2019 QCCA 1807, 2019 QCCA 1807
Opinion
4077334 Canada inc. c. SigmaSanté 2019 QCCA 1807 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028462-190 ( 500-17-079230-135 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 4077334 CANADA INC.
MITEL NETWORKS CORPORATION Me FRÉDÉRIC ALLALI ( Allali Brault inc. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SIGMASANTÉ Me LUC DE LA SABLONNIÈRE Me GABRIELLE BERGERON ( Morency, Société d'avocats, s.e.n.c.r.l. ) TELUS Me JEAN-FRANÇOIS DE RICO ( Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l. ) En appel d’un jugement rendu le 11 juin 2019 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête de Sigmasanté en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête de Telus en rejet d’appel (Article 365 C.p.
c) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 48 Début de l’audience. Identification des avocats. 14 h 48 Me De Rico et Me De La Sablonnière n’ont rien à ajouter à leur requête. 14 h 50 Argumentation de Me Allali. 15 h 15 Réplique de Me De La Sablonnière. 15 h 17 Réplique de Me De Rico. 15 h 21 Suspension. 15 h 32 Reprise. 15 h 32 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’argument des appelantes voulant que le juge de première instance n’avait pas compétence pour se prononcer sur la question de l’accréditation ISO est sans valeur aucune. Comme le signalent avec raison les deux intimées, il ne s’agissait pas en l’espèce d’une évaluation de soumissions avec une composante qualitative, mais d’une adjudication au plus bas soumissionnaire conforme. Le comité de sélection a d’abord évalué l’admissibilité et la conformité de la soumission la plus basse, celle de l’intimée Telus.
Celle-ci ayant été jugée admissible et conforme, l’analyse s’est arrêtée à ce moment. Le comité n’a donc pas évalué la soumission des appelantes (voir jugement de la juge Turcotte 2013 QCCS 2859 , paragr. 26 in fine ). Pour décider si les appelantes ont droit à des dommages-intérêts, le juge se devait d’évaluer l’admissibilité et la conformité de leur soumission pour déterminer si elles auraient eu droit au contrat une fois la soumission de l’intimée Telus écartée.
Le juge ne pouvait donc trancher le litige sans procéder ainsi. [ 2 ] Les appelantes reprennent ensuite l’argument qu’elles ont fait valoir sans succès en première instance et selon lequel l’appelante Voysis détenait l’accréditation ISO par l’intermédiaire de l’intimée Mitel.
Cette question a été étudiée avec soin par le juge aux paragraphes 39 à 43 du jugement de première instance et les appelantes ne font que reprendre la même thèse sans démontrer d’erreur manifeste du juge sur ce qui est, au mieux, une question mixte. [ 3 ] Il en est de même des moyens d’appel portant sur l’analyse de la conformité des contrôleurs Mitel CX et quant aux dommages.
Dans les deux cas, les appelantes veulent refaire le procès et plaider à nouveau en appel des moyens qui n’ont pas convaincu le juge de première instance, qui s’en est au surplus bien expliqué. [ 4 ] Vu la norme d’intervention en pareille matière, l’appel, de l’avis de la Cour, n’a pas de chances raisonnables de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] Le tout , avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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