2013 QCCA 296, 2013 QCCA 296
Opinion
Savard c. R. 2013 QCCA 296 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002913-130 (350-01-027233-128) (350-01-027252-128) (350-01-027253-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 février 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc ) (JV0201)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-GUY SAVARD NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AUDREY-ROY CLOUTIER (AA4082) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
DESCRIPTION : Requête pour émission d'un bref d' habeas corpus comportant un certiorari ancillaire et un recours en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 22 Discussion; Observations de la Cour; Observations de monsieur Savard; 14 h 33 Observations de Me Roy-Cloutier; Observations de la Cour; 14 h 36 Réplique de monsieur Savard; Observations de la Cour; 14 h 40 Suspension; 15 h 10 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant a été arrêté le 20 septembre 2012 et il a comparu le lendemain, en Cour du Québec, pour répondre de diverses accusations. [ 2 ] La détention provisoire du requérant a été ordonnée le 18 octobre 2012 par un juge de la Cour du Québec.
Le 20 décembre suivant, un juge de la Cour supérieure a rejeté la demande de révision de cette décision que présentait le requérant. [ 3 ] Il ne peut être interjeté appel de cette dernière décision devant la Cour. [ 4 ] Rappelons que le requérant a été déclaré plaideur vexatoire par un juge de la Cour supérieure le 15 octobre 2002.
En vertu de cette décision, il doit obtenir l'autorisation du juge en chef associé de la Cour supérieure avant d'intenter toute procédure dans un district de la division d'appel de Québec. [ 5 ] En exécution de cette ordonnance, le requérant a demandé, au mois d'octobre dernier, la permission de déposer neuf requêtes, dont l'une, visée dans le présent dossier, pour l'émission d'un bref de la nature d'une ordonnance d' habeas corpus , certiorari ancillaire et comportant un recours fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés . [ 6 ] Le juge en chef associé de la Cour supérieure a autorisé le dépôt de certaines procédures, mais refusé le dépôt de la requête en habeas corpus , estimant que les motifs invoqués par le requérant ne justifient « aucunement les conclusions recherchées ». [ 7 ] Le requérant revient à la charge devant nous et présente sa requête afin, notamment, que la Cour émette « un bref d' habeas
corpus ordonnant à l'intimée et aux mis en cause de conduire votre requérant-appelant devant le banc de la Cour d'appel du Québec et de justifier la cause exacte de sa détention qu'il juge inconstitutionnelle ». [ 8 ] Sans une décision d'un tribunal d'instance, la Cour ne peut être saisie du moyen privilégié par le requérant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête pour émission d'un bref d' habeas corpus comportant un certiorari ancillaire et un recours en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés . LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
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