2023 QCCQ 7223, 2023 QCCQ 7223
Opinion
Protection de la jeunesse — 233889 2023 QCCQ 7223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003272-215 150-41-003273-213 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2008-[...]) Et Y (2015-[...]) ADOLESCENTE ET ENFANT INTIMÉS
Et A PÈRE INTIMÉ (de
X) Et B PÈRE INTIMÉ (de
Y) MIS EN CAUSE (
X) Et C MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal a entériné une entente le 20 septembre 2022 et déclare la sécurité ou le développement de X et de Y compromis, confie l’adolescente à Mélanie Belley pour une période de neuf (9) mois et l’enfant en famille d’accueil pour la même période. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance pour une période d’un an. [ 3 ] La mère admet les faits justifiant la demande la concernant et se déclare en accord avec la demande de la Directrice, tout en mentionnant que la durée demandée est trop longue.
[ 4 ] Le père de Y fait lui aussi plusieurs admissions qui le concernent, se déclare en accord avec la demande et soulève également que la mesure est trop longue. [ 5 ] Le père de X est absent et non représenté. [ 6 ] Cette famille est suivie depuis 2019. [ 7 ] La situation de la mère et de M. B a peu évolué au cours de la dernière période. [ 8 ] Bien que la Directrice était favorable en juin dernier à ce que Y aille vivre dans le milieu familial, la situation demeurait très fragile. [ 9 ] Cette possibilité n’a pu se concrétiser puisque, bien qu’heureux d’avoir entendu cette nouvelle, M.
B a quitté le domicile et n’a pas donné de nouvelle pendant deux jours, ce qui a grandement inquiété la mère déjà fragile au niveau de sa santé mentale.
Entre autres, elle a conduit de façon dangereuse en suivant le père avec sa voiture, ce qui a mené à un accident entre les deux véhicules. [ 10 ] La mère a, par la suite, été hébergée dans une maison d’hébergement située dans son secteur. [ 11 ] Depuis cette annonce, le père a fait une tentative de suicide en début juillet 2023 et il est en rechute de cocaïne, alors que la mère se questionne sur son genre. [ 12 ] En résumé, les problèmes de santé mentale de la mère et de M.
B sont toujours présents et ont des impacts sur leurs capacités parentales de même que sur leur propre vie. [ 13 ] Par conséquent, la sécurité ou le développement de X et de Y est toujours compromis et il est dans l’intérêt de ces derniers de demeurer ailleurs que dans le milieu familial, plus précisément dans la famille d’accueil où ils demeurent depuis plusieurs mois. [ 14 ] Dans son rapport, l’intervenante est d’avis que les problèmes de toxicomanie de M.
B ne sont plus présents et recommande à ce que cet alinéa de compromission soit retiré. [ 15 ] À la lumière des récents événements, soit une rechute de cocaïne par M. B, ce motif demeurera. [ 16 ]
Malgré les difficultés de la mère et de M. B, les contacts qu’ils ont avec leurs enfants sont positifs et continueront. [ 17 ] La demande est dans l’intérêt de l’adolescente et de l’enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance du 20 septembre 2022; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 26 juillet 2024 : - QUE X soit hébergée en famille d’accueil; - QUE Y soit hébergé en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’adolescente X, sa mère et monsieur B soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; - QUE les contacts entre l’enfant Y , sa mère et son père soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente, à l’enfant et à leur famille; - QUE l’adolescente, les parents et monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans ses suivis personnels, notamment ses suivis médicaux, au CRD ainsi qu’en psychologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de monsieur B de s’impliquer dans ses suivis personnels, notamment ses suivis médicaux et en psychologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Alexandrine Pilote Procureure de la demanderesse Me Marie-Ève Bouchard Procureure de l’adolescente et de l’enfant Me Chantale Plante Procureure de la mère Me Émilie Genest Procureure du père de Y Père de X, absent Date d’audience : 18 juillet 2023
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