2022 QCCQ 7944, 2022 QCCQ 7944
Opinion
Poitras c. Mailloux 2022 QCCQ 7944 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-030037-206 DATE : 31 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE POITRAS
Partie demanderesse c. NATHALIE MAILLOUX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Alexandre Poitras réclame 40 000 $ à madame Nathalie Mailloux pour atteinte à son image et à sa réputation suite à une publication sur le réseau social Facebook. [ 2 ] Madame Mailloux conteste avoir atteint à la réputation de monsieur Poitras. De plus, elle ajoute que c’est le comportement étrange du demandeur qui a amené la publication faite sur Facebook.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La défenderesse a-t-elle porté atteinte à l’image et à la réputation du demandeur? [ 4 ] Si oui, à quel montant a droit le demandeur ?
CONTEXTE [ 5 ] Le 30 septembre 2019, monsieur Poitras habite rue A à Longueuil. [ 6 ] L’arrière de sa cour donne sur le parc Gardenville de Longueuil. [ 7 ] Alors qu’il est assis sur son balcon arrière situé dans un demi-sous-sol, des enfants passent dans la cour pour aller vers le parc. [ 8 ] La suite des évènements est imprécise, mais voici l’histoire telle que retenue par le Tribunal, le seul témoin des évènements entendus étant le demandeur. [ 9 ] Lorsque monsieur Poitras voit des enfants, il fait signe de la main restant assis sur son balcon. Il est à noter que seule la
partie supérieure de son corps est visible puisque le balcon est situé sous le niveau du sol puisqu’il s’agit d’un demi-sous-sol. [ 10 ] Pour des raisons dont le Tribunal n’a pas eu d’explications claires, certains enfants prennent peur et avisent leurs parents de gestes qui auraient été posés par le demandeur, notamment qu’il aurait fait signe aux enfants d’aller vers lui.
Cependant, le Tribunal n’a pas de preuve de cette situation n’ayant entendu aucun témoin direct de cette situation à l’exception, comme le Tribunal le mentionnait, de monsieur Poitras. [ 11 ] Parmi les enfants présents se trouve la fille de madame Mailloux. Cette dernière prend une photo du défendeur alors qu’il est assis chez lui, photo qui sera ultérieurement publiée sur le réseau Facebook. [ 12 ] Un parent signale la «situation» au service de police de Longueuil et deux agents se rendent sur les lieux et discutent avec monsieur Poitras.
Les policiers quittent puisque rien ne justifierait leur intervention. [ 13 ] La même journée, madame Mailloux publie un texte et une photographie, bien qu’un peu floue, de monsieur Poitras. Elle indique l’endroit où il habite. Dans le cadre d’échanges avec des «amis facebook», elle indiquera sur une photo aérienne où est la résidence du demandeur. [ 14 ] Le Tribunal reproduit le texte qui est à l’origine de la diffamation dont se plaint le demandeur : «Faite attention à ce gars là ! Y reste sur [la rue A] juste en arrière de gardenville au bout d’la rue B !
Y voulais que ma fille et vienne le voir … la police est au courant aussi !
Ce texte est suivi de la photo de monsieur Poitras. [ 15 ] En quelques jours, 27 commentaires à la publication sont faits et la publication est partagée 436 fois. 32 réactions genre emoji sont ajoutés (pièce P-4). [ 16 ] C’est d’ailleurs madame Mailloux qui est à l’origine du partage alors que les propos suivants sont échangés entre elle et une amie : «Mélissa Robinson : Met publique on va partager Nathalie Mailloux : c’est faite gâte-toé» [ 17 ] Il est clair qu’au moment où ces échanges ont lieu, madame Mailloux ne se soucie absolument pas des conséquences qu’un tel partage peut avoir sur la vie de monsieur Poitras.
En fait elle semble plutôt encourager le partage de sa publication. [ 18 ] Suivent des commentaires dégradants, agressifs et menaçants à l’égard du demandeur par des personnes qui n’ont fait aucune vérification quant au bienfondé de la publication. Le Tribunal reproduit une
partie des commentaires se trouvant à la pièce P-2 : «si il touche à ma filleule je le castre !!» «Christ de trou cul» «ont va voir si ont le vois dans les parcs regarder la photo les boys» «Méchant malade» «Dit moi ou mantente je vais allé lui faire un tour de char» «jàespère qu’il va avoir de la visite…» «grrrr…guillotinne au pc» «Hmmmm jpasse la a tous les jours…le cogner ou pas le cogner la est la question (fait 3 fois jme.pognr avec)» [ 19 ] Vers le 3 octobre 2019, le locateur de monsieur Poitras le questionne quant à la publication de Mailloux qu’il a vu.
À ce moment, monsieur Poitras prend connaissance de la publication et des commentaires. [ 20 ] Une mise-en-demeure est transmise à madame Mailloux qui fait le retrait de sa publication le 28 octobre 2019. [ 21 ]
Malgré le retrait de la publication, le demandeur vit avec la peur et le malaise générés par la publication, d’où la poursuite entreprise. [ 22 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé de la réclamation du demandeur. ANALYSE [ 23 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 24 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bienfondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 25 ] Comme il est question de diffamation, il convient d’en donner la définition. La Cour suprême du Canada dans Prud’homme c.
Prud’homme [1] retient celle-ci: «33 Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires. Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années.
De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » ( Radio Sept-Îles , précité, p. 1818).» [ 26 ] Le juge Sabourin dans la cause de Barbier c. François [2] rappelle la preuve à faire dans des dossiers de diffamation, de la façon suivante : «[41] Le recours fondé sur la diffamation découle de l’
article 1457 du Code civil du Québec [9] . Le demandeur doit prouver que les propos reprochés sont diffamatoires et que celui qui les a prononcés a commis une faute . Par la suite, il doit démontrer l’existence d’un
dommage lié à cette faute. [42] Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc.[10], la juge Marie Deschampsdéfinit le cadre juridique en droit québécois du recours en diffamation : « […] [22] Il n’existe pas, au Québec, de recours particulier pour sanctionner la diffamation. Le recours en diffamation s’inscrit dans lerégime général de la responsabilité civile prévu à l’art. 1457 C.c.Q. Le demandeur a droit à une indemnisation si une faute, un préjudiceet un lien causal coexistent.
La détermination de la faute suppose l’examen de la conduite de l’auteur de celle-ci, celle du préjudicerequiert l’évaluation de l’incidence de cette conduite sur la victime et celle de la causalité exige que le décideur conclue à l’existenced’un lien entre la faute et le préjudice. C’est un domaine du droit où il importe de bien distinguer faute et préjudice. La preuve dupréjudice ne permet pas de présumer qu’une faute a été commise.
La démonstration de la commission d’une faute n’établit pas, sansplus, l’existence d’un préjudice susceptible de réparation. [23] L’action en diffamation fait aussi intervenir la Charte québécoise, puisque, comme je l’ai souligné plutôt, l’action repose sur uneatteinte au droit à la sauvegarde de la réputation, garanti à l’art. 4 de cet instrument. L’article 49 de la Charte québécoise prévoit le droità la réparation du préjudice causé par une atteinte illicite aux droits de la personne.
La Charte québécoise n’a toutefois pas créé unrégime indépendant et autonome de responsabilité civile qui ferait double emploi avec le régime général (de Montigny c. Brossard(Succession), 2010 CSC 51 , [2010] 3 R.C.S. 64, par. 44). Les principes généraux de la responsabilité civile servent toujours depoint de départ pour l’octroi de dommages-intérêts compensatoires à la suite d’une atteinte à un droit (Béliveau St-Jacques c.
Fédérationdes employées et employés de services publics inc., (CSC), [1996] 2 R.C.S. 345, par. 119 (le juge Gonthier) et par. 16et 25 (la juge L’Heureux-Dubé, dissidente en partie), et de Montigny). Les actions en responsabilité civile fondées sur une atteinte à undroit, tel le recours en diffamation, constituent donc un point de rencontre de la Charte québécoise et du Code civil. Cette convergencedes instruments doit être considérée dans la définition des trois éléments constitutifs de la responsabilité civile, c’est-à-dire la faute, lepréjudice et le lien de causalité.
Je ne ferai que quelques commentaires sur la faute, étant donné qu’elle n’est pas contestée en l’espèce. Le lien de causalité n’est pas non plus en cause. Je m’attacherai plutôt à l’étude du préjudice, l’élément qui est au cœur du débat. » [nos soulignements] [43] Dans l’arrêt Grant c. Torstar Corp.[11], la Cour suprême du Canada rappelle que pour être diffamatoires, les propos doiventavoir été « communiqués à au moins une autre personne que le demandeur ». [44] Dans l’affaire Prud’homme précitée[12], la Cour suprême du Canada fait siens les propos du juge Jean-Pierre Sénécal dansl’affaire Beaudoin c.
La Presse ltée en ces termes : « […] [34] La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective (Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste deMontréal, (QC CS), [1998] R.J.Q. 131 (C.S.), p. 143, infirmé, mais non sur ce point, par Société Saint-Jean-Baptistede Montréal c. Hervieux-Payette, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1669 (C.A.)). Il faut, en d’autres termes, se demander siun citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.
À cet égard, ilconvient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuationsqui s’en dégagent. Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, (QC CS), [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le jugeSenécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire : « La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ».
L’allégation oul’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou seproduire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise aulecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ontfiltré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux ». Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte.
Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’enplaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soientvéridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par desdemi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un
article de journal ou une émission de radio comme untout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres. » [35] Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur. Il faudra, enoutre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute. Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998),J.-L. Baudouin et P.
Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types deconduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente : La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime etcherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe.
La seconde résulte d’uncomportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par satémérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sansqu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit.
En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de laresponsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foiemportant intention de nuire. » [nos soulignements] [45] Dans l’affaire Fernandez c. Marineau[13], la juge Michèle Monast, J.C.S., résume les principes de droit applicables à une
action en diffamation en ces termes : « [105] Le litige doit être décidé à la lumière des principes de droit applicables en matière de responsabilité extra-contractuelle.
À cet égard, le Tribunal renvoie plus particulièrement aux articles 3 , 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et aux articles 6 , 7 , 35 , 1457 , 1478 , 1479 , 1480 , 1526 , 1607 , 1611 et 1621 du Code civil du Québec . [106] Pour décider du bienfondé de la requête, le Tribunal doit analyser la teneur et la portée des propos contenus dans la lettre qui a été adressée par les intimés au Fonds d'indemnisation des services financiers en date du 4 septembre 2000, de même que la déclaration du 30 novembre 2000. [107] Pour conclure au caractère diffamatoire de ces écrits, il doit en venir à la conclusion que, pris dans leur ensemble, les propos qu'ils contiennent tendent à déconsidérer la réputation de Fernandez. [108] Si les propos ne sont pas diffamatoires, la requête doit être rejetée.
Dans le cas contraire, le Tribunal doit poursuivre son analyse de la preuve et déterminer si les intimés ont commis une faute. Dans l'affirmative, ils peuvent être réputés avoir commis une faute s'ils ont communiqué ces propos diffamatoires à l'endroit de Fernandez, dans le but de lui nuire, de porter atteinte à sa réputation, et de l'exposer au mépris ou s'ils ont porté atteinte à sa réputation par témérité, négligence ou incurie.
Et, dans l'un et l'autre cas, ils peuvent être tenus responsables du préjudice causé et être solidairement tenus de le réparer. » [nos soulignements] [ 27 ] Comme le souligne le juge Sabourin, le droit à la réputation est protégé par les articles 3 et 35 de la Charte québécoise des droits et libertés : «3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. 35.
Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de contre-interroger les témoins.» [ 28 ] Ici, il n’est pas question de commentaires qui auraient été faits dans le cadre de la liberté d’expression que possèdent les citoyens. Il n’y a pas de partage d’opinion il s’agit de mettre en garde la population contre une personne, en l’occurrence monsieur Poitras que l’on associe sans le qualifier d’une façon expresse, à la pédophilie ou tout le moins un individu louche. La Cour suprême du Canada dans BouMalhab c.
Diffusion Métromédia [3] souligne d’ailleurs le principe que la victime n’a pas à être expressément nommée pour exercer un recours en diffamation. [ 29 ] Comme le soulignait le Tribunal dans Monette et al c. Syndicat canadien de la fonction publique [4] , il ne s’agit pas d’analyser les mots pris individuellement pour conclure à la diffamation, il faut les analyser dans leur ensemble : «[76] De retour au dossier sous étude, les mots pris individuellement ont une certaine importance, mais le contexte l’emporte.
Le but de cette référence aux travaux de la Commission Charbonneau apparaît clairement être de faire ressortir les abus, la collusion et la corruption qu’elle a dévoilés au grand jour, et qu’on tente subtilement d’imputer aux dirigeants de la municipalité qui veulent confier le déneigement au secteur privé.» [ 30 ] En effet, le message transmis laisse penser que nous sommes face à un pédophile. Même si les commentaires les plus graves ne sont pas de madame Mailloux, c’est toutefois elle qui est à l’origine du déferlement d’agressivité contre le demandeur.
Même si madame Mailloux agit sous l’impulsion du moment, elle n’a aucune preuve de ce qu’elle laisse sous-entendre dans sa publication. [ 31 ] Comme la Cour suprême du Canada le dit dans la cause de Prud’homme c. Prud’homme , [5] il faut regarder si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus ont déconsidéré la réputation d’un individu. Ici, nul doute qu’un citoyen ordinaire considèrerait qu’il y a eu diffamation à l’égard du demandeur. Les sous-entendus amènent le lecteur directement vers une conclusion : le demandeur est pédophile.
Les commentaires sur Facebook appuient d’ailleurs cette conclusion du Tribunal. Même si monsieur Poitras n’est pas nommé, il est identifiable tant par sa photo que par son adresse de résidence. [ 32 ] Le Tribunal conclut que l’écrit publié par la défenderesse était de nature diffamatoire portant atteinte à l’image et à la réputation du demandeur. Montant [ 33 ] Le Tribunal doit donc évaluer à partir de ce moment à quel montant a droit monsieur Poitras. [ 34 ] Tout d'abord, il s’agit de dommages moraux. L’exercice est difficile.
Les professeurs Baudoin [6] et Deslauriers dans leurs ouvrages sur la responsabilité énumèrent des facteurs à considérer de la façon suivante : «1-611. Facteurs d’évaluation. Comme l’a bien montré un auteur, l’analyse des facteurs influant sur l’évaluation des pertes non pécuniaires est complexe. Le premier est la gravité de l’acte. S’agit-il d’un simple commentaire discourtois ou impoli, ou au contraire d’une attaque en règle?
L’intention de l’auteur de la diffamation pour sa part, si elle n’a aucune importance sur le plan de l’établissement de la faute, peut en avoir une sur le plan de l’évaluation du préjudice. La jurisprudence est ainsi plus sévère lorsque l’auteur a réitéré ses propos pendant l’instance judiciaire ou s’est servi de la diffamation pour tenter de ruiner le demandeur ou de bloquer ses aspirations politiques. L’ampleur de la diffusion de la diffamation est également conséquente. Une publicité doit logiquement motiver un octroi plus généreux que celle restreinte à un petit cercle, sauf si le cercle s’avère bien ciblé.
De même, l’ampleur des dommages peut varier en fonction du milieu dans lequel la diffamation s’est produite. Sont aussi à considérer : la condition des parties, la portée qu’a eue l’acte sur la victime et sur son entourage, la répétition des propos diffamatoires par leurs auteurs, la récidive par leurs auteurs, la durée de l’atteinte, la permanence ou le caractère éphémère des effets sont aussi à considérer. Des facteurs liés à la personne de la victime peuvent également entrainer une variation du montant octroyé à
titre de dommages, notamment s’il s’agit d’une personne physique ou
d’une personne morale, cette dernière devant recevoir une indemnité moindre, sa notoriété, la fonction qu’elle occupe et l’importance de l’intégrité professionnelle dans l’exercice de cette fonction, sa réputation préalable. Certaines décisions ont même invoqué la conduite de la victime pour justifier la réduction du quantum des dommages. À l’opposé, un auteur souligne que les tribunaux ont maintenant aussi tendance à prendre en considération l’identité des défendeurs. Finalement, des excuses ou une rétractation, même lorsque la situation n’est pas régie par la
Loi sur la presse , peuvent constituer un élément mitigeant les dommages, alors que l’absence de telles excuses constitue un facteur aggravant.» [ 35 ] Bien que monsieur Poitras énumère les préjudices qu’il subit, le tout demeure quand même assez flou. Les éléments dont la preuve est la plus solide ont trait à la peur qu’il a pu avoir. En effet, la lecture de certains commentaires laisse présager des voies de fait à son égard. [ 36 ] Un autre élément qui semble, aux yeux du Tribunal, prouvé est la gêne que monsieur Poitras a pu ressentir.
La qualification de pédophilie est probablement l’une des pires qualifications qu’une personne peut recevoir dans notre société. Croire que les gens que nous rencontrons puissent vous identifier à une telle personne cause certainement une gêne très profonde, donc un préjudice. [ 37 ] Par contre, certains éléments expliqués par monsieur Poitras demeurent assez faibles au niveau de la preuve. Notamment, il est question d’un déménagement à Sorel à cause de la situation engendrée par madame Mailloux. Le Tribunal n’est pas convaincu que ce déménagement ait eu lieu pour cette raison.
En effet, monsieur Poitras n’a quitté la région de Longueuil qu’au 1 er juillet 2020, plusieurs mois après la publication. [ 38 ] De plus, monsieur Poitras provient de la région de Sorel et n’était à Longueuil que depuis un an lors des évènements. [ 39 ] Monsieur Poitras dira qu’il a laissé son emploi pour les mêmes raisons.
Le Tribunal ne peut adhérer à ces prétentions puisque malgré son déménagement à Sorel il a continué à travailler pour le même employeur jusqu’au moment où son véhicule est devenu inutilisable l’empêchant alors de voyager entre Sorel et son lieu de travail qu’il a dû quitter. [ 40 ] Le Tribunal doit également considérer que la publication a été retirée assez rapidement.
Lors de l’audition, madame Mailloux a clairement démontré qu’elle regrettait la situation, évaluant peut-être plus clairement les conséquences d’utiliser Facebook pour passer des messages tels que celui concernant monsieur Poitras. [ 41 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal accorde une somme de 1 500 $ à monsieur Poitras. Dommages punitifs [ 42 ] Le Tribunal réfère aux articles 1621 du Code civil du Québec et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne : «1621.
Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenue envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.» [ 43 ] La juge Bélanger dans la décision Charles Lapensée-Lafond c.
Manuel Dallaire [7] explique dans quelles circonstances des dommages exemplaires peuvent être octroyés : «[62] Pour accorder des dommages exemplaires, il faut la preuve que l'atteinte a été intentionnelle et illicite. L'appréciation de ces dommages doit se faire conformément aux critères énumérés à l'
article 1621 du Code civil du Québec . [63] La preuve révèle que le défendeur, par ses propos, a porté atteinte à la vie privée et à la réputation du demandeur, qui sont des droits protégés par la Charte . L'atteinte était intentionnelle et dans le but de nuire. Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal accorde 500 $ au demandeur à
titre de dommages punitifs. [64] Le Tribunal estime que la condamnation du défendeur devrait lui faire réaliser que les réseaux sociaux ne sont pas une plate- forme où l'on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui sans encourir sa responsabilité.
Une telle condamnation devrait avoir un effet dissuasif tant à l'égard du défendeur que de toute autre personne tentée de l'imiter.» [ 44 ] Le Tribunal, tout comme la juge Bélanger, souligne qu’on ne peut publier tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux sans encourir une responsabilité. [ 45 ] Peut-être les agissements de madame Mailloux n’étaient-ils pas volontaires et que l’atteinte à la réputation de monsieur Poitras n’était pas le but recherché.
Cependant, la publication faite par madame Mailloux l’a été avec légèreté et nonchalance face aux conséquences possibles pour monsieur Poitras. [ 46 ] Même si madame Mailloux ne l’a pas clairement nommé dans sa publication, elle a fourni suffisamment d’informations quant à son lieu de résidence et son image pour que les gens puissent l’identifier.
[ 47 ] Le Tribunal rappelle que les réseaux sociaux peuvent être dommageables lorsqu’utilisés sans discernement et prudence. [ 48 ] Le Tribunal considère que l’absence de prudence dans la publication de madame Mailloux, malgré les conséquences envisageables et prévisibles, équivaut à une atteinte volontaire. Aussi, une somme de 1 000 $ est accordée à monsieur Poitras à
titre de dommages punitifs en tenant compte de la situation financière de madame Mailloux. Le Tribunal considère que cette somme aura l’effet dissuasif escompté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Alexandre Poitras; [ 50 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, madame Nathalie Mailloux à payer à la
partie demanderesse, monsieur Alexandre Poitras la somme de 1 500 $ à
titre de dommages moraux avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québe c depuis la mise en demeure soit le 28 octobre 2020. [ 51 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, madame Nathalie Mailloux à payer à la
partie demanderesse, monsieur Alexandre Poitras la somme de 1 000 $ à
titre de dommages punitifs avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement. [ 52 ] AVEC frais de justice contre la demanderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 22 septembre 2022
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