2013 QCCA 394, 2013 QCCA 394
Opinion
Gatineau (Ville de) c. 6250424 Canada inc. 2013 QCCA 394 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005341-134 (550-36-000014-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er mars 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE GATINEAU Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 6250424 CANADA INC. Me Jean Faullem NOËL ET ASSOCIÉS REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DU GATINEAU (L'HONORABLE JEAN-CLAUDE BEAULIEU), RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2012 Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 38 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 38 : Argumentation de Me Gervais. 10 h 03 : Argumentation de Me Faullem. 10 h 25 : Réplique de Me Gervais. 10 h 28 : Jugement prononcé. Voir page 3. 10 h 30 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés dans les jours qui suivent, LE SOUSSIGNÉ: [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement rendu le 20 décembre 2012 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l'Honorable Jean-Claude Beaulieu), dans le dossier numéro: 550-36-000014-116. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Gatineau (Ville de) c. 6250424 Canada inc. 2013 QCCA 394 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL
N° : 500-10-005341-134 (550-36-000014-116) (C.M.G. 09-15374-4 (CAE 0902735)) (C.M.G. 09-15375-6 (CAE 0902746)) (C.M.G. 09-15376-8 (CAE 0902750)) DATE : LE 5 MARS 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. VILLE DE GATINEAU REQUÉRANTE/Intimée - Poursuivante c. 6250424 CANADA INC. INTIMÉE/Appelante - Défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 1 ER MARS 2013 [1] Le 1 er mars 2013, j'ai accueilli séance tenante la requête pour permission d'appeler de la requérante, motifs à suivre.
Les voici. [2] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Jean-Claude Beaulieu), rendu le 20 décembre 2012. Ce jugement infirme les verdicts de culpabilité prononcés le 28 juin 2011 par la Cour municipale de la Ville de Gatineau (l'honorable Yves Daoust) et prononce un verdict d'acquittement de l'intimée sur trois chefs d'accusation, avec frais contre la requérante. [3] Les constats d'infraction et les peines afférentes prononcées par la Cour municipale de la Ville de Gatineau apparaissent au paragraphe 1 du jugement de la Cour supérieure :
a) Constat d’infraction amendé numéro CAE 0902735 (pièce P-18) «Entre le 29 avril et le 6 mai 2009, ne pas avoir respecté les conditions du permis, soit les travaux de démolition qui n’ont pas été réalisés conformément au plan déposé, contrevenant ainsi à l’article 16, paragraphe 7, du règlement numéro 501-2005 concernant l’administration des règlements d’urbanisme.» Peine : 600 $ et les frais
b) Constat d’infraction amendé numéro CAE 0902746 (pièce P-16) «Entre le 29 avril et le 6 mai 2009, a omis d’aviser le fonctionnaire désigné avant d’apporter toute modification à un plan approuvé aux travaux autorisés et obtenir son autorisation avant de procéder à une modification, et ce, contrairement à l’article 16, paragraphe 9 du règlement numéro 501-2005 concernant l’administration des règlements d’urbanisme.» Peine : 600 $ et les frais
c) Constat d’infraction amendé numéro CAE 0902750 (pièce P-17) «Entre le 29 avril et le 6 mai 2009, a illégalement, sans l’autorisation du Conseil, démoli tout ou une patrie d’un monument historique cité, déplacé ou utilisé comme adossement à une construction, et ce, contrairement à l’
article 81 , alinéa 1 de la
Loi sur les biens culturels (L.R.Q. c. B-4)» Peine : 20 000 $ et les frais [ 4 ] La requérante demande la permission d'interjeter appel aux termes de l'
article 291 du Code de procédure pénale [1] qui se lit ainsi : 291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire.
[ 5 ] La requérante soutient que le juge de la Cour supérieure aurait commis deux erreurs de droit donnant ouverture au pouvoir d'intervention de la Cour aux termes de l'
article 291 C.p.p. , soit :
a) il aurait mal appliqué les principes de droit municipal pertinents en l'espèce (paragr. 22 à 52 de la requête pour permission d'appeler);
b) il aurait mal appliqué la norme d'intervention en appel en concluant erronément que le jugement de la Cour municipale ne contenait pas une analyse complète et conforme à l'arrêt R. c.
W.(D.) [2] de la Cour suprême (paragr. 53 à 86 de la requête pour permission d'appeler); [ 6 ] La requérante soutient que ces moyens satisfont à ce que prescrit l'article 291 C.p.p. , qu'ils sont sérieux et non voués à l'échec, et qu'elle a un intérêt suffisant pour en faire décider. [ 7 ] L'intimée ne remet pas en question l'intérêt suffisant de la requérante, ni que les moyens qu'elle soulève sont effectivement des questions de droit. Elle soutient par contre que ces moyens ne sont pas sérieux et plutôt voués à l'échec. [ 8 ] Il est acquis qu'une requête pour permission d'appeler régie par l'
article 291 C.p.p. ne peut porter que sur des questions de droit. Selon la jurisprudence de la Cour, il faut en outre que les moyens énoncés au soutien des questions de droit soulevées soient sérieux. S'ils sont voués à l'échec, la requête ne peut être accordée [3] . [ 9 ] Je considère que les moyens soulevés par la requérante se qualifient de questions de droit et qu'ils apparaissent sérieux et non voués à l'échec. [ 10 ] D'une part, le premier moyen s'attaque à une prétendue mauvaise application des principes applicables en droit municipal en regard principalement du troisième constat d'infraction relatif à une violation alléguée de l'
article 81 de la
Loi sur les biens culturels [4] . Cet
article prévoit que l'autorisation du conseil municipal est requise pour toute démolition d'un monument historique. [ 11 ] À ce chapitre, la requérante avance que le juge de la Cour supérieure se serait mépris sur l'analyse de la législation applicable et sur les responsabilités des fonctionnaires municipaux par rapport à leur conseil municipal.
Or, comme la juge Bich l'a déjà souligné, se qualifie de question de droit un moyen qui reproche au juge, comme ici, « d'avoir tiré une conclusion juridique erronée de faits incontestés et mal compris le sens et la portée des normes juridiques pertinentes applicables aux faits. » [5] . [ 12 ] D'autre part, le second moyen avancé par le requérant concerne les reproches faits au premier juge dans son constat d'une analyse dite non conforme aux principes de l'arrêt R. c. W.(D.) en ce qui concerne la crédibilité de la version de l'intimée et l'application des étapes prévues par cet arrêt.
Là encore, la jurisprudence de la Cour confirme que la question de savoir si un juge a respecté ou non les directives énoncées ou le processus analytique prescrit par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. W.(D.) constitue une question de droit [6] . [ 13 ] Cela dit, la lecture de la requête pour permission d'appeler me convainc que ces deux moyens semblent sérieux et non voués à l'échec. Tant le jugement de la Cour municipale de la Ville de Gatineau que celui de la Cour supérieure sont fouillés et articulés sur ces deux questions. Ils témoignent du caractère sérieux du débat sur ces deux points.
Dans cette perspective, les questions de droit que soulève la requérante méritent, à mon avis, l'attention de la Cour. [ 14 ] C'est pour ces motifs que j'ai accueilli la requête de la requérante séance tenante, selon le dispositif suivant que j'estime à propos de reproduire ici afin d'être complet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 16 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement rendu le 20 décembre 2012 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l'Honorable Jean-Claude Beaulieu), dans le dossier numéro: 550-36-000014-116. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS Pour la requérante Me Jean Faullem NOËL ET ASSOCIÉS Pour l'intimée Date d’audience : 1 er mars 2013
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