2016 QCCQ 6426, 2016 QCCQ 6426
Opinion
Protection de la jeunesse — 162500 2016 QCCQ 6426 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007951-157 DATE : 19 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X , née le [...] 2011 -et- B , -et- C , ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l'ordonnance rendue le 23 octobre 2015 concernant l'enfant X , âgée de cinq ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits parentaux et familiaux) et de négligence sur le plan physique dans le milieu du père (manque d'hygiène du logement, vêtements inappropriés). [ 3 ] Le Tribunal confie les enfants en famille d'accueil, ordonne que les contacts s'effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision.
Considérant les problèmes de toxicomanie de la mère il recommande fortement à celle-ci de poursuivre sa thérapie. Des mesures d'aide, conseil et assistance sont aussi rendues pour six mois. [ 4 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en protection aux termes de l'article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant Y , née le [...] 2010, Z , née le [...] 2012 et A , née le [...] 2013. [ 5 ] La Directrice allègue essentiellement que les enfants ne peuvent être retournées à l'un ou l'autre de leurs parents parce que ceux-ci se mobilisent tardivement et qu'ils doivent consolider leurs acquis et maintenir leur stabilité dans le temps. [ 6 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de maintenir les enfants en famille d'accueil, que les contacts avec les parents s'effectuent suivant entente entre les parties avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une année. À l'audience, elle se range à la suggestion des parents et réduit la durée des mesures recherchées à neuf mois. [ 7 ] Les parents consignent leurs admissions, reconnaissent toujours les motifs de compromission et consentent aux mesures recherchées.
[ 8 ] L'avocate des enfants ignore les allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. [ 9 ] Les rapports rédigés par la requérante sont produits pour valoir preuve et témoignage de leur auteure. Évolution de la situation [ 10 ] Rappelons que X et Y, six ans sont confiées à la même ressource.
La situation est identique pour Z, trois ans et A, deux ans. [ 11 ] Chacune d'elles continue d'évoluer positivement dans son milieu d'accueil où elles reçoivent réponse à l'ensemble de leurs besoins. [ 12 ] Ces enfants requièrent toutefois un encadrement clair et sécurisant pour les contenir puisqu'elles ont tendance à faire des crises importantes, lorsque contrariées.
X et Y peuvent aller jusqu'à s'en prendre à elle-même (s'arracher les cheveux et/ou se grafigner intentionnellement) lors de désorganisations plus importantes. [ 13 ] Une demande d'évaluation en santé mentale jeunesse est faite pour les trois plus vieilles.
Z est refusée, considérant son jeune âge, alors que X et Y sont actuellement en attente de service. [ 14 ] Quant aux parents, la requérante note que ceux-ci manifestent une meilleure compréhension de leurs limites personnelles ainsi que de l'impact de celles-ci sur leur capacité à répondre aux besoins de leurs enfants. [ 15 ] La mère continue de consommer de l'héroïne sur une base régulière jusqu'au mois de février 2016. Depuis, elle s'investit sérieusement dans des démarches pour mettre fin à sa dépendance.
Elle s'inscrit à la clinique l'Actuel où elle reçoit un traitement au Suboxone et est accompagnée par des intervenants de l'organisme Le Virage. [ 16 ] Mis à part une rechute d'une journée en mars, elle maintient sa sobriété depuis trois mois. [ 17 ] Par ailleurs, la mère stabilise sa situation conjugale et de logement.
Son conjoint, D, ne consomme pas et la sobriété de la mère met un terme aux conflits qui affectaient leur relation. [ 18 ] La mère respecte le calendrier de visites avec ses enfants et se montre tout à fait adéquate avec elles : elle fournit les collations, offre un cadre en imposant des limites claires, suggère des activités de jeux, effectue des rappels de sécurité, offre de l'affection et répond à leurs différents besoins et demandes. [ 19 ] Les enfants apprécient la présence du conjoint de la mère lorsqu'il se joint aux rencontres. [ 20 ] Le père stabilise également sa situation au cours des derniers mois.
Il déménage dans un logement à Ville A comme il l'annonçait à la dernière audience. Toutefois, contrairement à ce qu'il indiquait, sa conjointe, madame E emménage avec lui dès sa sortie de prison au mois de décembre 2015. [ 21 ] Encore une fois, le père manque de transparence et nie dans un premier temps avoir repris la vie commune avec celle-ci.
De même, il met les enfants en contact avec elle, en prétextant qu'il s'agit de hasard ou encore, que de telles rencontres sont autorisées, comme il le laisse croire à une personne qui remplace la requérante pour la supervision d'un contact avec les enfants. [ 22 ] Le père se ressaisit toutefois à compter du mois de février 2016.
Depuis, il fait preuve d'une plus grande ouverture au suivi social et accepte les conseils qui lui sont donnés pour améliorer ses interventions auprès des enfants. [ 23 ] À la dernière audience, le Tribunal questionne l'opportunité pour le père d'emménager dans un logement dont le sous-sol est habité par le grand-père paternel, considérant les problèmes d'alcool de ce dernier et l'importance des conflits que cette situation génère entre eux.
Conflits auxquels sont exposés les enfants avant qu'elles ne soient retirées de ce milieu. [ 24 ] Bien que certaines tensions existent toujours, il appert aujourd'hui que le grand-père a cessé toute consommation d'alcool et qu'il offre une aide précieuse au père au quotidien, mais également à la mère à l'occasion. [ 25 ] Il en est de même pour madame E qui se montre adéquate dans son implication auprès des enfants lors des contacts supervisés. [ 26 ] Par ailleurs, la relation entre les parents, qui fluctue dans le temps depuis le début de l'intervention de la Directrice, s'améliore au cours des derniers mois. [ 27 ] En résumé, la preuve révèle que les parents progressent dans la reconnaissance de leurs difficultés, mais qu'ils tardent à stabiliser leur situation et à s'investir véritablement dans une démarche de changement. [ 28 ] Leurs acquis sont récents et doivent se maintenir dans le temps avant que les enfants puissent retourner auprès d'eux. [ 29 ] À ce jour, les parents sont en mesure de répondre aux besoins de base de leurs filles.
Ils leur démontrent également de l'attention et de l'affection, que les enfants leur rendent bien. [ 30 ] Toutefois, tant X, Z, Y, que A démontrent par leurs comportements difficiles qu'elles ont besoin d'évoluer dans un milieu encadrant, constant, sécurisant et surtout, exempt de conflits. [ 31 ] Afin de répondre à leurs besoins, les parents doivent demeurer sobres, éviter les débordements émotifs en leur présence, collaborer au suivi social et faire preuve de transparence.
Il en est de même pour toutes les personnes qui vivent avec eux. [ 32 ] Également, la requérante a exposé clairement durant son témoignage les attentes de la Directrice envers eux. Celles-ci correspondent exactement aux changements auxquels s'attend le Tribunal.
[ 33 ] Les enfants ne peuvent éternellement attendre que leurs parents se mobilisent et donnent priorité à leurs besoins.
Les prochains mois seront déterminants pour les parents qui devront démontrer leur volonté à jouer pleinement leur rôle parental et reprendre la place qui leur revient auprès de leurs quatre fillettes. [ 34 ] Pour l'heure, la situation commande que X, Z, Y et A soient maintenues dans leur milieu d'accueil respectif pour les prochains neuf mois. [ 35 ] Considérant leurs difficultés particulières, il est aussi essentiel que X et Y soient évaluées le plus rapidement possible par des professionnels de l'équipe Santé mentale jeunesse et que les services appropriés leur soient rendus, le cas échéant. [ 36 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques; [ 39 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 octobre 2015; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision; [ 42 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être élaboré par la Directrice; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par leur état, plus particulièrement une évaluation à Santé mentale jeunesse; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance.
LE TOUT, pour neuf mois. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q. Me Julie Langlois Avocate de la D.P.J. Me Carole Gladu Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Me Marie-Josée Langlois Avocate du père
Date d’audience : 19 mai 2016
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