2020 QCCQ 986, 2020 QCCQ 986
Opinion
R. c. Dubé 2020 QCCQ 986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-080904-173 DATE : 23 janvier 2020 [1] ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE MARC-ANDRÉ DAGENAIS, C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DENIS DUBÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une décision précédente, le Tribunal a reconnu l’accusé coupable de l’infraction prévue à l’ancien article 249(3) du Code criminel , soit celle de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.
Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine juste à imposer à l’accusé. [ 2 ] Les motifs détaillés de la décision sur culpabilité ne seront pas repris, mais les faits retenus par le Tribunal dans celle-ci doivent être compris comme faisant
partie intégrante de la présente décision. Pour faciliter la compréhension de ce qui suit, le Tribunal rappellera seulement que le 7 juillet 2017, l’accusé a exécuté une série de manœuvres dangereuses au volant de son véhicule utilitaire sport alors qu’il circulait sur une autoroute achalandée à une vitesse plus importante que la circulation normale. Pour une raison que la preuve n’explique pas, l’accusé a choisi de prendre en grippe un motocycliste.
Il le poursuit sur plusieurs kilomètres, feint de le frapper avec son véhicule, le force à adopter des comportements contraires aux règles de la route puis le percute par l’arrière. Le motocycliste est éjecté de la moto et le VUS de l’accusé terminera sa course juché sur la moto, exceptionnellement demeurée sur ses deux roues. Position des parties [ 3 ] La poursuite exige une peine de détention de 9 à 12 mois, assortie d’une interdiction de conduire de 24 mois. [ 4 ] Pour sa part, l’accusé suggère l’imposition d’une sentence suspendue assortie d’une probation incluant 240 heures de travaux communautaires.
Il laisse l’interdiction de conduire à la discrétion du Tribunal et propose également que le Tribunal impose, dans le cadre de cette probation, un dédommagement à la victime. Principes applicables et considérations pénologiques à favoriser [ 5 ] Tel que le rappelait la Cour d’appel dans Czornobaj [2] , « La Cour suprême décrit la détermination de la peine comme « l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle ».
« Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée », elle appelle les juges qui prononcent les sanctions à l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire.» [ 6 ] L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est balisé par les principes « de proportionnalité, de globalité, de modération, d'identification des sanctions moins contraignantes, d'individualisation et d'harmonisation, d'une pondération objective et raisonnée des divers objectifs légitimes qui comprennent la dénonciation, la dissuasion, la protection de la société, la réinsertion sociale, la réparation et la conscientisation, dont l'importance relative varie en fonction des circonstances particulières liées à la nature et à la gravité de l'infraction ainsi qu'à la situation et à la culpabilité morale du délinquant. » [ 7 ] Dans la même décision, la Cour rappelait qu’en matière d’infraction de négligence impliquant la conduite automobile, l’interdiction de conduire imposée par la juge ne peut être isolée des autres composantes de la peine.
L’effet global des différentes modalités de la peine s’impose, puisque l’évaluation « de la durée adéquate de l'ordonnance d'interdiction de conduire fait
partie du processus de détermination de la peine [3] . » [ 8 ] Il ressort de la jurisprudence que, dans la majorité des cas en semblable matière, ce sont les principes de dénonciation et dissuasion qui sont prédominants. La Cour suprême, dans Proulx [4] , rappelait : « Il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plus plausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général.
Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu’il s’agit là des personnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères. »
[ 9 ] Il ne faut pas là comprendre qu’une peine sévère de détention est la seule possibilité. Une telle conclusion nierait les autres principes pénologiques, notamment celui de l’individualisation des peines et de la proportionnalité. L’analyse des peines parfois octroyées que fera plus avant le Tribunal le démontrera. [ 10 ] Enfin, adoptant l’analyse effectuée par le juge Bouchard dans Bélanger [5] , le Tribunal considère qu’une peine de détention à être purgée dans la collectivité ne peut être prononcée en l’espèce.
Conséquences pour la victime [ 11 ] Lors de son témoignage sur la peine, la victime explique les conséquences de l’accident. Du côté physique, la victime a eu une fracture de la clavicule, une fracture à une vertèbre cervicale ayant requis la fusion par chirurgie de celle-ci avec les vertèbres voisines, une fracture à la cheville droite et au talon, des ecchymoses et des brûlures. Celles-ci sont indiquées dans le rapport médical déposé lors du procès. Il a passé près de deux semaines à l’hôpital suite à l’accident. [ 12 ] Il rapporte certaines atteintes à long terme.
Ainsi, il ne peut demeurer debout, rester assis très longtemps ou marcher de longues distances. Sa flexibilité est atteinte et il ne peut plus lever des objets lourds. Un mal de dos l’empêche de bien dormir. Selon son médecin, ce mal de dos ira en empirant au fil du temps. [ 13 ] Il est suivi en physiothérapie. Près de deux ans après l’accident, il est toujours bénéficiaire du régime de la SAAQ. Avant l’accident, il occupait deux emplois, un à temps plein en tant que gérant d’un café et un à temps partiel dans la rénovation. Aucun retour au travail n’est envisagé pour l’instant.
La victime se déclare incapable de le faire. [ 14 ] Cela est possiblement dû à une dépression découlant de la situation causée par l’accident. Son mariage est rendu difficile et les plans du couple d’avoir un enfant ont été mis de côté. À la suggestion de la SAAQ, il est depuis peu suivi en psychologie. Situation personnelle de l’accusé [ 15 ] L’accusé est un homme retraité de 73 ans sans antécédent judiciaire ni historique en matière de conduite automobile. Il avait 71 ans au moment de la commission de l’infraction. Avant sa retraite en 2008, il a travaillé 22 ans comme plombier, dont 15 à la STM.
Il demeure à la même adresse depuis 50 ans. Il a auparavant été marié mais est désormais célibataire. [ 16 ] Il occupe ses journées par des menus emplois, en plus de participer à des activités sociales, notamment à
titre de bénévole. Il dépose plusieurs lettres émanant de représentants d’organismes à ce sujet. [ 17 ] Il témoigne prendre des médicaments et dormir avec un appareil CPAP.
Circonstances aggravantes [ 18 ] À ce titre, le Tribunal retient comme démontré hors de tout doute raisonnable : - La gravité objective de l’accusation, appelant une peine maximale de 10 ans, sans peine minimale ; - Le choix conscient de l’accusé de prendre un risque pour lui et la collectivité en poursuivant sur une autoroute achalandée, sur plusieurs kilomètres et en effectuant une série de manœuvres dangereuses, un autre usager de la route, ce qui démontre une insouciance et une témérité inquiétante ; - Le fait que l’accident soit entièrement attribuable à la conduite de l’accusé ; - Les conséquences importantes de ses gestes sur la victime qui, deux ans après l’accident, conserve non seulement des séquelles physiques mais également psychologiques et sociales.
Circonstances atténuantes [ 19 ] À ce chapitre, le Tribunal n’identifie que l’absence d’antécédent judiciaire de l’accusé. [ 20 ] Bien évidemment, le fait que l’accusé ait choisi de subir son procès et qu’il n’exprime jamais, durant le processus judiciaire, de regrets à l’endroit des gestes posés ne peut être retenu à
titre de circonstance aggravante. Il perd tout au plus le bénéfice d’une circonstance atténuante fréquemment observé dans des dossiers similaires. [ 21 ] De la même façon, l’absence d’une preuve sur la prise de conscience de la gravité des gestes posés par l’accusé ne lui permet pas de bénéficier d’une perception par le Tribunal que le risque de récidive est diminué, circonstance atténuante là encore fréquemment reconnue dans les dossiers similaires.
Harmonisation des peines [ 22 ] Dans l’arrêt Silbande [6] , notre Cour d’appel énonce que la fourchette des peines sanctionnant la conduite dangereuse causant des lésions corporelles commises par des non-récidivistes varie généralement de 12 à 18 mois d'emprisonnement, malgré quelques peines moindres ou supérieures.
Le Tribunal a examiné les décisions citées par la Cour d’appel au soutien de cette détermination, soit les décisions Hakim , Martin , Landry et Gilbert [7] , toutes des décisions où les accusés au profil positif ayant plaidé coupable. [ 23 ] Pour leur part, les auteurs Parent et Desrosiers [8] rapportent que les peines en matière de conduite dangereuse causant des lésions corporelles vont généralement « de 9 à 18 mois de détention ferme, avec des pointes inférieures de 6 mois et moins et supérieures de 24 mois et plus. » [ 24 ] Dans Silbande , la Cour d’appel liste de façon non exhaustive certains facteurs expliquant ces écarts.
Il s’agit :
- Du nombre de victimes ; - La nature et l’importance de l’atteinte que ces dernières ont subie ; - Le fait que la victime ait pu participer à une aventure commune ; - Le fait que le délinquant a lui-même subit des séquelles importantes ; - Le fait que l’objectif de dissuasion spécifique est atteint ou non ; - L’importance du risque de récidive. [ 25 ] La Cour explique que le plaidoyer de culpabilité a une valeur atténuante importante, tout comme les remords et les regrets. [ 26 ] La Cour ajoute enfin que les interdictions de conduire en semblables circonstances sont généralement situées entre 2 et 5 ans. [ 27 ] Bien évidemment, comme le rappelle la juge Costom dans Limoges [9] : « Les fourchettes sont donc utiles pour aider le juge de la peine dans sa tâche primaire qui est celle d’imposer une peine proportionnelle, en respectant à la fois l’individualisation et l’harmonisation des peines.
La Cour d’appel et la Cour suprême ont souvent souligné que le fait qu’une peine se situe à l’intérieur ou à l’extérieur d’une fourchette n’indique pas nécessairement qu’elle répond ou ne répond pas aux principes et objectifs de la détermination de la peine prescrite par le Code criminel . » [ 28 ] L’accusé porte à l’attention du Tribunal une série de décisions dans lesquelles des peines de 90 jours de détention, assorties de diverses modalités ont été imposées.
Les auteurs Parents et Desrosiers qualifient de telles peines comme étant dans le bas de la fourchette et s’appliquant uniquement quand les circonstances atténuantes dépassent largement les circonstances aggravantes. [ 29 ] Ainsi, dans Ayotte [10] , un dossier de conduite avec les facultés affaiblies, un jeune conducteur de 20 ans ayant plaidé coupable a reçu une peine discontinue de 90 jours, en plus de devoir faire un don de 3000 $. Il s’est vu imposer une interdiction de conduire de 18 mois. Dans cette affaire, le délinquant reconnaissait entièrement sa responsabilité et les torts causés à la victime.
Le juge avait à sa disposition un RPS favorable et concluait que la réhabilitation du délinquant était achevée au moment de rendre la peine. Sans ces facteurs atténuants, le juge mentionne au passage qu’une peine de 9 à 12 mois aurait été appropriée. [ 30 ] Dans Deschênes [11] , le juge qualifie la situation à l’étude d’exceptionnelle. En effet, le délinquant, qui a plaidé coupable, était rendu l’aidant naturel de sa victime. Celle-ci a plaidé au juge que de la détention continue mettrait en péril sa propre qualité de vie.
Dans ces circonstances, expliquant au surcroit que l’accusé se situait dans la dernière et plus favorable strate de réhabilitation, le juge rend une sentence de 90 jours de détention à être purgé de façon discontinue, en plus de l’assortir de 240 h de travaux compensatoires, à être réalisés auprès de la victime. [ 31 ] Dans Durand [12] , là encore un dossier où il y a eu plaidoyer de culpabilité, un jeune accusé sans antécédent et ayant collaboré à la confection d’un rapport présentenciel favorable où il est question d’un début de réhabilitation, d’abandon de consommation et de présentation d’excuses sincères à sa victime ayant eu peu de séquelles, s’est vu imposer 90 jours de détention discontinue assortie de 200 heures de travaux compensatoires et d’un don de 500 $, en plus d’un interdit de conduire de 30 mois. [ 32 ] Dans Fréchette [13] , encore une fois un dossier suivant un plaidoyer de culpabilité, l’accusé, un médecin souffrant d’alcoolisme au moment de l’infraction, a démontré une reprise en main durant le processus judiciaire, incluant une thérapie à l’interne de 8 semaines imposée dans le cadre de ses conditions de mise en liberté et un suivi externe.
Le Tribunal crédite cette thérapie et impose des amendes totalisant 3 500 $, un suivi probatoire incluant la poursuite de la thérapie, un dédommagement à la victime de 5 000 $ et un interdit de conduite de 12 mois. Le principal facteur aggravant dans cette affaire était le taux élevé d’alcool dans le sang de la délinquante. [ 33 ] Dans Roy [14] , le juge Pronovost, dans une affaire de course de rue ayant causé la mort, infraction dont la gravité objective est donc bien plus grave, a imposé à l’accusé une peine de 90 jours discontinue, assortie de 240 heures de travaux communautaires, après la tenue d’un procès.
Le Tribunal note que la victime partageait le blâme puisqu’elle a choisi de participer à la course. Il remarque également que l’accident n’est pas le fait du délinquant mais d’une perte de contrôle par le conducteur décédé. Le fait que l’accusé, un jeune homme sans antécédent, ait choisi de continuer sa route était certainement aggravant, tout comme le caractère planifié de la course, effectuée dans un lieu achalandé.
Le délinquant a été soumis à des conditions de remise en liberté contraignante et a débuté sa réhabilitation, reconnaissant son besoin d’obtenir de l’aide pour comprendre son passage à l’acte. [ 34 ] Enfin, dans Limoges [15] , le délinquant a plaidé coupable d’avoir fait un dépassement à haute vitesse. La victime passe un mois à l’hôpital pour des blessures au cerveau, puis 2 mois et demi en centre de réadaptation. Ses suivis médicaux après le retour à la maison sont importants. Elle a perdu en
partie la vision et ainsi son permis de conduire. Ses capacités cognitives et physiques sont atteintes. Son chien est décédé dans l’accident. Le délinquant, un jeune homme de 23 ans, a lu une lettre d’excuse à l’attention de la victime. La juge considère ses remords comme sincères. Le délinquant est honteux de son comportement et a dû consulter un psychologue. La juge considère que la dissuasion spécifique est clairement atteinte. Elle impose donc une peine de 90 jours de détention discontinue assortie de 240 heures de travaux communautaires et d’un dédommagement de 4000 $ à la victime. [ 35 ]
Malgré tout ce qui précède, l’accusé considère qu’il devrait recevoir une sentence suspendue. Il appuie sa position sur un passage du traité sur la peine des auteurs Parent et Desrosiers, qui reprend la décision de la Cour du Québec dans Gaudreau [16] où une telle peine, qualifiée « d’exceptionnelle » avait été rendue. Il s’agissait d’une affaire où l’accusée s’était laissée convaincre par ses amis, et notamment la victime, de la laisser s’accrocher en planche à roulettes à sa voiture.
Les auteurs relèvent dans cette affaire le jeune âge de l’accusée, l’absence d’antécédent judiciaire, le plaidoyer de culpabilité, le rapport présentenciel très favorable, les remords et les chagrins de l’accusée, le rôle de la victime et le comportement usuel de l’accusée, une jeune fille rangée respectueuse des règles. Discussion
[ 36 ] Pour appuyer sa position, l’accusé met en relief son passé sans tache, l’absence de récidive depuis la commission de l’infraction, son âge et son état de santé. [ 37 ] Concernant ce dernier sujet, dans Bebawi [17] , le juge Guy Cournoyer a récemment eu à considérer l’impact de l’état de santé et de l’âge avancé de l’accusé sur la détermination de la peine : « M. Bebawi est âgé de 73 ans et sa santé est loin d’être optimale même si aucun pronostic précis n’a été établi selon la preuve produite. L’âge d’un délinquant doit être considéré dans la détermination de la peine qui doit lui être imposée.
Dans l’arrêt R. c. M.(C.A.), le juge en chef Lamer écrit ce qui suit à ce sujet : « Toutefois, dans la détermination d'une peine juste et appropriée d'emprisonnement d'une durée déterminée, le juge chargé de cette tâche devrait tenir compte de l'âge du contrevenant dans l'application des principes pertinents. Passé un certain point, les objectifs utilitaristes et normatifs de la détermination de la peine commencent éventuellement à perdre leur pertinence dès que la peine envisagée dépasse toute estimation raisonnable du temps qu'il reste normalement à vivre au délinquant.
Par conséquent, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécialisé que lui confère le Code, le juge appelé à infliger la peine devrait généralement se garder d'imposer des peines d'une durée déterminée qui dépassent tellement le nombre d'années qu'il reste de façon prévisible au contrevenant à vivre que les objectifs traditionnels de la détermination de la peine, mêmes les objectifs de dissuasion générale et de réprobation, en perdent pratiquement toute leur valeur fonctionnelle.
Toutefois, avec cette considération à l'esprit, le principe directeur demeure le même: les tribunaux canadiens jouissent, dans l'application des peines chiffrées pour des infractions uniques ou multiples, d'un vaste pouvoir discrétionnaire, limité seulement par les larges paramètres législatifs prévus par le Code et le principe fondamental de notre droit criminel qui veut que les peines globales soient «justes et appropriées». Dans l’affaire R. c.
Michaud, la Cour d’appel souligne que « l’âge avancé du délinquant peut être pris en compte dans l’application des principes pertinents à la détermination de la peine, mais uniquement dans des circonstances somme toute limitées »[…]. Dans l’arrêt R. c.
O’Reilly, le juge Mainville, après avoir référé aux propos du juge Lamer dans l’arrêt M.(C.A.), reconnait que « [l]’âge avancé d’un accusé doit être pris en compte au moment de déterminer la peine à infliger », mais il ajoute les observations suivantes : « Ce facteur d’âge avancé doit cependant être évalué à la lumière de l’état de santé du contrevenant en regard de son expectative de vie.
Ainsi, le seul fait qu’un accusé soit d’un âge avancé ne constitue pas en soi un facteur atténuant dans l’établissement d’une peine d’incarcération, à moins qu’il ne ressorte de la preuve que ce dernier n’a que peu de perspectives de compléter sa peine avant son décès. Cela est d’autant plus vrai vu le vieillissement général croissant de la population canadienne et les perspectives de plus en plus grandes de prolongation de l’expectative de vie. » [ 38 ] Sur la base de ces principes, la situation de santé et l’âge de l’accusé sont des considérants de peu d’importance.
Il prend des médicaments pour la pression et le cœur, en plus de souffrir de l’apnée du sommeil.
Ces considérations médicales sont fréquentes pour les gens de son âge et ne sont pas liées à une quelconque problématique spécifique devant avoir un impact sur la peine imposée. [ 39 ] Tel que mentionné précédemment, dans toutes les décisions dans lesquelles la fourchette de peine de 9 à 18 mois habituellement employée dans ce genre d’affaires a été discutée, les tribunaux rappellent les propos du juge Lamer dans Proulx concernant le profil fréquent des accusés, c’est-à-dire des personnes sans histoire et autrement respectueuses des lois.
L’imposition d’une mesure plus clémente exigera la présence de circonstances atténuantes ou d’un profil particulier de l’accusé. C’est ce que les juges ayant imposé de la détention discontinue dans les décisions examinées précédemment avaient retenu. De tels éléments, outre l’expression d’empathie envers le sort de la victime, sont cependant absents en l’espèce. [ 40 ] Rien dans la preuve ne démontre une prise de conscience de l’accusé face à la gravité des gestes qu’il a commis.
D’ailleurs, rien n’explique le passage à l’acte outre cette mention particulière, dite en fin de témoignage sur la peine, qu’il « voulait plus protéger le motocycliste que le frapper ». Soit, peu après l’accident, en parlant aux policiers, et lorsqu’il s’est adressé au Tribunal, l’accusé s’est dit désolé face aux blessures de la victime – rare celui qui ne le serait pas – mais cela ne représente pas vraiment un début de réhabilitation ou une diminution du risque de récidive. La responsabilité de l’accusé est complète.
Il ne peut certainement pas excuser son geste par une « étourderie de jeunesse ». [ 41 ] Pour ces motifs, le Tribunal considère que les décisions dans lesquelles de la détention discontinue a été octroyée, même lorsque complétée par des heures de travaux compensatoires ou des compensations monétaires importantes, se distinguent toutes de la présente affaire par la présence de nombreuses circonstances atténuantes dépassant les circonstances aggravantes. Une peine de cette nature serait déraisonnable dans les circonstances.
La peine suggérée par l’accusé l’est d’autant plus. [ 42 ] Enfin, selon la preuve entendue, le Tribunal considère que le filet social québécois s’occupe adéquatement d’aider la victime face à son incapacité à travailler et à ses besoins médicaux.
Bien que l’accusé s’offre pour compenser la victime, face à une preuve parcellaire quant à d’éventuels besoins non couverts difficiles à chiffrer, il n’est pas approprié d’imposer un dédommagement à être payé à la victime. [ 43 ] Pour ces motifs, le Tribunal condamne l’accusé à une peine de détention de 9 mois à compter de ce jour. [ 44 ] Cette peine est assortie d’une interdiction de conduire tout véhicule à moteur au Canada d’une durée de 2 ans et 9 mois de ce jour, soit une interdiction de 2 ans en plus de la période de détention imposée.
__________________________________ Marc-André Dagenais, J.C.Q. Me Nektarios Tzortzinas Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Dikran Markarian Procureur de l'accusé Dates d’audience : 13 et 21 janvier 2020
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