2011 QCCQ 8811, 2011 QCCQ 8811
Opinion
Klotz (Klotz P. & Pano Avocats) c. Alimullah 2011 QCCQ 8811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125891-103 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN KLOTZ faisant affaires sous le nom KLOTZ P& PANO AVOCATS Demandeur c.
MOHAMMED ALIMULLAH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte au montant de 353,47 $ pour services professionnels d'avocats rendus en juin 2010. [ 2 ] Le demandeur témoigne avoir rencontré le défendeur à son bureau en consultation le 8 juin 2010 relativement à du loyer impayé en vertu d'un bail de logement. [ 3 ] Il prit alors connaissance d'une décision de la régie du logement que lui remit le défendeur et suggéra à celui-ci une procédure de résiliation de bail et de recouvrement du loyer impayé. [ 4 ] Le demandeur ajoute lui avoir indiqué qu'il lui chargeait 200 $ pour la consultation ainsi qu'un montant de 500 $ dans le cas où il faudrait se rendre devant le tribunal.
Il lui précisa que, le cas échéant, il devrait lui apporter certains documents, ce à quoi le défendeur ne donna jamais suite. [ 5 ] Le demandeur lui fit alors parvenir un compte d'honoraires de 200 $ plus 60 $ de frais pour la rédaction de la procédure devant la régie du logement et l'ouverture du dossier. [ 6 ] Le défendeur reconnaît pour sa part avoir convenu de payer au demandeur la somme de 500 $ dans le cas où il faudrait se rendre devant la régie, mais nie toute entente relativement au paiement d'un montant supplémentaire pour la consultation, l'ouverture du dossier et la rédaction de la demande à la régie. [ 7 ] C'est ce qui se produit lorsqu'un avocat néglige de rédiger un mandat et une convention d'honoraires par écrit.
En effet, en présence de deux (2) témoignages contradictoires, le tribunal doit conclure que le demandeur n'a pas prouvé sa réclamation de façon prépondérante comme c'est son fardeau de le faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation AVEC FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2011
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