2012 QCCQ 7728, 2012 QCCQ 7728
Opinion
Bergeron c. Groupe Bolduc 2012 QCCQ 7728 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055075-112 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ANDRÉE BERGERON, […], St-Rédempteur (Québec) […] Demanderesse c.
GROUPE BOLDUC, 1154, des Grenobles, St-Nicolas (Québec) G7A 0A8 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] JB3844 Le 22 avril 2010, la demanderesse, madame Andrée Bergeron, paie à la défenderesse, Groupe Bolduc, la somme de 1 612 $ plus taxes pour l'enlèvement et la pose de bardeaux sur la toiture du garage de sa maison. [ 2 ] En septembre 2010, madame Bergeron constate une infiltration d'eau par le puits de lumière qui se trouve sur la
partie de la toiture dont le recouvrement a été changé par Groupe Bolduc. [ 3 ] Monsieur Bolduc se présente sur les lieux et effectue une réparation qui, vraisemblablement, est insuffisante puisqu'en mars 2011, madame Bergeron relève une nouvelle fuite par cette fenêtre. [ 4 ] Des discussions ont cours entre les parties et monsieur Bergeron refuse de se présenter sur les lieux pour corriger le problème puisqu'il impute l'infiltration d'eau à une cause dont il n'est pas responsable, à savoir notamment la ventilation de l'entretoit. [ 5 ] En effet, dit-il, il est constaté au cours de l'hiver que de la glace se forme autour de cette fenêtre, ce qui permet à l'eau de s'infiltrer à cet endroit et qui est un signe révélateur d'une absence ou de faiblesse de la ventilation à cet endroit. [ 6 ] Il appert que cette explication de monsieur Bolduc est nettement insuffisante puisque tant l'assureur de cette dernière qu'un entrepreneur imputent à un solin défectueux au contour de cette fenêtre la cause de l'infiltration d'eau.
La formation de glace n'est que l'occasion de l'infiltration et non la cause.
En circonstances normales, la glace ne doit pas fondre et pénétrer une toiture. [ 7 ] C'est l'étanchéité du pourtour de la fenêtre qui est défaillante et il y a une prépondérance de preuve qu'il s'agit là de la seule raison pour laquelle il y a infiltration d'eau et la cause directe des dommages de madame Bergeron. [ 8 ] Il appert donc que le solin d'origine employé par monsieur Bolduc pour terminer les travaux de cette fenêtre n'a pas été changé et a été installé incorrectement. [ 9 ] Madame Bergeron a procédé aux travaux de fermeture de la fenêtre et de réfection de la membrane et il lui en a coûté 1 157,50 $.
Elle réclame cette somme en plus du rapport d'inspection de Construction A. Carrier inc. du 16 mars 2011 (56,96 $), du rapport de Détection thermique JD du 14 mars 2011 (170,89 $) et de son déductible d'assurance (300 $). [ 10 ] Notons que des dommages sont causés à la propriété de madame Bergeron et que ses assureurs l'indemnisent, moins ce déductible de 300 $. [ 11 ] Ainsi, la contestation de Groupe Bolduc n'est pas retenue.
Les dommages ont été causés par un fait qui découle de ses travaux puisqu'il appert que c'est après qu'il ait posé le nouveau revêtement de cette toiture et au pourtour de la fenêtre que les infiltrations ont débuté. [ 12 ] Monsieur Boldut dit ne pas être responsable de cette fenêtre mais ce qu'il faut comprendre c'est que lors de la pose du
recouvrement, il doit déplacer le solin et c'est le mauvais travail de réinsertion de ce solin ou son changement qui est à la source de l'infiltration d'eau. [ 13 ] La demanderesse a donc droit à la somme qu'elle réclame pour la réparation de la toiture. Elle a décidé d'enlever cette fenêtre et il lui en a coûté 1 157,50 $. Elle témoigne que la correction du travail de Groupe Bolduc au pourtour de la fenêtre aurait coûté davantage. [ 14 ] S'ajoutent à cette première somme 56,96 $ pour le rapport d'inspection de Construction A.
Carrier inc., 300 $ pour le déductible d'assurance et 170,89 $ pour les frais de Détection thermique JD. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Groupe Bolduc, à payer à la demanderesse, madame Andrée Bergeron, la somme de 1 685,35 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 13 juillet 2011. AVEC FRAIS limités à la somme de 100 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
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