2022 QCCQ 8482, 2022 QCCQ 8482
Opinion
Protection de la jeunesse — 225124 2022 QCCQ 8482 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018302-216 200-41-018303-214 VILLE A, le 23 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Y , née le [...] 2006 Adolescentes -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nées le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les adolescentes, prononcée par madame la juge Julie Vachon, le 22 juin 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les jeunes filles étaient confiées à leur mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application jusqu’au 22 juin 2022. [ 3 ] Les intervenantes sociales recommandent que X et Y soient maintenues auprès de leur mère et que le DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Cependant, par l’intermédiaire de son avocat, la mère déplore le fait que quatre intervenantes sociales se sont succédé au cours de la dernière année et souligne que, selon elle, les adolescentes n’ont pas bénéficié de tous les services requis selon leurs besoins spécifiques.
[ 6 ] Après le prononcé de la dernière ordonnance, les adolescentes ont été maintenues auprès de leur mère. [ 7 ] Rapidement, la situation de X et Y s’est détériorée en raison de leurs conduites erratiques. [ 8 ] Il est notamment question d’opposition, d’irrespect à l’endroit de leur mère et de consommation quotidienne de drogue (WAX).
De plus, les adolescentes avaient des fréquentations non recommandables, à savoir des adolescents et des adultes consommateurs reconnus pour leur implication dans le monde de la prostitution. [ 9 ] En novembre 2021, les adolescentes ont séquestré leur mère dans une chambre à coucher parce que cette dernière leur avait confisqué des objets servant à la consommation.
À l’occasion de cet évènement, une altercation est survenue entre la mère et ses filles. [ 10 ] La situation a atteint son point culminant le 27 janvier 2022 lorsque la mère a contracté le service d’urgence sociale dans le contexte d’une sortie non autorisée des jeunes filles. [ 11 ] Le 28 janvier 2022, elles ont toutes deux été reconduites au centre de réadaptation. [ 12 ] X a réintégré son milieu familial le 24 mai 2022 alors que Y est demeurée en centre de réadaptation jusqu’au 20 juillet 2022. [ 13 ] Il faut savoir que les comportements de Y, lors des séjours en milieu familial, soulevaient d’importantes préoccupations. [ 14 ] Depuis le retour des jeunes filles auprès de leur mère, la situation demeure fragile.
L’intervenante sociale écrit ce qui suit [1] : «X et Y sont des sœurs très proche l’une de l’autre. Elles peuvent s’influencer mutuellement. Leurs difficultés sont les mêmes : consommation, fréquentations à risque, respect du cadre. Lorsque Y a réintégré le milieu maternel en juillet, davantage d’écarts de conduite ont été remarqués chez les filles. La consommation est d’autant plus présente.
Malgré la décision des adolescentes de s’éloigner de leur ancien cercle d’amis, elles demeurent toujours en relation sociale avec des jeunes consommateurs.» [Texte reproduit intégralement) [ 15 ] De son côté, la mère reconnait éprouver certaines difficultés à établir et maintenir les mesures d’encadrement appropriées aux besoins des adolescentes. [ 16 ] En ce qui concerne le père, il vit en marge de la vie de ses filles. [ 17 ] Au terme du rapport rédigé le 11 août 2022, l’intervenante sociale conclut ainsi au sujet de la situation des adolescentes [2] : «La situation de X et de Y est toujours compromise au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : - 38
f) troubles de comportement sérieux; - 38 b) 1° iii négligence sur le plan éducatif; - 38 b) 2° risque sérieux de négligence. Il apparait dans la dernière année que les adolescentes ont quotidiennement fréquenté des personnes issues du milieu de l’exploitation sexuelle. Il fut très difficile pour elles et la mère de reconnaître les risques de ces personnes avant que celles-ci furent officiellement accusées au criminel.
Bien que ce réseau ne soit actuellement plus celui fréquenté par les adolescentes, par leur vécu et le maintien d’un mode de vie marginal (consommation, rôle social absent, réseau social omniprésent) il demeure que leur vulnérabilité est toujours présente. Nous ajoutons également l’alinéa suivant : - 38d) 2° risque sérieux d’abus sexuels (exploitation sexuel).» (Texte reproduit intégralement) [ 18 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescentes toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 juin 2021; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les adolescentes soient confiées à leur mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille;
c) que les adolescentes et leurs parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils
appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescentes pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des adolescentes;
d) que les adolescentes et leurs parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les adolescentes fréquentent un milieu scolaire de façon assidue;
f) que les adolescentes s’engagent à ne pas entrer en contact de quelque façon que ce soit avec C, D, E, F, G, H et I; [ 23 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts père-adolescentes s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les adolescentes prennent les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie);
i) que les adolescentes et leurs parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 25 ] CONFIE la situation des adolescentes au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour les adolescentes Me Fabien Jean pour la mère cb/
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