la réception des recommandations, l’Employeur est tenu de rendre une décision [9] . [ 18 ] Si la salariée ou le Syndicat n’est pas satisfait de la décision de l’Employeur, ou encore lorsque ce dernier fait défaut de rendre une décision, la salariée ou le Syndicat peut demander l’intervention d’une personne-ressource [10] . Le rôle de la personne-ressource est de recueillir les faits auprès des parties et de les amener à s’entendre [11] . À défaut d’un règlement de la plainte, la personne-ressource remet son rapport et la preuve recueillie aux parties et à un arbitre à être désigné.
La salariée ou le Syndicat dispose de 30 jours à compter de la remise du rapport de la personne-ressource pour demander un arbitrage [12] . [ 19 ] L’arbitre, après avoir reçu le rapport de la personne-ressource et les observations des parties, tranche la plainte de façon
sommaire [13] . Sa décision est exécutoire et lie toutes les parties [14] . Les procédures [ 20 ] Le 29 février 2016, des infirmières et infirmières auxiliaires, membres du Syndicat, déposent une plainte de fardeau de tâches [15] . La plainte allègue une surcharge de travail pendant le quart de nuit.
Les salariées affectées à ce quart de travail manquent notamment de temps pour faire le décompte des narcotiques exigé par l’Employeur, en sus de ne pas être rémunérées pour les heures effectuées en temps supplémentaire. [ 21 ] Le 4 mars 2016, le Syndicat demande à l’Employeur de former un Comité de soins [16] , ce qui sera chose faite à la mi-septembre 2016.
Il tient quatre rencontres, les 17 octobre, 11 et 17 novembre et 6 décembre 2016 [17] . [ 22 ] Le 16 décembre 2016, faute d’entente, le Syndicat demande la nomination d’une personne-ressource [18] . [ 23 ] Le 10 janvier 2017, il s’avère que les parties ne s’entendent pas sur le choix de la personne-ressource. Le Syndicat fait appel au Greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de la santé et des services sociaux pour choisir la personne-ressource [19] . La D re Marie-Flore Leconte-Beauport est alors choisie pour agir en cette qualité. [ 24 ] Elle dépose son rapport le 5 juin 2017 [20] .
Comme ses recommandations ne sont pas acceptées par l’Employeur, le litige est renvoyé à l’Arbitre. Les audiences arbitrales se tiennent les 5 et 26 octobre 2017, puis le 28 février 2018 [21] . [ 25 ] Le 1 er décembre 2017, l’Arbitre rend une décision en cours d’instance pour trancher une objection à la preuve formulée par le Syndicat [22] . [ 26 ] La décision au fond est signée le 27 avril 2018 par l’Arbitre. [ 27 ] Lors de l’instance du pourvoi en contrôle judiciaire, le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2881 (« SCFP »), dûment accrédité [23] pour représenter notamment les préposés aux bénéficiaires (« PAB ») du Centre DBV, dépose un acte d’intervention volontaire, à
titre conservatoire [24] , afin d’accorder son appui au Syndicat. [ 28 ] Le 11 avril 2019, le jugement entrepris est rendu. La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est partiellement accueillie. S’ensuit une demande de permission d’appeler que mon collègue, le juge Healy, accueille le 26 juin 2019 [25] . LA DÉCISION ARBITRALE [ 29 ] L’Arbitre rend une décision aux motifs élaborés et soignés. [ 30 ] Il traite dès l’abord de l’étendue de sa compétence.
Lié par les termes de la convention collective, il établit le périmètre de son intervention en indiquant qu’il doit se livrer uniquement aux questions relatives au fardeau de tâches et à celles se rapportant directement aux soins [26] . [ 31 ] Il refuse toutefois de limiter sa compétence au libellé de la plainte de fardeau de tâches qui renvoie au « quart de nuit » [27] . La plainte, affirme-t-il, constitue un acte juridique simple rédigé par un non-juriste qui doit être analysée de façon libérale à l’instar d’un grief [28] .
Il renchérit en soulignant que le texte n’est pas aussi restrictif que l’Employeur le prétend. En outre, comme les travaux du Comité de soins et de la personne-ressource ont porté sur tous les quarts de travail, l’intention des parties était manifestement de voir l’Arbitre trancher le problème du fardeau de tâches à l’égard de tous les quarts de travail. Par conséquent, l’Arbitre considère qu’il doit se prononcer sur l’existence d’un problème de fardeau de tâches sur tous les quarts de travail [29] . [ 32 ] Il examine ensuite la question de savoir s’il existe, dans les faits, un « fardeau de tâches ».
L’Arbitre souligne que son rôle n’est pas d’engager un débat de société sur la situation des résidents en CHSLD, tout en étant conscient des contraintes budgétaires imposées à l’Employeur [30] . [ 33 ] Il affirme « qu’au moment où la personne-ressource a fait son enquête, le personnel en place se trouvait en situation de fardeau de tâches, c’est-à-dire qu’il était incapable pendant un quart normal de travail d’effectuer les tâches nécessitées par le devoir de dispenser aux résidents des soins appropriés » [31] .
Il constate que le fardeau de tâches sur le quart de jour « est jusqu’à un certain point conjoncturel » [32] puisque la surcharge de travail découle en
partie de l’absentéisme [33] . L’Arbitre conclut donc qu’il existe un problème
de fardeau de tâches sur le quart de jour, d’une ampleur moindre de celui décelé par la personne-ressource [34] . Quant aux quarts de soir et de nuit, il existe à son avis un problème de fardeau de tâches, comme le rapporte la personne-ressource [35] . [ 34 ] Puis, il se penche sur les recommandations de la personne-ressource, afin de déterminer s’il doit les avaliser ou non.
Ainsi, il reconnaîtra les recommandations de la personne-ressource : (1) dans la mesure où elles sont appuyées par la preuve recueillie; et (2) dans les limites de ce qui constitue un fardeau de tâches ou un problème de soins [36] . [ 35 ] Puisque certaines recommandations de la personne-ressource concernent l’embauche de PAB [37] , l’Arbitre s’interroge sur son pouvoir d’ordonner à l’Employeur l’embauche de salariés (les PAB) non visés par l’accréditation détenue par le Syndicat.
S’appuyant sur un précédent [38] et sur le fait que les parties « ne m’ont pas mentionné que la personne-ressource avait excédé ses pouvoirs en faisant une recommandation de cette nature », il se range « donc à ce consensus apparent » [39] et ordonne à l’Employeur de créer des postes de PAB, de transformer des postes de PAB à temps partiel en postes à temps complet et d’afficher des postes de PAB [40] . [ 36 ] Au final, l’Arbitre ordonne à l’Employeur : - Le rétablissement de l’horaire de travail antérieur [41] ; - Pour le quart de jour , (1) la création d’un poste d’infirmière [42] , (2) la création d’un poste d’infirmière auxiliaire au troisième étage [43] , (3) le maintien du poste d’infirmière volante [44] , (4) la création de 2 postes de PAB à temps plein pour les troisième et quatrième étages [45] et (5) la transformation du poste de PAB à temps partiel pour le deuxième étage en poste à temps plein [46] . - Pour le quart de soir , (1) la création d’un poste de PAB à temps partiel pour le premier étage [47] , (2) la transformation des 3 postes de PAB à temps partiel aux deuxième, troisième et quatrième étages en postes à temps plein [48] , (3) la création d’un poste de PAB de 12h00 à 20h00 [49] . - Pour le quart de nuit , (1) la création de 2 postes de PAB pour les quatre étages [50] .
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 37 ] Le juge estime que la décision arbitrale est déraisonnable pour deux raisons : (1) la compétence de l’Arbitre est limitée par le libellé de la plainte qui concerne uniquement le fardeau de tâches du quart de nuit [51] ; et (2) l’Arbitre ne peut ordonner la création de postes de PAB pour combler les carences dans la dispensation des soins à la clientèle par des PAB [52] . [ 38 ] Aux yeux du juge, l’Arbitre possède la compétence de décider du fardeau de tâches du quart de nuit uniquement, conformément au libellé de la plainte [53] .
Les précédents sur lesquels l’Arbitre se fonde pour interpréter libéralement la plainte ne s’appliquent pas en l’espèce. L’ensemble de ces précédents visent à élargir la portée de la compétence de l’Arbitre pour se saisir d’un litige et non pas sur la portée de la compétence de celui-ci une fois valablement saisi [54] . De plus, l’Arbitre n’avait pas à interpréter la plainte puisque l’intention de ses signataires n’était pas ambiguë [55] .
Au surplus, les critères utilisés pour souscrire ou non aux recommandations de la personne- ressource ne prennent pas en compte des rôles distincts que doivent jouer l’arbitre et la personne-ressource. Le rôle de l’Arbitre était de trancher la plainte et non pas de donner suite aux recommandations de la personne-ressource [56] . [ 39 ] Au sujet de la création de postes de PAB par l’Arbitre, le juge repousse l’argument avancé par le Syndicat suivant lequel cette question, n’ayant pas été plaidée devant l’Arbitre, ne pouvait être invoquée devant la Cour supérieure.
À la différence de ce qu’avance le Syndicat, le juge est plutôt d’avis que la question a été tranchée par l’Arbitre [57] . [ 40 ] Quant à la décision au fond d’ordonner la création de postes de PAB, le juge mentionne « qu’au-delà de la jurisprudence des tribunaux supérieurs sur le pouvoir de l’arbitre de rendre des décisions affectant les droits de personnes en dehors de l’unité de négociation » [58] , l’Arbitre commet une erreur déraisonnable en s’appuyant sur le constat d’une déficience dans les soins offerts aux résidents par les PAB [59] .
Selon lui, son rôle en matière de fardeau de tâches n’est pas de régler ces déficiences [60] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 41 ] L’appelante propose quatre questions à la Cour que je reformule et regroupe dans les trois questions suivantes : 1. La conclusion de l’Arbitre selon laquelle il pouvait se pencher sur le problème de fardeau de tâches sur tous les quarts de travail est- elle déraisonnable? 2. L’employeur pouvait-il soulever pour la première fois devant la Cour supérieure le fait que l’Arbitre n’avait pas la compétence d’ordonner la création de postes de PAB? 3.
Si l’employeur pouvait soulever cette question devant la Cour supérieure, l’Arbitre a-t-il rendu une décision déraisonnable en ordonnant la création de postes de PAB qui se trouvent dans une autre unité de négociation?
L’ANALYSE [ 42 ] Avant de répondre aux questions soulevées par le pourvoi, quelques mots sur la norme de contrôle applicable lorsque la Cour siège en appel d’un pourvoi en contrôle judiciaire. [ 43 ] Il est acquis depuis l’arrêt de la Cour suprême dans Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) [61] , que le rôle de la Cour est de déterminer si la Cour supérieure a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement. [ 44 ] Les parties conviennent ici que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Elles ont raison.
Il appert en effet que la décision de l’Arbitre n’entre dans aucune des situations de dérogation à la présomption de la norme de contrôle de la décision raisonnable identifiées par la Cour suprême dans Vavilov [62] .
Première question : La conclusion de l’arbitre selon laquelle il pouvait se pencher sur le problème de fardeau de tâches sur tous les quarts était-elle déraisonnable? [ 45 ] Il convient ici de reproduire la plainte de fardeau de tâches signée par des membres du Syndicat : Le 29 février 2016 À qui de droit, Le fardeau de tâches pour la catégorie 1 au CHSLD Denis Benjamin Viger sur le quart de nuit est trop demandant. Entre autre, le décompte de narcotiques n’est pas fait dans le quart de travail et exigé par l’employeur. Il est fait en temps supplémentaire non payé.
Afin d’assurer la sécurité des résidents, nous demandons une révision de fardeau de tâches le plutôt possible pour rectifier la situation. Par conséquent, nous faisons une demande officielle de Comité de soins selon l’article 13 de la convention collective nationale en vigueur. Nous attendons une réponse dans les délais prescrits. Merci de votre collaboration. [63] [ 46 ] L’Arbitre opine que la plainte de fardeau de tâches doit être interprétée de façon libérale, car, à l’instar d’un grief, il s’agit d’un acte juridique simple rédigé par une personne non-juriste [64] .
S’il est vrai qu’elle vise au premier chef le quart de nuit, son libellé ratisse cependant plus large. En effet, après la mention du décompte des narcotiques, il n’est plus fait mention du quart de nuit, ce qui, selon lui, ouvre la porte à une interprétation plus large [65] . [ 47 ] Il table également sur le comportement affiché par les parties à la suite du dépôt de la plainte. Il note à ce sujet que les travaux du Comité des soins et l’enquête menée par la personne-ressource ont porté sur le fardeau de tâches des effectifs pour tous les quarts de travail.
C’est ce qui le conduit à décider que l’intention manifeste des parties « est de voir l’arbitre trancher le problème du fardeau de tâches examiné par le Comité de soins et par la suite, par la personne-ressource » [66] . [ 48 ] Le juge estime que cette conclusion est déraisonnable puisque l’Arbitre n’avait pas le pouvoir d’interpréter largement le libellé de la plainte et que les recommandations formulées par la personne-ressource ne peuvent être considérées comme complétant le texte de la plainte [67] . [ 49 ] Le juge se méprend. [ 50 ] Dans l’arrêt Vavilov , la Cour suprême fournit des indications plus substantielles à la cour de révision, afin que celle-ci puisse mieux repérer dans quelles circonstances la décision est raisonnable ou non [68] . [ 51 ] Elle réaffirme le principe de la retenue judiciaire dont doit faire preuve une cour de révision à l’égard d’une décision rendue par un tribunal administratif [69] .
Elle précise que l’approche à retenir est fondée sur la justification ou la motivation de cette décision [70] . La cour de révision doit s’intéresser au raisonnement du décideur et au résultat obtenu [71] . Elle doit chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour parvenir à sa conclusion [72] .
En revanche, elle n’a pas à : 1) se demander comment elle aurait elle-même tranché la question; 2) se demander quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur; 3) se livrer à une analyse de novo de la décision; et 4) chercher à déterminer la solution correcte du problème soumis au tribunal administratif. [ 52 ] Ces indications plus substantielles, la Cour suprême se fait un devoir de le préciser, sont en ligne directe avec l’idée que le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de celle-ci aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit [73] , des attributs qu’elle avait identifiés dans l’arrêt Dunsmuir [74] dix années plus tôt et qui demeurent d’actualité. [ 53 ] En concluant que l’Arbitre pouvait uniquement se prononcer sur le fardeau de tâches du quart de nuit, le juge ne se livre pas à un contrôle de la légalité de la décision arbitrale, mais plutôt à un contrôle de son opportunité.
Il exprime son désaccord avec le résultat retenu par l’Arbitre sans chercher à comprendre le fil de son raisonnement qui l’a conduit à interpréter libéralement la plainte. Il choisit la norme de contrôle de la décision raisonnable, mais applique celle de la décision correcte. [ 54 ] Le raisonnement suivi par l’Arbitre se tient, tout comme le résultat auquel il parvient. Voici pourquoi. [ 55 ] L’Arbitre affirme que la plainte a été rédigée par un non-juriste. Sa rédaction ne répond pas aux normes de rédaction d’une plainte pénale, assujettie à une interprétation rigoureuse et restrictive.
Il trace un parallèle avec la rédaction d’un « grief », comme l’avait du reste fait le juge LeBel, alors membre de cette Cour, dans l’arrêt Gougeon & Frères , pour qui les griefs sont des actes simples rédigés par des salariés ou des représentants syndicaux sans formation juridique [75] .
[ 56 ] Cela rejoint également l’enseignement de cette Cour dans l’arrêt Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c.
Corporation d’Urgences–santé suivant lequel on rappelle que : « les griefs sont notoirement libellés de façon succincte et n’ont rien de la requête introductive d’instance régie par le Code de procédure civile » [76] et que « ce n’est pas le libellé du grief qui, à lui seul, détermine la nature du litige, mais plutôt les « faits entourant le litige qui oppose les parties » et que celles-ci, en l’occurrence, connaissent bien » [77] . [ 57 ] Le raisonnement de l’Arbitre repose ici sur un socle jurisprudentiel solide. [ 58 ] Il interprète libéralement la portée du libellé de la plainte en indiquant que, si au premier chef, il est question du quart de nuit, l’exemple qui y figure, le décompte des narcotiques, s’accomplit plutôt au changement de quart.
Il renchérit en soulignant que la « révision du fardeau de tâches » sollicitée ne se limite pas au quart de nuit. Cette interprétation du texte se justifie tout aussi aisément. [ 59 ] Il renvoie également au comportement affiché par les parties qui, en tout temps pertinent, ne se sont pas limitées à examiner le fardeau de tâches sur le seul quart de nuit, ajoutant au passage que l’Employeur avait même administré une preuve visant tous les quarts de travail.
En cela, il recherche, comme l’y autorisent les articles 1425 et 1426 C.c.Q . , l’intention commune des parties plutôt que le sens littéral des mots utilisés [78] , ce qui m’apparaît tout à fait intelligible. [ 60 ] Cela étant, en faisant défaut de s’intéresser au raisonnement de l’Arbitre et au résultat obtenu, ce qu’il devait faire coûte que coûte, le juge n’a pas appliqué la norme de la décision raisonnable. La décision arbitrale étant raisonnable, notre intervention s’en trouve dès lors justifiée.
Deuxième question : L’employeur pouvait-il pour la première fois soulever devant la Cour supérieure le fait que l’Arbitre n’avait pas la compétence d’ordonner la création de postes de PAB? [ 61 ] L’Employeur aurait omis de plaider devant l’Arbitre que ce dernier n’avait pas la compétence d’ordonner la création de postes de PAB. Selon le Syndicat, cette omission de l’Employeur l’empêche de soulever cette question pour la première fois devant la Cour supérieure.
L’Arbitre a brièvement abordé cette question, souligne le Syndicat, mais ne l’a pas tranchée. [ 62 ] Le Syndicat a tort. [ 63 ] La question de la compétence de l’Arbitre d’ordonner la création de postes de PAB a bien été soulevée par l’Employeur. La lettre de l’avocate de l’Employeur à l’Arbitre, datée du 4 octobre 2017, fait état que « plusieurs des conclusions recherchées par la
partie syndicale ne sauraient être discutées et débattues dans le cadre du mandat dont vous êtes saisi » [79] . L’avocate de l’Employeur ajoute que « le seul point concernant en
partie le fardeau de tâches des salariés visés par la convention collective FIQ est le point 4 » [80] . Elle renvoie à la lettre transmise la veille par le Syndicat où celui-ci établit la liste des conclusions recherchées. Le point 4 vise la conclusion suivante : « Que le personnel (infirmière, infirmière auxiliaire, PAB ) soit présent en nombre suffisant pour les unités de soins pour que les soins aux résidents soient dispensés de façon sécuritaire tant qualitativement que quantitativement » [81] .
Ainsi, dans la lettre de l’Employeur adressée à l’Arbitre le lendemain, l’Employeur soulève le fait que s’il a compétence pour se saisir de ce point 4, il n’a compétence qu’à l’égard des salariés visés par la convention collective FIQ, ce qui exclut les PAB. [ 64 ] Il faut aussi comprendre que l’Arbitre a nécessairement tranché cette question puisqu’il a effectivement ordonné la création de postes de PAB, après s’être interrogé sur le pouvoir de ce faire [82] .
En outre, cette question ne requérait l’administration d’aucun élément additionnel de preuve et le Syndicat n’a jamais allégué avoir subi un préjudice [83] . [ 65 ] Le juge ne commet aucune erreur lorsqu’il affirme que l’Arbitre s’est prononcé sur le sujet [84] .
Troisième question : Si l’employeur pouvait soulever cette question devant la Cour supérieure, l’Arbitre a-t-il rendu une décision déraisonnable en ordonnant la création de postes de PAB qui se trouvent dans une autre unité de négociation? [ 66 ] Afin de répondre à cette question, il importe de revenir brièvement sur la décision de l’Arbitre à ce sujet et de voir comment le juge de la Cour supérieure l’a, à son tour, traitée. [ 67 ] L’Arbitre ordonne la création de postes de PAB.
À charge de redite, les PAB sont des salariés non visés par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat, membres d’une autre unité de négociation et régis par une autre convention collective [85] . [ 68 ] Voici comment l’Arbitre tranche la question : [253] Je me suis interrogé, à l'instar de l'arbitre Ferland dans l'affaire du Centre hospitalier régional de Rimouski , précitée, sur mon pouvoir d'ordonner à l'employeur de procéder à l'embauche d'employés non visés par l'accréditation détenue par le Syndicat.
J'ai remarqué cependant que Me Denis Gagnon a rendu une ordonnance d'une telle nature dans sa décision précitée de FIQ et Centre hospitalier Universitaire de Québec et les parties ne m'ont pas mentionné que la personne-ressource avait excédé ses pouvoirs en faisant une recommandation de cette nature. Je me rangerai donc à ce consensus apparent. [86] [ 69 ] Le juge de la Cour supérieure intervient en appliquant la norme de la décision raisonnable.
La décision est déraisonnable puisque, écrit-il : « Sur le fond, le tribunal croit qu’au-delà de la jurisprudence des tribunaux supérieurs sur le pouvoir de l’arbitre de griefs de rendre des décisions affectant les droits de personnes en dehors de l’unité de négociation , plaidée de part et d’autre par le demandeur et le mis en cause, le défendeur ne pouvait sans commettre une erreur déraisonnable se prononcer comme il l’a fait sur des déficiences quant aux soins à la clientèle pour rendre des ordonnances visant la création ou la transformation de postes de préposé(e)s aux bénéficiaires » [87] . [Soulignements ajoutés] [ 70 ] Pour étayer la présence d’une erreur déraisonnable, le juge se dit préoccupé par le fait que l’ordonnance de l’Arbitre repose
essentiellement sur le constat d’une déficience dans les soins offerts à la clientèle par les PAB. Il se base également sur un arrêt de la Cour rendu dans Centre hospitalier régional de Trois-Rivières c.
Syndicat professionnel des diététistes et nutritionnistes du Québec (SPDNQ) [88] pour écrire à propos du rôle de l’arbitre en semblables circonstances : [48] Il s’infère de ces passages que la Cour d’appel croit que le rôle de l’arbitre en matière de fardeau de tâches n’est pas de régler les problèmes de déficiences dans les soins à la clientèle du réseau de la santé et de services sociaux [89] . [ 71 ] Comme on peut le constater, il ne se penche aucunement sur le moyen exposé par l’Employeur, et plaidé par les parties, suivant lequel l’Arbitre a excédé sa compétence en rendant une ordonnance de création de postes de PAB. [ 72 ] La conclusion du juge soulève ici deux questions. [ 73 ] La première consiste à déterminer s’il applique correctement la norme de la décision raisonnable en statuant que le rôle de l’Arbitre « n’est pas de régler les problèmes de déficiences dans les soins dispensés à la clientèle... ».
Puis, si je suis d’avis que le juge n’a pas appliqué correctement la norme de la décision raisonnable, la seconde consiste à déterminer si la décision de l’Arbitre d’ordonner la création de postes de PAB est raisonnable, une question que le juge n’a pas tranchée. [ 74 ] Au regard de la première question , j’estime que le juge n’a pas appliqué correctement la norme de contrôle de la décision raisonnable. Il s’est livré, une fois de plus, à un contrôle de l’opportunité de la décision plutôt qu’à un contrôle de sa légalité.
Au lieu de chercher à comprendre le fil du raisonnement de l’Arbitre, il s’est employé à examiner de novo la décision arbitrale. [ 75 ] Le juge reproche plus particulièrement à l’Arbitre d’avoir fondé son raisonnement sur les déficiences des soins offerts à la clientèle desservie par les PAB plutôt que sur la situation de fardeau de tâches. [ 76 ] C’est inexact.
Voici pourquoi. [ 77 ] Premièrement , l’Arbitre prend la peine de souligner que sa compétence est limitée par la convention collective et conséquemment, qu’il ne peut se prononcer sur l’ensemble des questions analysées par le Comité de soins et la personne-ressource. Les seules questions au sujet desquelles il peut se prononcer sont celles du fardeau de tâches ou se rapportant directement aux soins [90] .
Dans la même veine, il reconnaît spécifiquement que son rôle n’est pas de faire un débat de société sur la question de la suffisance des soins [91] . [ 78 ] Deuxièmement , l’Arbitre reprend certaines définitions de la notion de « fardeau de tâches » extraites de la jurisprudence arbitrale pour mieux aiguiller son analyse de l’existence d’un fardeau de tâches [92] . En appliquant ces définitions à la situation en l’espèce, il énonce notamment que la situation de fardeau de tâches ne doit pas découler d’une situation exceptionnelle ou passagère, mais bien d’une situation « normale » [93] .
C’est ce qui l’amène à ne pas avaliser l’ensemble des recommandations de la personne- ressource [94] . [ 79 ] Troisièmement , la question de la suffisance des soins à la clientèle n’est pas sans pertinence pour analyser une situation de fardeau de tâches. Au contraire, selon la jurisprudence arbitrale, la déficience dans les soins constitue un indice que les salariées ne sont pas en mesure d’accomplir toutes les tâches demandées [95] .
L’Arbitre retient justement que le « problème criant d’absence de changement de culotte d’aisance sur le quart de nuit » constitue l’un des principaux symptômes de cette situation [96] . L’Employeur lui-même reconnaît que les soins prodigués ne représentent que 77 % des soins nécessaires [97] . La qualité déficiente des soins constitue aussi un indice, lorsque les salariées sont en mesure d’accomplir l’ensemble de leurs tâches, qu’elles peuvent néanmoins se trouver dans une situation de fardeau de tâches [98] .
L’arbitre Harvey Frumkin a déjà considéré que les plaintes des bénéficiaires au sujet du service offert par les salariés sont un élément pertinent à considérer pour évaluer une situation de fardeau de tâches [99] . [ 80 ] Quatrièmement , la détermination de l’existence ou non d’une situation de fardeau de tâches constitue une question de fait laissée à la discrétion de l’Arbitre [100] .
En l’espèce, la preuve recueillie étaye amplement sa conclusion d’une situation de fardeau de tâches : - Les salariées sont incapables de distribuer les médicaments aux heures prescrites [101] ; - Les salariées sont incapables de prendre leurs pauses ou doivent les écourter [102] ; - Les salariées doivent effectuer des heures supplémentaires, notamment pour inscrire les notes d’évolution au dossier des patients [103] ; - Il est impossible pour les salariées de compléter l’ensemble de leurs tâches à l’intérieur de leur quart de travail régulier [104] ; - Cette situation perdure depuis de nombreuses années [105] . [ 81 ] En conséquence, même si l’Arbitre formule occasionnellement des commentaires au sujet des « carences difficilement acceptables » [106] dans les soins ou de la « situation particulièrement choquante relative aux culottes d’incontinence et qui porte atteinte à la santé et à la dignité des résidents » [107] , le fondement de son raisonnement repose formellement sur une situation de fardeau de tâches.
Par ailleurs, comme je l’ai noté plus haut, ces constats occasionnels posés sur la déficience des soins fournissent des indices de cette situation de fardeau de tâches, comme en atteste la jurisprudence.
[ 82 ] En tout état de cause, le raisonnement de l’Arbitre se tient. Contrairement à ce qu’écrit le juge et à la différence de l’arrêt de notre Cour rendu dans Centre hospitalier régional de Trois-Rivières c. Syndicat professionnel des diététistes et nutritionnistes du Québec (SPDNQ) , l’Arbitre ne s’est pas investi de la mission de résoudre les problèmes de déficiences des soins [108] , pas plus qu’il n’a remédié à un problème qui n’était pas de son ressort.
Il a reconnu l’existence d’un fardeau de tâches évalué en fonction des effectifs normaux et a vérifié avec circonspection si les correctifs suggérés par la personne-ressource étaient adéquats [109] , afin de régler ladite surcharge de travail. Sa décision repose sur le fardeau de tâches quant aux soins prodigués aux patients pendant un quart de travail et elle possède les attributs de la raisonnabilité. [ 83 ] Cela nous amène à la deuxième question portant sur la compétence ou le pouvoir de l’Arbitre d’ordonner la création de postes de PAB.
Une question, je le rappelle, que le juge n’a pas tranchée. [ 84 ] L’article 529 al. 2 C.p.c décrit ainsi les conclusions que la Cour supérieure peut prononcer dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire : 529.
La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes : […] 2° évoquer, à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l’organisme ou la personne a agi sans compétence ou l’a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave; 529.
In a judicial review, the Superior Court may, depending on the subject matter, […] (2) evoke, on a party’s application, a case pending before a court, or review or quash a judgment rendered by a court or a decision made by a person or body under the authority of the Parliament of Québec, if the court, body or person acted without jurisdiction or in excess of jurisdiction, or if the procedure followed was affected by some serious irregularity; [ 85 ] Dans l’arrêt Vavilov , la Cour suprême écrit qu’il n’est pas nécessaire de maintenir la catégorie des questions touchant véritablement à la compétence au sein de questions appelant la norme de la décision correcte [110] .
Ainsi, lorsqu’une question liée à la compétence du tribunal se pose, c’est la norme de la décision raisonnable qui trouvera application. [ 86 ] Elle prend cependant la peine d’ajouter que « la norme de la décision raisonnable ne permet pas aux décideurs administratifs d’interpréter leur loi habilitante à leur gré et ne les autorise donc pas à élargir la portée de leurs pouvoirs au-delà de ce que souhaite le législateur » [111] . [ 87 ] Le Syndicat plaide que l’Arbitre saisi d’une plainte de fardeau de tâches est nanti du pouvoir d’ordonner la création de postes.
Compte tenu de l’interdépendance des fonctions du personnel infirmier et des PAB, l’Arbitre était dès lors justifié de prononcer une telle ordonnance visant nommément les PAB.
Il s’appuie également sur trois décisions arbitrales [112] aux termes desquelles des arbitres auraient ordonné la création de postes de PAB même s’ils n’étaient pas visés par l’accréditation du Syndicat. [ 88 ] Il est juste d’affirmer, comme l’énonce le Syndicat, que l’Arbitre appelé à trancher une plainte de fardeau de tâches dispose d’un large pouvoir de réparation, incluant celui de prononcer une ordonnance de création de postes, ce que reconnaît du reste l’Employeur. [ 89 ] Ce pouvoir doit cependant être exercé dans les limites prévues dans la loi, ici le C.t. , et dans la convention collective. [ 90 ] Examinons les pouvoirs conférés par la loi et la convention collective aux parties et à l’Arbitre. [ 91 ] Le Code du travail accorde à l’association accréditée un monopole de représentation qui lui permet de représenter en exclusivité un groupe de salariés ou l’ensemble des salariés formant l’unité de négociation (aussi appelée unité d’accréditation). [ 92 ] Comme le souligne le juge LeBel dans Bisaillon c.
Université Concordia [113] : « [l]e syndicat accrédité acquiert le pouvoir exclusif de négocier avec l’employeur les conditions de travail de tous les membres de l’unité de négociation en vue de conclure une convention collective ». [ 93 ] Le Code du travail impose également aux parties le devoir de négocier de bonne foi une convention collective ( art. 52 et 53 C.t . ). Cette convention collective, aux termes de l’
article 67 C.t . « lie tous les salariés actuels ou futurs visés par l’accréditation [114] ». [ 94 ] Lorsqu’une mésentente survient pendant la durée de la convention collective, celle-ci « ne peut être réglée que de la façon prévue dans la convention et dans la mesure où elle y pourvoit » [115] , selon les termes de l’article 102 C.t . Cette dernière disposition renvoie mutatis mutandis à l’
article 100 C.t . conférant à l’arbitre de griefs la compétence exclusive de trancher toute « mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective » [116] . [ 95 ] L’arbitre saisi de la mésentente rend une sentence sans appel et qui lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné [117] , après avoir donné aux parties l’occasion d’être entendues [118] .
[ 96 ] En l’espèce, l’accréditation accordée au Syndicat vise l’unité de négociation (ou d’accréditation) décrite comme étant : « [t]outes les salariées et tous les salariés de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires » de l’Employeur [119] .
Cette unité de négociation regroupe nommément les infirmières et infirmières auxiliaires signataires de la plainte. [ 97 ] En ce qui concerne la convention collective, l’Employeur et le Syndicat en ont précisé l’objet de la façon suivante à l’article 1.24 : La présente convention collective a pour objet d’établir des relations ordonnées entre les parties , de déterminer les conditions de travail des salariées visées par l’unité d’accréditation et de favoriser le règlement des problèmes de relations de travail. [Soulignements ajoutés] [ 98 ] La convention collective renferme un mécanisme spécifique destiné à régler les situations de fardeau de tâches.
Le Comité de soins a pour « fonction d’étudier les plaintes des salariées concernant le fardeau de tâches » [120] . Seul les salariées ou le Syndicat peut déposer une plainte à ce sujet [121] . Les salariées sont définies comme étant : « [t ]oute personne comprise dans l’unité d’accréditation travaillant pour l’employeur moyennant rémunération » [122] . Enfin, lorsque la plainte est déférée à l’arbitrage, « [l]a décision de l’arbitre est exécutoire et lie toutes les parties [123] , étant entendu ici que les parties reconnaissent que cette plainte constitue une mésentente au sens de l’
article 102 C.t . [124] . [ 99 ] Il convient par ailleurs de noter que les PAB sont visés par un certificat d’accréditation distinct et qu’ils font
partie d’une autre unité de négociation décrite comme étant : « [t]outes les salariées et tous les salariés de la catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers de l’employeur » [125] . La convention collective les régissant contient également un mécanisme spécifique destiné à régler les situations de fardeau de tâches.
Ce mécanisme décrit le cheminement emprunté par la plainte jusqu’à la décision de l’arbitre nommé pour résoudre le litige [126] . [ 100 ] Dans l’ouvrage « Droit de l’arbitrage de grief », les auteurs traitent des attributs de la compétence dévolue à l’arbitre de griefs. [ 101 ] Ils soulèvent d’abord l’application de la théorie du « comptoir unique » qui consiste à « confier à l’arbitre de griefs des questions qui sont de semblable nature à celle du grief ou qui s’attachent et à l’égard desquelles l’arbitre dispose d’une compétence professionnelle déjà manifestement reconnue par les parties » [127] . [ 102 ] Puis, ils examinent la question de la spécificité du domaine arbitral.
Ils écrivent à propos de la juridiction exclusive de l’arbitre : La juridiction exclusive conférée à l’arbitre de grief porte sur un objet spécifique qui est celui de décider de l’application, de l’interprétation ou de la violation d’une convention collective (grief : III.6) ou d’une disposition législative donnant ouverture à l’arbitrage (griefs assimilés : III.79). Il faut aussi retenir que l’arbitre de grief tire non seulement sa juridiction de la convention collective, mais aussi de tout document ou acte qui en est
partie sous forme d’annexe ou d’appendice ou, par voie d’une fiction légale. [128] [ 103 ] Je souligne que nous ne sommes pas dans un cas d’application de la théorie du « comptoir unique ».
Il ne s’agit pas ici, à la différence de l’affaire Bisaillon , de savoir si l’arbitre était compétent, au détriment des tribunaux de droit commun, pour décider des questions se rattachant dans leur essence à l’application de la convention collective. [ 104 ] Il s’agit plutôt de déterminer si l’arbitre pouvait élargir sa compétence jusqu’à ordonner la création de postes de PAB, soit des salariés non visés par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat, non inclus dans l’unité de négociation de ce dernier, non visés par la convention collective signée entre l’Employeur et le Syndicat et non représentés à l’audience devant l’arbitre. [ 105 ] À mon avis, l’Arbitre ne pouvait imposer à l’Employeur une obligation qui ne découlait aucunement de la convention collective intervenue entre ce dernier et le Syndicat [129] . [ 106 ] Le périmètre juridictionnel de l’Arbitre était limité à contrôler le respect des dispositions de la convention collective découlant de la plainte formulée par les salariées infirmières et infirmières auxiliaires au sujet du fardeau de leurs tâches.
Si la personne-ressource était libre de formuler des recommandations dépassant le cadre de la plainte, l’Arbitre, quant à lui, ne pouvait les avaliser que dans les limites de sa propre compétence, encadrée par la loi (le C.t . ) et la convention collective. [ 107 ] Cela est d’autant plus vrai que la convention collective signée entre l’Employeur et le Syndicat représentant les PAB contient une disposition à l’identique permettant à ces derniers de se plaindre d’une surcharge de travail. [ 108 ] Par ailleurs, les trois décisions arbitrales sur lesquelles s’appuie le Syndicat pour cautionner l’ordonnance de création de postes de PAB par l’Arbitre présentaient des caractéristiques différentes de celles mues en l’espèce.
En effet, dans ces décisions, aucune
partie à la mésentente n’avait remis en cause la compétence de l’Arbitre d’ordonner la création de postes de PAB. En outre, l’existence de fardeau de tâches avait été spécifiquement reconnue par l’Employeur, celui-ci exprimant même son accord avec la mesure proposée par la personne-ressource de créer des postes de PAB. Les arguments de l’Employeur pour défendre sa position reposaient essentiellement sur les contraintes budgétaires et sur le moment de la mise en œuvre de la mesure.
Ici, à la différence de ces trois décisions et contrairement à ce qu’avance le Syndicat, l’Employeur n’a jamais consenti à cette mesure. [ 109 ] Ainsi, les pouvoirs de l’Arbitre encadrés par la loi et la convention collective l’autorisaient certes à ordonner la création de postes d’infirmières et infirmières auxiliaires.
En revanche, en ordonnant la création de postes de PAB, non visés par le certificat d’accréditation du Syndicat, non couverts par l’unité de négociation et par les dispositions de la convention collective, l’Arbitre se trouvait à élargir la portée de ses pouvoirs au-delà de ce que le législateur et les parties ont souhaité, rendant déraisonnable cet aspect de sa décision. * * *
[ 110 ] Je propose d’accueillir l’appel en partie, d’infirmer le jugement de première instance en
partie et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu le 11 avril 2019, de remplacer le dispositif de ce jugement par le suivant : [ 53 ] ACCUEILLE en
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire du demandeur; [ 54 ] ANNULE les conclusions dans la sentence arbitrale du défendeur rendue le 27 avril 2018, contenues aux paragraphes 274 à 281, visant la création, la transformation et l’affichage de postes de préposés aux bénéficiaires (PAB); [ 55 ] AVEC les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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