2018 QCCA 1327, 2018 QCCA 1327
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 9449 c. Glencore Canada Corporation 2018 QCCA 1327 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009835-189 (600-17-000655-176) DATE : 10 août 2018 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 9449 REQUÉRANT-défendeur c. GLENCORE CANADA CORPORATION INTIMÉE-demanderesse et M e RICHARD MARCHETERRE, en sa qualité d’arbitre de différend MIS EN CAUSE-mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Syndicat des Métallos,
section locale 9449, demande la permission d’appeler du jugement rendu le 25 juillet 2018 par le juge Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda, qui accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire et annule une décision d’un arbitre de différend d’une première convention collective. [ 2 ] Le juge, appliquant la norme de la décision raisonnable, conclut que la décision de l’arbitre est déraisonnable, car elle fait abstraction d’une entente de principe voulant que le superviseur puisse continuer d’effectuer n’importe quelle tâche d’un agent de sûreté.
Il considère également que l’arbitre ne pouvait se fonder sur une échelle salariale qui n’existe pas en réalité pour le poste de la convention collective en cause.
Il annule donc la décision rendue par l’arbitre et lui retourne le dossier pour qu’il complète l’exercice de détermination de la première convention collective en tenant compte de son jugement. [ 3 ] Le Syndicat formule deux questions qu’il estime d’intérêt pour la Cour : 4.1 Puisque le jugement met en cause l’analyse et l’application de la norme de la décision raisonnable dans un contexte de compétence exclusive de l’arbitre de différend de déterminer les droits et obligations des parties à une convention collective selon l’équité et la bonne conscience; 4.2 Puisque le jugement compromet largement la grande latitude offerte à l’arbitre de différend à analyser la preuve et à retenir la solution lui apparaissant comme étant la plus équitable et ce, qu’il soit en présence d’une entente entre les parties ou non, ou, lorsqu’il s’agit de créer une échelle salariale. [ 4 ] Il ajoute n’avoir répertorié aucune décision de la Cour portant sur le pouvoir de la Cour supérieure d’intervenir dans le rôle créateur de droits d’un arbitre de différend et de lier celui-ci à une entente de principe. [ 5 ] L’intimée, Glencore Canada Corporation, soutient de son côté que l’appel proposé ne soulève aucune question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
S’appuyant sur un jugement de la juge St-Pierre, elle soutient « [q]u’à supposer même que le jugement de la Cour supérieure comporte une erreur, (…), cela est sans conséquence » [1] . Selon Glencore, la façon dont le juge a appliqué la norme de la décision raisonnable n’est pas une question d’intérêt général. [ 6 ] Avec égards, je suis d’avis que les questions en jeu méritent d’être soumises à la Cour. Il existe en effet peu d’arrêts rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un arbitre de différend.
Je vois un intérêt général à ce que la Cour se penche sur l’exercice de ce pouvoir dans le contexte d’un arbitrage de différend où la mission de l’arbitre consiste à déterminer le contenu de la convention collective entre les parties. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 7 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE au Syndicat la permission d’appeler du jugement rendu le 25 juillet 2018 par le juge Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda; [ 9 ] ORDONNE que l’appel procède par voie d’exposés; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 10 septembre 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 10 octobre 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Jean-François Beaudry PHILION, LEBLANC Pour le requérant M e René Delorme STEIN, MONAST Pour l’intimée Date d’audience : 9 août 2018
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