2017 QCCQ 8810, 2017 QCCQ 8810
Opinion
Hetzel c. Ross 2017 QCCQ 8810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152002-160 DATE : 1er AOÛT 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stéphanie Hetzel Demanderesse c. Andrea Ross Défenderesse -et- ANDREA ROSS Demanderesse en garantie c.
Pauline M ee k Wingrad Défenderesse en garantie JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Stéphanie Hetzel (« Mme Hetzel ») poursuit la défenderesse Andrea Ross (« Mme Ross ») pour une somme de 9 255,49 $. Ces dommages résultent selon elle de défauts cachés affectant un immeuble que lui a vendu Mme Ross en 2015. [ 2 ] Mme Ross conteste la réclamation car elle prétend ne pas avoir été au courant du défaut au moment de la vente.
Elle soulève également que les travaux de réparation auraient pu être faits à moindre coût. [ 3 ] Mme Ross appelle en garantie Mme Pauline Meek Wingrad («Mme Wingrad ») qui lui avait vendu l’immeuble en 2012. Mme Wingrad n’a toutefois pas répondu à cette demande en garantie et n’était pas présente à l’audition. Les faits [ 4 ] Mme Ross vend à Mme Hetzel une maison de ville située au 14814 rue Gratton à Pierrefonds, le 29 mai 2015 («l’Immeuble»). L’acte de vente prévoit que la vente est faite avec la garantie légale. [ 5 ] Mme Ross a quant à elle a acheté l’Immeuble de Mme Wingrad en 2012.
Elle dit n’avoir eu aucun problème particulier avec l’Immeuble jusqu’à ce qu’elle le vende à Mme Hetzel. [ 6 ] Mme Hetzel fait inspecter l’Immeuble avant l’achat.
L’inspecteur ne note pas de défauts apparents pertinents aux événements en litige. [ 7 ] Vers la mi-septembre 2015, Mme Hetzel remarque le sol de la salle de lavage située au sous-sol est mouillé après une averse. [ 8 ] Elle fait ouvrir le mur et constate la présence de deux fissures dont une a préalablement fait l’objet de réparations. [ 9 ] Selon le rapport de l’expert Alain Corbeil qui a par la suite inspecté le mur à la demande de Mme Hetzel, l’escalier préfabriqué du balcon extérieur attenant au mur du sous-sol de la salle de lavage a causé les fissures sous l’effet du gel et du dégel.
Il conclut aussi qu’il n’y avait pas d’indices à cet effet qui auraient pu être décelés lors de l’inspection préachat du balcon.
[ 10 ] Afin de choisir l’entrepreneur qui fera les travaux correctement et à un prix raisonnable, Mme Hetzel obtient quelques soumissions pour faire faire les réparations requises par la présence des fissures. [ 11 ] Le 29 octobre 2015, alors que les travaux de réfection ne sont pas encore faits, Mme Hetzel appelle Mme Ross pour lui faire part des dommages. Mme Ross demande du délai à Mme Hetzel, car elle doit quitter pour des vacances pendant dix jours.
Elle demande par la suite à son gendre de communiquer avec Mme Hetzel afin d’aller examiner les lieux. [ 12 ] N’ayant pas eu de nouvelles, Mme Hetzel envoie une lettre à Mme Ross le 10 novembre 2015 lui demandant de venir constater la situation sur place. [ 13 ] Le gendre de Mme Ross examine finalement les lieux.
Il dit à Mme Hetzel qu’il pourrait faire la réparation des fissures pour 850 $, mais cela n’inclut pas la reconstruction du mur ni la décontamination. [ 14 ] Mme Hetzel fait effectuer les travaux en deux étapes afin de d’abord réparer les fissures et ensuite refermer le mur et faire les autres travaux rendus nécessaires par les dommages qui ont été causés par l’eau, incluant l’enlèvement de l’escalier du balcon à la source des fissures. Le coût total des travaux s’élève à 7 990,76 $. Mme Hetzel réclame aussi à Mme Ross le coût de confection du rapport de M.
Corbeil de 1264,73 $ [ 15 ] Mme Ross prétend que son gendre aurait pu faire les travaux pour une somme moindre que les coûts encourus par Mme Hetzel, mais ne fournit aucune preuve à cet égard. [ 16 ] Mme Hetzel envoie une mise en demeure à Mme Ross le 4 mars 2016 pour lui réclamer le coût des travaux. [ 17 ] Le Tribunal a réouvert l’enquête après l’audition afin de demander aux parties d’indiquer quand et par qui le balcon arrière de l’Immeuble avait été construit. Seule Mme Hertzel a répondu à cette demande. Elle indique que le balcon a été installé par Mme Ross.
Elle base sa réponse sur un courriel produit à l’audition par lequel Mme Ross indique à sa courtière en immobilier la liste des travaux qu’elle a faits pendant les trois années où l’Immeuble lui appartenait, incluant 2 000$ pour un « deck », ce qui fait référence au balcon. Questions en litige - L’Immeuble était-il affecté de défauts cachés au moment de la vente par Mme Ross à Mme Hetzel? - Le cas échéant l’Immeuble était-il affecté de défauts cachés lors de la vente par Mme Wingrad à Mme Ross? Analyse et décision [ 18 ] Conformément à l’
article 1716 du Code civil du Québec (« C.c.Q »), le vendeur doit délivrer le bien et en garantir la qualité. [ 19 ] Afin de réussir à réclamer des dommages en vertu de la garantie de qualité, le réclamant doit prouver les éléments suivants prévus par l’
article 1726 C.c.Q : 1. l’existence d’un défaut caché au moment de la vente; 2. l’aspect caché du défaut, c’est-à-dire qu’il n’est pas apparent; 3. l’ignorance du défaut par l’acheteur; 4. le caractère important du défaut de sorte que l’acheteur n’aurait pas acheté le bien ou n’en aurait pas donné un si haut prix s’il avait connu l’existence de ce défaut. [ 20 ] Le vendeur n’a pas à connaître l’existence du défaut caché afin d’être tenu responsable en vertu de la garantie de qualité. [ 21 ] Les fissures à l’Immeuble constituent un défaut dans la mesure où elles pouvaient permettre des infiltrations d’eau et détériorer les murs et le plancher, en plus de causer des moisissures.
Elles constituent aussi pour cette raison un défaut important. Mme Hetzel a d’ailleurs témoigné à l’effet qu’elle n’aurait pas acheté l’Immeuble si elle avait eu connaissance des problèmes reliés à l’escalier du balcon et de l’existence des fissures. [ 22 ] Le défaut était par ailleurs caché car il n’apparaissait pas d’un examen du balcon et car sa manifestation se trouvait derrière des murs de gypse.
Il n’était donc pas possible d’en constater l’existence lors de l’inspection préachat. [ 23 ] Le Tribunal conclut aussi que défaut existait au moment de la vente puisque d’une part, les fissures ont été causées par l’escalier du balcon qui était installé lors de la vente et d’autre part, certaines réparations avaient été faites pour colmater au moins l’une des fissures. [ 24 ] Ayant vendu l’Immeuble à Mme Hetzel alors qu’il était affecté de défauts cachés, Mme Ross est responsable des dommages qu’a pu subir Mme Hetzel. [ 25 ] Quant à la demande en garantie, le Tribunal ne peut conclure sur la base de la preuve que le balcon existait au moment où Mme Ross a acheté l’Immeuble de Mme Wingrad, mais plutôt qu’il a été installé par la suite.
La demande en garantie doit ainsi être rejetée. [ 26 ] Pour ce qui est des dommages, le Tribunal considère que les travaux de réfection étaient nécessaires et que les coûts de 7 990,76 $ sont raisonnables. Le rapport de l’expert Alain Corbeil a été utile au Tribunal afin de déterminer la cause des dommages et les frais de 1 264,73 $ pour la confection de son rapport doivent être accordés à Mme Hetzel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 255,49 $ avec intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mars 2016; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 185 $; REJETTE la demande en garantie de la demanderesse en garantie, sans frais de justice. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2017
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