2019 QCCQ 8881, 2019 QCCQ 8881
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910867 2019 QCCQ 8881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » No : 650-51-000715-198 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père décédé et C Tutrice – mise en cause et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN NOMINATION D’UN TUTEUR (Art. 70.1 et suivants & 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination d’un tuteur dans la situation de X, née le [...] 2008. [ 2 ] Son frère fait aussi l’objet de la même demande. [ 3 ] X fait l’objet de mesures de protection en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse depuis l’année 2011, notamment en raison des problèmes de toxicomanie et d’instabilité de la mère, ainsi que ses difficultés récurrentes à exercer son rôle parental. [ 4 ] En date du 21 janvier 2015, l’honorable Michel Parent confiait l’enfant à Madame C jusqu’à sa majorité et ordonnait diverses mesures appropriées à la situation, entre autres, un suivi psychosocial et que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels. [ 5 ] Compte tenu de l’absence de la mère dans la vie de sa fille, du décès du père et du fait que l’enfant n’a aucun tuteur datif, la Directrice de la protection de la jeunesse demande de déférer la tutelle de l’enfant à Madame C et de la confier à sa tutrice. [ 6 ] L’avocate de l’enfant et Madame C consentent aux conclusions de la demande. [ 7 ] Absente à l’audition, la mère n’a pas mandaté d’avocat pour la représenter. [ 8 ] Le Tribunal fera droit à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation [ 10 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant a une filiation maternelle et paternelle établie par acte de naissance, le père étant cependant décédé en septembre 2016. L’enfant n’est pourvue d’aucun tuteur datif. [ 11 ] La mère n’assume pas les soins, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, et ce, depuis de nombreuses années. Elle ne communique pas avec sa fille et ne demande jamais à la voir.
Les contacts entre la mère et l’enfant ont lieu par hasard et la jeune fille n’a pas vraiment de réaction lorsqu’elle voit sa mère. [ 12 ] Le rapport fait état que la mère se dit d’accord avec le projet de tutelle suggéré par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Dans les faits, l’enfant vit chez Madame C depuis 2011, soit depuis l’âge de 3 ans. Madame C répond depuis ce temps à l’ensemble des besoins de l’enfant, celle-ci évoluant bien dans ce milieu stable et sécurisant. [ 14 ] L’enfant a tissé de forts liens avec Madame C qu’elle considère même comme sa mère.
Madame C le considère également comme sa fille. Elle est d’ailleurs très impliquée dans la vie de l’enfant. [ 15 ] Madame C est en mesure d’assumer l’autorité parentale à l’endroit de l’enfant et de gérer les contacts entre l’enfant et la mère, le cas échéant, et la famille du père décédé. [ 16 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 17 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande en nomination d’un tuteur; [ 19 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à Madame C; [ 20 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice;
[ 21 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Tutrice – mise en cause présente à l’audition, non représentée par avocat Curateur public du Québec absent à l’audition, non représenté par avocat Date d'audition : 4 décembre 2019
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