2017 QCCQ 9099, 2017 QCCQ 9099
Opinion
Services conseils Sophie Lafontaine inc. c. Boucher 2017 QCCQ 9099 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700032-165 DATE : 17 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES CONSEILS SOPHIE LAFONTAINE INC. Demanderesse c.
MARGUERITE BOUCHER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Services Conseils Sophie Lafontaine inc. (« Lafontaine ») réclame à la défenderesse Marguerite Boucher (« Mme Boucher ») 931,30 $ représentant les honoraires dus à la suite de services professionnels rendus. [ 2 ] Mme Boucher conteste la réclamation alléguant l’absence de mandat accordé à Lafontaine. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de Lafontaine est-elle bien fondée ?
LE CONTEXTE [ 4 ] Lafontaine est représentée par Sophie Lafontaine (« Mme Lafontaine ») qui est comptable depuis plus de 27 ans et fiscaliste depuis plus de 10 ans. [ 5 ] Me Lilian Kliger (« Me Kliger ») est l’avocate et amie de Mme Boucher.
Elle connaît Mme Lafontaine depuis 2006 par l’intermédiaire d’une cliente commune. [ 6 ] Mme Boucher discute avec Me Kliger de son problème d’ordre fiscal et cette dernière la réfère à Mme Lafontaine. [ 7 ] Le 26 mai 2016, Mme Boucher et Me Kliger rencontrent Mme Lafontaine à son bureau, et ce, malgré le fait que Mme Boucher est en relations d’affaires avec un fiscaliste depuis plus de 5 ans. [ 8 ] Toutefois, devant la complexité du problème, elle rencontre Mme Lafontaine et lui demande une opinion professionnelle ainsi que des pistes de solutions à son problème, tout en précisant que le ministère du Revenu du Québec sollicite une prise de position de sa part au plus tard le 31 mai 2016. [ 9 ] Le problème fiscal dont fait face Mme Boucher relève de l’application de la
Loi sur les taxes d’accises . [ 10 ] La durée de l’entrevue est de 90 minutes. [ 11 ] Une seconde rencontre a lieu au bureau de Mme Lafontaine alors qu’elle est accompagnée d’un stagiaire, soit Alexandre Poulin, et tous les deux rencontrent Mme Boucher durant une période de 90 minutes.
[ 12 ] Mme Lafontaine effectue, par la suite, une recherche fiscale. [ 13 ] Le 7 juin 2016, Mme Boucher communique avec Mme Lafontaine afin d’obtenir davantage de précisions et d’explications quant à sa situation. [ 14 ] Le 9 juin 2016, Me Kliger appelle Mme Lafontaine et s’informe de l’avancement du dossier. [ 15 ] Après cette date du 9 juin 2016, et ce, jusqu’en novembre 2016, Mme Lafontaine ne reçoit aucune communication de la part de Mme Boucher. [ 16 ] Le 29 août 2017, Mme Lafontaine facture ses services à Mme Boucher considérant qu’elle en communication avec son fiscaliste et qu’elle n’a aucune nouvelle de la part de cette dernière. [ 17 ] Le 31 août 2016, Mme Lafontaine fait parvenir, par courriel, copie de sa facturation au coût de 931,30 $. [ 18 ] Au mois d’octobre 2016, vu le silence de Mme Boucher, Mme Lafontaine lui fait parvenir un rappel amical de son compte. [ 19 ] Le 17 octobre 2016, Mme Boucher écrit à Mme Lafontaine et l’informe qu’elle lui donnera des nouvelles pour le compte seulement le 5 novembre 2016. [ 20 ] Le 3 novembre 2016, Mme Boucher envoie un courriel à Mme Lafontaine et elle lui demande de lui faire parvenir une seconde copie de sa facture puisqu’elle l’a perdue. [ 21 ] Le 5 novembre 2016, Mme Boucher fait parvenir, par courrier recommandé, une lettre à Mme Lafontaine dans laquelle elle lui demande des explications et certains détails concernant les items inscrits à son compte d’honoraires. [ 22 ] Le 28 novembre 2016, Mme Lafontaine répond à Mme Boucher et fournit les renseignements demandés par cette dernière concernant le coût de certains services rendus notamment : 1.
Rencontre du 26 mai 2016 235,00 $ 2. Rencontre du 31 mai 2016 245,00 $ 3. Recherches fiscales 30,00 $ 4. Consultations téléphoniques 45,00 $ Il s’agit de deux appels répondus par mon collègue, et celui-ci confirme qu’il s’agissait bien d’une consultation à chaque fois. Vous aviez même réclamé un compte-rendu de votre dossier suite à la seconde rencontre du 31 mai 2016, lors de laquelle nous vous avions alors exposé trois solutions possibles. Vous affirmez également avoir envoyé un courriel nous informant que vous ne pouviez pas vous offrir nos services.
Nous n’avons jamais reçu ce message et d’ailleurs, le cas échéant, nous vous aurions facturée dès sa réception pour les travaux effectués à cette date. 5. Communication du 9 juin 2017 avec Me Kliger 30,00$ 6.
Discussions, consultations et vacations diverses Ces points correspondent aux divers échanges en interne afin d’élaborer les meilleures options possibles. [ 23 ] Le total de cette ventilation de prix est 585 $. [ 24 ] Le 6 décembre 2016, Mme Boucher prend possession de la lettre envoyée par Mme Lafontaine au bureau de poste. [ 25 ] Le 10 décembre 2016, Mme Boucher envoie un courriel à Mme Lafontaine l’avisant qu’elle répondra à sa lettre le 23 décembre 2016. [ 26 ] Le 21 décembre 2016, Mme Lafontaine informe Mme Boucher de son intention d’intenter des procédures judiciaires de recouvrement. [ 27 ] Le 22 décembre 2016, Mme Lafontaine intente les présentes procédures contre Mme Boucher et lui réclame 931,30 $. [ 28 ] La différence entre le montant de 931,30 $ et la somme de 585 $, hormis les taxes, provient du fait que Mme Boucher n’a pas demandé à connaître le coût de certains services inclus dans le compte.
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 31 ] Le litige porte essentiellement sur le recouvrement d’un compte d’honoraires pour des services professionnels d’expertise comptable et fiscale, contesté par Mme Boucher qui reproche à Mme Lafontaine le manque d’information quant à son tarif horaire ainsi que le fait de ne pas avoir obtenu des informations différentes de celles qu’elle détenait avant les consultations. [ 32 ] Elle remet en question la facturation qu’elle prétend être déraisonnable et suggère, dans sa contestation, un paiement de 150 $ lequel est augmenté au paiement de la moitié du compte lors de l’audience. [ 33 ] Le contrat liant les parties est un contrat hybride, qui relève à la fois du mandat et du contrat de service. [ 34 ] Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si les honoraires de Mme Lafontaine sont justes et raisonnables sont indiqués à l’
article 54 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés [2] qui énonce : 54. Le membre doit demander des honoraires justes et raisonnables.
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires: 1° le temps consacré à l’exécution du service professionnel; 2° la difficulté et l’importance du service; 3° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles; 4° son expérience ou son expertise; 5° l’importance de la responsabilité assumée. [ 35 ] Quant à l’obligation d’informer le client sur les coûts des services, elle est inscrite aux articles 55 et 57 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés , qui prévoient : 55.
Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et doit notamment s’assurer que celui-ci soit ventilé pour permettre d’identifier les services professionnels rendus. […] 57. Le membre doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.
S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais. [ 36 ] Ces dispositions du Code de déontologie sont similaires à celles que l’on retrouve aux articles 3.08.02, 3.08.03 et 3.08.04 du Code de déontologie des avocats [3] . La jurisprudence traitant de ces dernières dispositions est applicable au présent dossier. [ 37 ] Les principes que le Tribunal doit appliquer pour disposer du manquement à l’obligation d’informer, en ce qui concerne les honoraires d’avocat, sont bien résumés dans la cause de Beaudry Bertrand Avocats c.
Mendonca [4] par le juge Michael Sheehan : [30] La règle énoncée au Code de déontologie est claire. L’avocat doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé7. Le Code ajoute que le temps consacré à une affaire ne constitue qu’un des éléments à considérer pour établir des honoraires justes et raisonnables8. La multiplication du taux horaire, même dévoilé d’avance, n’est donc pas suffisante.
Le temps réellement consacré à l’affaire ne suffit pas à bonifier la situation non plus. [31] Le Code exige la prise en compte de facteurs additionnels, notamment l’expérience, la difficulté du problème soumis et le résultat obtenu. Dans ce cas, cette exigence n’a pas été respectée. La sanction appropriée pour le non-respect de cette exigence est la réduction du compte. Le montant de la réduction doit tenir compte d’une application équilibrée des critères énoncés au Code de déontologie. [32] Tous ces principes furent énoncés et appliqués à de multiples reprises, notamment par la Cour d’appel dans Mathieu c.
Marchand 9 et 2757-5331 Québec c. Miller Thompson ; Par la Cour supérieure dans Robinson c. Goldberg et Desjardins Ducharme c. Empress Jewellery ; Par la Cour du Québec dans Ogilvy, Renault c. Beauce, société mutuelle d’assurances et Borden Ladner c. M.R Tremblay . [ 38 ] Dans la cause Gelber c. Heimann [5] , l’honorable Michael Sheehan écrit : [9] The code of ethics for the members of the Bar sets out that an advocate must charge and accept fair and reasonable fees. The fees are reasonable if they are warranted by the circumstances and correspond to the services rendered.
In determining fees, an advocate must in particular, take into account, his experience; the time devoted to the matter; the difficulty of the question involved; the importance of the matter; the responsibility assumed; the performance of unusual services or services requiring exceptional competence or celerity; the result obtained; the judicial and extrajudicial fees set out in the tariffs.
[10] On the other hand, the advocate must be assured that his client is informed of the approximate and foreseeable cost of his services, except where he may reasonably assume that the client is already informed thereof. [ 39 ] Dans l’affaire Blanchet c. Shimoda [6] la Cour du Québec rappelle que, selon le Code de déontologie, l’avocat a envers son client une obligation de renseignement relativement au coût de ses services. [ 40 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Mathieu [7] , la Cour supérieure dans Robinson & Associés c. Goldberg [8] et la Cour du Québec dans Gelber c.
Heimann [9] enseignent que la réduction du compte est la sanction appropriée à imposer pour un manquement à l’obligation de renseignement. [ 41 ] Ces principes dégagés par la jurisprudence, sont reproduits dans la cause Davies Ward Philipps & Vineberg c. 1429-1433 rue Bishop inc. [10] .
Dans cette cause, bien qu’il ait retenu que l’avocat n’a pas entièrement respecté son obligation de renseignement, l’honorable Gatien Fournier de la Cour supérieure a tenu compte que la preuve présentée ne permet pas de conclure que les honoraires facturés ne sont pas justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus ou qu’ils étaient déraisonnables, il n’a pas accordé la réduction des honoraires. [ 42 ] Il est en preuve que Mme Lafontaine n’informe pas verbalement à l’avance Mme Boucher des coûts approximatifs de ses services. [ 43 ] Le Tribunal comprend que le délai pour l’exécution du mandat est court. [ 44 ] Mme Boucher autorise Mme Lafontaine à faire des recherches et à s’impliquer dans son dossier pour exécuter le mandat de consultation qu’elle lui confie. [ 45 ] Les services rendus par cette dernière ne sont pas contestés de la part de Mme Boucher puisqu’elle reconnait s’être présentée à 2 reprises chez Mme Lafontaine pour les fins de consultation et d’avoir requis son opinion professionnelle. [ 46 ] Mme Boucher atteste avoir demandé à Mme Lafontaine, le 26 mai 2016, des informations concernant l’application des taxes dans le contexte d’un immeuble usagé, ajoutant n’avoir requis aucune opinion écrite. [ 47 ] La preuve établit l’existence d’une demande d’opinion formulée à Mme Lafontaine et la réponse n’a pas tardé.
Il y a absence d’instructions ou de limitations plus détaillées dans le mandat de consultation. [ 48 ] Il y a également absence d’une demande d’évaluation du coût de l’expertise de Mme Lafontaine. [ 49 ] Cette situation n’est pas surprenante puisque Mme Boucher déclare ne pas connaître le tarif horaire de son fiscaliste avec qui elle travaille depuis plus de 5 ans. [ 50 ] L’opinion de Mme Lafontaine semble importante pour Me Kliger et confirme que le problème de Mme Boucher révèle une certaine complexité. [ 51 ] Mme Lafontaine suggère trois pistes de solutions notées sur des feuilles de papier sur lesquelles apparaissent des écritures de Mme Boucher.
Chacune des solutions est expliquée à Mme Boucher laquelle appose certaines indications sur ces feuilles. Rappelons que le problème de Mme Boucher concerne une question de taxation sur un immeuble usagé. [ 52 ] D’ailleurs, à la deuxième rencontre, Mme Boucher apporte certains documents tels des dessins démontrant la bâtisse sur lesquels elle fait des divisions de lots, d’une part résidentielles et d’autre part pour un changement d’usage. [ 53 ] Mme Lafontaine informe Mme Boucher, dès la première rencontre, qu’elle déborde dans son travail et souhaite travailler en collaboration avec Alexandre.
Poulin, stagiaire à son bureau. [ 54 ] Comme Mme Boucher n’est pas confortable avec le stagiaire, elle met fin à la relation contractuelle avec Mme Lafontaine, et ce, seulement après que cette dernière l’ait relancé à plusieurs reprises par voie de courriels ou par téléphone afin de connaître sa position. [ 55 ] Mme Boucher refuse de payer puisqu’elle n’a rien appris avec les consultations. [ 56 ] Bien que Mme Boucher ne demande pas spécifiquement une opinion écrite, Mme Lafontaine respecte ses obligations contractuelles en fournissant une opinion professionnelle à Mme Boucher. [ 57 ] Me Kliger voue son entière confiance en Mme Lafontaine à la suite de la qualité des services rendus dans un dossier antérieur.
Il n’y a aucune raison d’écarter le professionnalisme de cette dernière. [ 58 ] Le Tribunal retient la version de Mme Lafontaine. Elle est cohérente et logique.
Elle veut rencontrer les exigences de son mandat. [ 59 ] Mme Boucher se présente une première fois au bureau de Mme Lafontaine et précise ne pas avoir vu les pancartes détaillant la tarification horaire de Mme Lafontaine, et ce, à cause de la présence de chiens qui captent son attention, Me Kliger ayant son propre chien avec elle lors de cette consultation. [ 60 ] Lors de la première rencontre, Mme Boucher ne constate pas les pancartes affichant le tarif horaire, lesquelles sont installées dans le bureau de Mme Lafontaine et dans deux salles de conférence, ayant été déstabilisée par la présence de chiens dans le bureau de celle-ci.
[ 61 ] À la deuxième entrevue, elle se présente, sans rendez-vous, au bureau de Mme Lafontaine, sans spécifier si elle a remarqué le tableau de la tarification horaire. [ 62 ] Le Tribunal retient la version de Mme Lafontaine à l’effet que ses tarifs sont accessibles et visibles. [ 63 ] À ce sujet, le Tribunal précise qu’en aucun temps Mme Boucher ne critique le tarif de Mme Lafontaine, soit 160 $ de l’heure. [ 64 ] Mme Lafontaine peut raisonnablement présumer que Mme Boucher est informée de son tarif horaire compte tenu de la présence de ses trois tableaux indicateurs de ce dernier. [ 65 ] Le Tribunal retient de la preuve présentée par Mme Lafontaine, tant par son témoignage que par l’ensemble des documents déposés, que les services professionnels couverts par la facture produite sont réellement fournis aux bénéfices de Mme Boucher. [ 66 ] Cette dernière n’établit pas la preuve d’une quelconque surfacturation. [ 67 ] Lafontaine rencontre son fardeau de preuve et établit par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation. [ 68 ] Mme Lafontaine réclame un intérêt de 24 % par année sur le solde impayé. [ 69 ] La preuve ne démontre pas que Mme Boucher accepte ce pourcentage. [ 70 ] En conséquence, le Tribunal rejette cette demande d’intérêts au taux de 24 %.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Services Conseils Sophie Lafontaine inc.; [ 72 ] CONDAMNE Marguerite Boucher à payer à Services Conseils Sophie Lafontaine inc. 931,30 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 29 août 2016 ainsi que les frais de justice de 150 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 12 juillet 2017
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