2011 QCCQ 7028, 2011 QCCQ 7028
Opinion
Rémillard c. Casgrain 2011 QCCQ 7028 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116199-094 DATE : 5 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me RÉGIS RÉMILLARD, […], Verdun (Québec) […] Demandeur c.
NATHALIE CASGRAIN et SUCCESSION GERMAINE CASGRAIN, […], Verdun (Québec) […] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur, notaire, poursuit la défenderesse sur compte pour services professionnels rendus; [ 3 ] CONSIDÉRANT QU' en demande reconventionnelle, la défenderesse lui réclame 3 378,68 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a reçu deux mandats de la défenderesse, soit un pour faire homologuer le mandat d'inaptitude de sa tante et l'autre pour régler sa succession; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE, quant au premier mandat, selon la défenderesse, le demandeur s'est engagé à facturer au plus 2 500 $ en cas de contestation et 2 000 $ sans contestation; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE, selon le demandeur, les parties se sont plutôt entendues sur un taux horaire de 200 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT QU' il a facturé 28 ½ heures à ce taux horaire, soit 5 700 $ plus les déboursés et les taxes, pour un total de 6 878,68 $; [ 8 ] VU l'absence de convention écrite sur honoraires; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE les parties sont de crédibilité égale; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE le tribunal utilise de sa discrétion pour réduire les honoraires du demandeur pour le mandat à 2 850 $ plus les déboursés et les taxes, pour un total de 3 650,50 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a donc droit à un remboursement de 3 228,18 $ quant à la note d'honoraires D-1 du 11 avril 2008; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE, quant à la note D-2 du 8 août 2008, selon la défenderesse, le demandeur a indiqué qu'il facturerait au plus 2 000 $, ce qu'il nie; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur avait néanmoins l'obligation de facturer des honoraires justes, raisonnables et justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus ( Code de déontologie des notaires , R.R.Q., c.
N-3, r.2, art. 49); [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE les honoraires facturés sont excessifs et le tribunal les réduits à 2 500 $ plus les taxes et les déboursés, pour un total de 3 233,75 $; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE, par l'opération de la compensation, la défenderesse est redevable envers le demandeur d'un montant de 5,57 $;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande, en partie; ACCUEILLE la demande reconventionnelle, en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5,57 $, sans intérêts ni indemnité additionnelle; Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2011
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