2016 QCCA 200, 2016 QCCA 200
Opinion
Centre jeunesse de l'Estrie c. Syndicat du personnel du Centre jeunesse de l'Estrie — CSN 2016 QCCA 200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025812-157 (450-17-005286-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 février 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE Me pascal rochefort (Dunton, Rainville) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DU PERSONNEL DU CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE - CSN Me MARILYNE DUQUETTE (Laroche Martin) MIS EN CAUSE AVOCAT RENÉ TURCOTTE ès-qualités d’arbitre de griefs DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 décembre 2015 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Saint François.
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 3 février 2016. La présence des parties à la Cour n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Line Samoisette), le 2 décembre 2015 par lequel est accueillie en
partie une requête en révision judiciaire, d’une décision arbitrale rendue le 24 avril 2014 par Me René Turcotte (« l’arbitre ») présentée par le Syndicat du personnel du Centre jeunesse de l’Estrie-CSN (« le Syndicat »). [ 2 ] La décision arbitrale a été précédée de 42 jours d’audition, répartis sur quelques années, au cours desquelles le Centre jeunesse de l’Estrie, (« l’Employeur ») a ultimement fait droit aux quatre (4) griefs déposés par une employée, Guylaine Tremblay (« l’Employée »), dont l’un visait son congédiement en date du 19 juin 2008 et un autre le harcèlement psychologique dont elle a été victime. [ 3 ] L’Employeur a fait droit au grief contestant le congédiement le 5 juillet 2011 et a offert de réintégrer l’Employée. [ 4 ] Le Syndicat a demandé que la réintégration de l’Employée soit suspendue jusqu’à la fin de l’audition du grief de harcèlement psychologique. [ 5 ] L’Employeur a alors mentionné être disposé à différer la réintégration de l’Employée, si elle en assumait les conséquences financières. [ 6 ] Saisi de cette question de la réintégration de l’Employée, l’arbitre, le 2 avril 2012, a indiqué qu’il ne se sentait pas apte à se prononcer sur les conditions de cette réintégration « tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas toute la preuve, des tenants et aboutissants des prétentions concernant le harcèlement ». [ 7 ] Le 2 avril 2012, l’Employeur a également fait droit au grief visant le harcèlement psychologique. [ 8 ] L’arbitre ne devait donc que déterminer les dommages auxquels l’Employée avait droit. [ 9 ] Il a ainsi condamné l’Employeur à lui verser 4 500 $ à
titre de dommages moraux, 5 000 $ à
titre de dommages punitifs, et 9 966 81 $ pour la perte de salaire occasionnée par le refus de l’Employeur de lui permettre d’assumer certaines fonctions au sein de la Faculté d’Éducation de l’Université de Sherbrooke. Il l’a aussi condamné à l’indemniser de sa perte de salaire, à raison de 17,5 heures par semaine régulière de travail pour la période allant du 19 juin 2008, date de son congédiement, au 5 juillet 2011, date où l’Employeur a fait droit au grief le contestant .
[ 10 ] Le Syndicat a présenté une demande de révision judiciaire de cette décision qui fut accueillie en partie. Le jugement prononcé par la Cour supérieure ordonne à l’Employeur de verser à l’Employée 25 000 $ à
titre de dommages moraux plutôt que 4 500 $, tel qu’ordonné par l’arbitre, et étend la période de compensation pour la réclamation pour les salaires perdus jusqu’à la date effective de sa réintégration plutôt que jusqu’au 5 juillet 2011. [ 11 ] L’Employeur veut maintenant obtenir la permission de se pourvoir contre ce jugement de la Cour supérieure. [ 12 ] Il soutient essentiellement que quoique la juge ait bien identifié la norme applicable, qui est celle de la décision raisonnable, elle a appliqué celle de la décision correcte en substituant son appréciation à celle de l’arbitre.
ANALYSE [ 13 ] Il est vrai que la question de savoir si la juge était ou non justifiée d’intervenir comme elle l’a fait peut légitimement être posée lorsqu’on évalue son intervention à la lumière du standard de la décision raisonnable, particulièrement son intervention eu égard au montant de dommages moraux octroyé par l’arbitre alors même que la décision de l’arbitre peut difficilement être qualifiée de déraisonnable. [ 14 ] Ceci étant, je suis néanmoins d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission demandée. [ 15 ] Rappelons que les demandes de permission d’appeler en matière de révision judiciaire sont régies par les articles 26 paragr. 4 et 511 C .p.c . lorsque le jugement contre lequel on veut se pourvoir a été rendu avant le 1 er janvier 2016. [ 16 ] La Cour a rappelé à plusieurs reprises que l’autorisation d’appeler demandée à l’égard d’un jugement rendu sur une requête en révision judiciaire doit être accordée avec parcimonie.
Elle ne sera généralement accordée que si le jugement de la Cour supérieure soulève une question de principe ou une question nouvelle ou encore s’il s’inscrit dans une controverse jurisprudentielle. [1] [ 17 ] L’autorisation pourra aussi être accordée si le jugement est entaché d’une faiblesse évidente qui conduit à un résultat injuste. [ 18 ] Dans tous les cas l’intérêt de la justice devra être pris en compte. [ 19 ] Aucun de ces cas de figure n’est présent ici.
L’affaire est très particulière et aucun principe général, susceptible de trouver application dans de nombreuses autres situations, n’est énoncé par l’arbitre ou par la juge de première instance. L’appel envisagé ne concerne que les parties en cause et n’est pas de nature à servir l’élaboration du droit. Comme l’écrit le juge Rochon dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de) [2] : [9] Règle générale, les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : […] Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [référence omise] [ 20 ] Qui plus est, l’intérêt de la justice milite, selon moi, à l’encontre de l’octroi d’une permission. [ 21 ] Les faits remontent à 2008.
Des ressources considérables ont déjà été consacrées par les parties à l’audition des griefs qui, ultimement, ont été acceptés par l’Employeur.
La décision de l’arbitre ne porte que sur le montant des dommages auxquels l’Employée a droit et l’intervention de la juge de première instance porte sur cette même question [ 22 ] Son intervention en vue de modifier le montant des dommages moraux octroyés par l’arbitre est peut-être erronée, mais la différence entre les sommes n’est pas suffisamment importante pour que cette intervention, à elle seule, justifie l’octroi d’une permission d’appeler. [ 23 ] Quant à son intervention à l’égard de la période pour laquelle l’Employée a droit d’être indemnisée pour sa perte salariale, afin de l’allonger pour tenir compte de la date de sa réintégration effective, elle ne fait pas en sorte que le jugement comporte une faiblesse évidente.
Ce pourrait être le cas si l’arbitre avait adéquatement motivé sa décision de limiter cette période à la date à laquelle l’employeur a fait droit au grief relatif au congédiement, mais il ne l’a pas fait. Il était donc bien difficile pour la juge de savoir ce qui l’a conduit à conclure ainsi pour ensuite déterminer s’il s’agissait là d’une décision raisonnable faisant
partie des issues possibles et acceptables eu égard aux circonstances. [ 24 ] Dans ces circonstances, la décision de la juge d’intervenir à cet égard, quoique questionnable, ne constitue donc pas une faiblesse évidente du jugement pouvant justifier l’octroi de la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimé.
MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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