2024 QCCS 220, 2024 QCCS 220
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale c. S.D. 2024 QCCS 220 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-019740-141 DATE : 15 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SIMON HÉBERT, j.c.s. (JH 5462) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE Demandeur c. S... D... Défenderesse et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT (sur demande pour (un 5
e) renouvellement d’une autorisation de soins) MISE EN GARDE : INTERDICTION DE DIVULGATION OU DIFFUSION : LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). 1. L’APERÇU [ 1 ] Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (« CIUSSS de la Capitale-Nationale ») demande au Tribunal de prononcer une ordonnance de soins à l’endroit de madame S... D..., et ce, malgré son refus catégorique et contre son gré. Des ordonnances accessoires à celle-ci sont également sollicitées. [ 2 ] Madame D... est présente à l’instruction et est représentée par avocate.
Elle est sous régime de protection [1] . [ 3 ] Elle est présentement hébergée dans une ressource intermédiaire spécialisée. [ 4 ] Aucun conjoint, proche parent ou personne qui démontre un intérêt particulier n’est connu. [ 5 ] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes : 1. La défenderesse est-elle inapte à consentir aux soins qu’on lui propose? 2. La défenderesse a-t-elle exprimé un refus catégorique? 3. Les avantages des traitements proposés dépassent-ils les inconvénients qui y sont associés? 4. Le plan de soins proposé est-il bien identifié et adéquat? 5.
La durée recherchée de cinq (5) ans est-elle justifiée? 6. Y a-t-il lieu, le cas échéant, de déclarer l’ordonnance sollicitée exécutoire nonobstant appel? [ 6 ] La preuve du CIUSSS de la Capitale-Nationale repose sur le rapport de la docteure Suzie Lévesque [2] , daté du 21 novembre 2023. Cette preuve est complétée par le témoignage de la docteure Lévesque. La docteure Lévesque connaît et suit madame D... depuis 2013.
À ce titre, elle a rédigé des rapports qui ont été produits en preuve pour appuyer les demandes à l’origine des jugements rendus dans cette affaire ainsi que les rapports périodiques produits au dossier en raison des jugements ci-devant. Elle connaît donc très bien madame D.... [ 7 ] La preuve de madame D... repose sur son témoignage. 2. L’ANALYSE et la décision
1. Conclusion [ 8 ] Le Tribunal fera droit à la demande du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 2. Les faits pertinents communs aux questions en litige [ 9 ] Madame D... est âgée de 63 ans. Elle n’a pas de conjoint ni d’enfants. [ 10 ] Elle reçoit des prestations du programme de solidarité sociale en raison d’une contrainte sévère à l’emploi. [ 11 ] Elle a peu de contacts avec les membres de sa famille rapprochée et refuse que le personnel médical communique avec ces personnes. [ 12 ] Elle a quelqu’un qui semble représenter une personne significative, un monsieur P….
Elle le côtoie depuis plusieurs années et a d’ailleurs déjà partagé un logement avec lui. Cependant, cette personne jouerait un rôle dans les habitudes de consommation, de boisson et de drogues, de madame D.... [ 13 ] Il faut souligner que madame D... a reçu un diagnostic de schizophrénie désorganisée alors qu’elle était âgée de 26 ans. [ 14 ] Elle a été hospitalisée à plusieurs occasions. Plus récemment, elle a été soignée, contre son gré en vertu d’un jugement rendu par la juge Michèle Lacroix en février 2014.
Ce premier jugement permet notamment, au CHU de Québec, pour une durée de trois ans, d’administrer à madame D... un antipsychotique. [ 15 ] Un second jugement, rendu le 17 février 2017, autorise le CIUSSS de la Capitale-Nationale, pour une période de trois ans, à administrer à madame D... une médication antipsychotique. [ 16 ] Le CIUSSS de la Capitale-Nationale se présente à nouveau devant la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation d’ajouter aux soins déjà autorisée par le juge Dionne en 2017, soit un hébergement dans une résidence intermédiaire « étant donné son état de santé précaire et la nécessité d’un suivi régulier dans un milieu qui la protège ». [ 17 ] Madame D... est donc hébergée dans une ressource intermédiaire au cours de l’année 2020. [ 18 ] Durant cette période, elle est hospitalisée à quelques reprises, dans un contexte de non-respect des règles en vigueur dans la R.I. ou parce qu’elle a fugué.
Sa dernière hospitalisation en psychiatrie date du mois de novembre 2021. 3. Les principes juridiques applicables [ 19 ] L’inviolabilité de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de notre société. [ 20 ] Les articles 10 et 11 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») sont l’incarnation de ces droits fondamentaux nous rappelle la Cour d’appel dans l’affaire J.M. c.
Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord- de-l'Île-de-Montréal [3] . [ 21 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel réitère que : Le consentement de l’individu (qui suppose, il va sans dire, l’aptitude à consentir) est la clef de voûte de ces dispositions, qui, ensemble, garantissent et protègent la liberté, l’intégrité et l’inviolabilité de la personne en matière de soins [4] .
En principe, une personne ne peut donc, sans son consentement, être soumise à quelque soin que ce soit, y compris lorsque celui-ci – et l’ art. 11 , 1 er al. est on ne peut plus clair à ce propos – consiste en un examen médical. Il en va non seulement de l’intégrité et de l’inviolabilité de sa personne, mais de sa liberté même (liberté que garantissent non seulement les art. 1 et 24 de la Charte québécoise , mais également l’ art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ), « chacun décidant pour lui-même de ce qui concerne son corps et sa santé » [5] .
Inutile de préciser que ce consentement doit être lui-même libre (c.-à-d. qu’il doit résulter de la volonté de l’individu, sans contrainte) et éclairé (c.-à-d. formé en toute connaissance des éléments pertinents à la prise de décision), sans quoi il ne serait que façade ou apparence. Autrement dit, il n’y a de consentement que libre et éclairé. [ 22 ] Monsieur le juge Binnie (dissident) dans l’affaire A.C. c.
Manitoba [6] écrit à ce sujet : [167] Les interventions médicales forcées constituent probablement l’une des violations les plus intolérables de l’intégrité physique et psychologique d’une personne contre sa volonté (…). [ 23 ] Le législateur confie au Tribunal, plutôt qu’au personnel médical, la responsabilité d’exercer tout choix au nom d’une personne inapte, à l’
article 16 C.c.Q. et détermine à l’
article 12 C.c.Q. , les paramètres selon lesquels cette compétence doit être exercée. [ 24 ] Dans l’arrêt A.F . c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides [7] , la Cour d’appel rappelle que le tribunal saisi d’une demande d’ordonnance de soins doit s’assurer « du respect rigoureux des exigences législatives soit, en amont, les questions de l’inaptitude de la personne, de sa condition médicale et de son diagnostic, le cas échéant, et, en aval, en s’assurant que le soin proposé est dans l’intérêt de cette personne lui soit bénéfique » [8] .
La Cour ajoute que « le processus devant être suivi participe de la protection même des droits à l’intégrité et à la liberté, lesquels sont parmi les droits fondamentaux les plus précieux » [9] .
[ 25 ] Il ne s’agit donc pas de prendre la place de l’équipe soignante dans leur rôle spécifique mais plutôt de veiller à ce que les droits fondamentaux de la personne soient respectés. [ 26 ] En 2015, la Cour d’appel a prononcé deux arrêts importants en matière d’autorisation de soins : F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal - Victoria) [10] et L.C . c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) [11] . Le premier arrêt présente une grille d’analyse pour l’étude de semblables demandes et le second réitère que le rôle du juge consiste à contrôler la légalité du plan de soins selon les critères de l’
article 12 du C.c.Q. [ 27 ] Ainsi, pour que le Tribunal puisse intervenir, le majeur doit être inapte et doit refuser catégoriquement les soins proposés [12] . [ 28 ] Il faut se rappeler qu’une personne apte à consentir a le droit de refuser un traitement médical qu’elle ne souhaite pas.
Il s’agit là d’un droit fondamental pour la dignité et l’autonomie de la personne. [ 29 ] Plus récemment, la Cour d’appel rappelle avec force la prééminence du principe du consentement personnel de la personne visée par le traitement proposé : « ce principe est du reste telle que, même dans le cas où un tiers autorisé donne son aval aux soins requis par l’état de santé d’une personne majeure inapte à consentir, le législateur rend obligatoire le recours aux tribunaux lorsque cette personne refuse néanmoins catégoriquement de recevoir les soins requis par son état de santé : l’autorisation judiciaire est alors indispensable (elle l’est tout autant lorsque la personne majeure est inapte à consentir, n’a pas laissé de directives médicales anticipées et n’a autour d’elle aucun des tiers mentionnés à l’ art. 15 C.c.Q » [13] . [ 30 ] La Cour d’appel réitère dans l’affaire F.D . c.
Centre universitaire de santé McGill précitée que : [1] Contraindre une personne à demeurer là où elle ne veut pas et à ingurgiter ou se voir administrer, contre son gré, des médicaments, c’est porter atteinte à ses droits fondamentaux, à sa liberté et à l’intégrité de sa personne. Une telle intervention n’est possible que lorsque permise par la loi, ce que le juge ou le tribunal ne peut déterminer qu’à la suite d’un examen structuré et rigoureux de la situation, selon les prescriptions de la loi et dans le plus grand respect des droits de cette personne. [ 31 ] Le fardeau de preuve, suivant l’
article 4 , alinéa 1 C.c.Q. , repose sur celui ou celle qui allègue l’inaptitude [14] . [ 32 ] Les critères nécessaires à l’évaluation de l’aptitude ou de l’inaptitude de la personne visée par la demande d’ordonnance de soins qui se dégagent de l’arrêt Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.) [15] sont toujours d’actualité. Ces critères sont les suivants : 1. L’usager comprend-il la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé? 2. L’usager comprend-il la nature et le but du traitement? 3. L’usager saisit-il les risques et les avantages au traitement s’il le subit? 4.
L’usager comprend-il les risques de ne pas subir le traitement? 5. La capacité de comprendre de l’usager est-elle affectée par la maladie? [ 33 ] Dans M.B. c. Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur [16] , la Cour d’appel écrit que les critères de l'examen en cinq questions retenues dans l'arrêt Institut Philippe-Pinel de Montréal ne sont pas cumulatifs. Ils doivent être considérés dans leur ensemble afin de déterminer si une personne est apte, ou non, à consentir aux soins requis par son état. [ 34 ]
Malgré le consentement du patient exprimé à l’audience, il arrive que les tribunaux en viennent à la conclusion que celui-ci est purement stratégique en ce qu’il vise à faire échec à l’ordonnance de soins qui est sollicitée. L’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire W.S . c. Hôpital Charles-Lemoyne [17] en est une illustration. Dans cette affaire, la preuve révélait chez le patient un historique de 25 ans de maladie mentale non traitée, plusieurs hospitalisations avec des soins interrompus ainsi qu’un refus répété d’aide.
À l’audience, le patient avait refusé que le Tribunal prenne acte du consentement qu’il venait d’exprimer. La Cour d’appel confirme la conclusion du juge d’instance selon laquelle il était en présence d’un refus catégorique au sens de l’
article 16 du Code civil du Québec . [ 35 ] Les tribunaux doivent éviter de donner « carte blanche » à l’équipe soignante en l’autorisant, par exemple, à prodiguer « tous les soins et traitements que nécessite l’état de santé » du patient, sans plus de précision. Cela dit, le degré de précision attendue ne va pas jusqu’à l’identification précise et limitative des médicaments que l’on entend lui administrer.
Une ordonnance de soins doit laisser une certaine « latitude à l’équipe soignante » [18] . [ 36 ] Quant à la durée de l’ordonnance de soins, il n’existe pas de norme universelle, chaque cas devant faire l’objet d’une évaluation individualisée. Selon la Cour d’appel dans D.A. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides [19] , « une ordonnance de longue durée peut être requise par l’état de la personne, mais il est impératif de comprendre qu’en pareille matière, […], l’on devrait s’en tenir à la durée la plus courte qui est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même » [20] . La Cour ajoute : « [à] cela, certains seraient peut-être tentés de rétorquer que c’est la considération du caractère bénéfique du traitement qui devrait toujours l’emporter dans l’exercice de détermination de la durée de l’ordonnance de soins.
L’on répondra alors qu’il doit en être tenu compte, bien sûr, mais que le souci de la liberté et de la volonté de l’individu n’est pas moins important, au contraire » [21] . [ 37 ] Enfin, le prononcé d’une ordonnance autorisant le personnel médical ou hospitalier à communiquer à un membre de la famille d’un patient les renseignements médicaux le concernant, ne doit pas devenir un automatisme pas plus d’ailleurs que le prononcé d’une ordonnance d’hospitalisation en cas de détérioration importante de son état. Toutes deux doivent être justifiées par la preuve comme l’a rappelé récemment la Cour d’appel dans G.J. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [22] . Si cette condition est
remplie, l’autorisation de communication doit désigner la personne à qui seront communiqués ces renseignements. [ 38 ] Les tribunaux ne devraient pas, sans plus de précisions, autoriser le personnel médical ou hospitalier à échanger avec la famille immédiate. [ 39 ] Quant à l’ordonnance d’hospitalisation en cas de détérioration importante, elle doit, selon la Cour d’appel, « se justifier par [s]a prévisibilité raisonnable […] en lien avec le plan de traitement » [23] . Elle doit aussi « prévoir les motifs pouvant mener à l’hospitalisation » [24] .
Enfin, elle « doit comprendre des balises temporelles afin qu’elle ne constitue pas un moyen de contourner l’exigence d’une autorisation judiciaire » [25] . [ 40 ] Enfin, le prononcé d’une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel est assujetti à la démonstration qu’un retard dans l’administration du traitement exposerait le patient à un risque grave et imminent. Il ne saurait y avoir d’automatisme en cette matière [26] . 4. Réponse aux questions en litige 4.1 La défenderesse est-elle inapte à consentir aux soins qu’on lui propose? [ 41 ] Oui. [ 42 ] La docteure Lévesque conclut d’ailleurs ainsi.
Elle souligne que madame D... ne « présente aucune critique quant à sa condition psychiatrique actuelle qui évolue depuis plusieurs années » et ajoute que « [L]e jugement de Madame est donc altéré de façon chronique par la maladie mais aussi le trouble d’usage qui perdure malgré le temps ». [ 43 ] L’absence d’autocritique signifie que madame D... n’a pas la capacité de reconnaître ses difficultés et qu’elle a besoin d’aide.
Une telle conclusion mène au constat que madame D... n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée sur le plan de soins de la docteure Lévesque. 4.2 La défenderesse a-t-elle exprimé un refus catégorique? [ 44 ] Oui. [ 45 ] Madame ne se soumet au traitement pharmacologique qu’en raison du jugement rendu.
Sans un tel jugement, elle ne se présenterait pas aux rendez-vous fixés pour recevoir le traitement pharmacologique qui est pourtant nécessaire vu la maladie qui l’afflige. 4.3 Les avantages des traitements proposés dépassent-ils les inconvénients qui y sont associés? [ 46 ] Oui. [ 47 ] Madame D... reçoit un traitement pharmacologique pour permettre que son fonctionnement soit stabilisé. Elle est traitée avec un antipsychotique atypique.
Elle ne subit pas d’effets secondaires indésirables majeurs avec ce traitement. [ 48 ] Quant au volet hébergement, Madame D..., depuis son installation dans la résidence actuelle, semble bien tolérer l’encadrement de cet endroit.
Elle dit bien manger. [ 49 ] Ces mesures permettent à Madame de retrouver un minimum de confort et un environnement sécuritaire, ce qu’elle ne serait pas en mesure de se procurer par elle-même. 4.4 Le plan de soins proposé est-il bien identifié et adéquat? [ 50 ] Le plan est bien précisé et décrit dans le rapport de la docteure Lévesque. [ 51 ] Ce plan est semblable à celui en vigueur depuis des années. [ 52 ] Il est adéquat et comprend des mesures pour permettre à l’équipe médicale d’agir pour conserver les acquis. [ 53 ] Puisque madame D... consomme toujours de la boisson et des drogues, sa médication pourrait devoir être stabilisée.
Dans un tel contexte, ou en cas de désorganisation, il est demandé qu’elle puisse être réhospitalisée pour une période de soixante jours. Ce délai est demandé pour pouvoir ajuster le traitement pharmacologique. [ 54 ] Dans ce cas, le Tribunal conclut que cette demande est justifiée eu égard à la situation de madame D.... [ 55 ] Madame D... étant représentée par avocate, le jugement sera communiqué à cette personne. Donc, il n’est pas nécessaire que le Tribunal prononce une conclusion autorisant la
partie demanderesse à lui communiquer le jugement. 4.5 La durée recherchée de cinq (5) ans est-elle justifiée? [ 56 ] Oui.
[ 57 ] La maladie de madame D... est chronique et malgré les années, elle ne semble pas en mesure de développer une autocritique minimale. Il y a peu d’espoir qu’elle puisse agir hors d’un tel jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] AUTORISE les professionnels et les intervenants qui ont dispensé, dispensent ou dispenseront des soins à madame S... D..., à échanger, communiquer et/ou transmettre les documents et/ou les renseignements contenus aux dossiers de madame S...
D... lorsque cela est nécessaire aux soins à dispenser, incluant notamment aux intervenants et/ou propriétaires du milieu de vie; [ 59 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux et/ou milieu de vie qui dispenserait des soins à madame S... D..., malgré le refus catégorique de celle-ci, à la traiter selon le plan de soins suivant : a. une médication antipsychotique déterminée en fonction de l’évolution clinique de madame S...
D... incluant, seule ou de façon combinée, Invega Sustenna, Séroquel, Haldol, olanzapine, Abilify; b. une médication afin de contrer les effets indésirables de la médication psychiatrique déterminée en fonction de l’évolution clinique de madame S...
D... incluant, seule ou de façon combinée, Cogentin, traitement antiparkinsnnien, benzodiazépines, bétâbloqueur (dont l’Indéral); c. l’administration de la médication doit pouvoir s’effectuer par quelque mode que ce soit, incluant par injection intramusculaire; d. en lien avec le plan de soins à être autorisé, des prélèvements périodiques, des analyses et des examens, incluant : prélèvements sanguins et d’urine, dépistage urinaire de drogues, examens physiques et de laboratoire, électrocardiogrammes, électrœncéphalogrammes et imageries cérébrales; e. permettre une réhospitalisation, incluant les rencontres avec les membres de l’équipe traitante, de manière transitoire à l’hôpital, pour la plus courte durée possible ne devant pas excéder soixante (60) jours, si son état clinique l’exige, le tout avant que la détérioration n’atteigne un niveau qui mette sa santé ou sa sécurité en danger ou celle d’autrui, et ce, afin de stabiliser sa condition et assurer sa sécurité; f. un hébergement dans un milieu de vie de type ressource intermédiaire pour troubles du comportement ou tout autre milieu de vie offrant un niveau d’encadrement similaire ou moindre, déterminé en fonction de ses besoins et de son évolution clinique, ainsi qu’un hébergement dans un milieu transitoire dans l’intervalle, le cas échéant; g. un suivi externe à la fréquence et selon les modalités déterminées par le médecin traitant ou par l’équipe de suivi externe, incluant un suivi intensif dans la communauté et un suivi par un pharmacien communautaire, un suivi quant à l’encadrement du milieu où réside madame S...
D..., un suivi avec une éducatrice, une infirmière du CLSC et/ou une travailleuse sociale; h. en lien avec le plan de soins à être autorisé, des prélèvements pour le dépistage de la COVID-19, et ce, lorsque requis pour une dispensation de soins sécuritaire; [ 60 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux et/ou milieu de vie qui dispenserait des soins à madame S...
D..., à la contraindre à respecter le plan de soins en utilisant tous les moyens appropriés; [ 61 ] ORDONNE au demandeur, ou à tout autre établissement de santé et de services sociaux qui exécuterait le jugement à intervenir, de s’assurer qu’un médecin fasse rapport quant à la situation de madame S...
D... au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établissement concerné dans les six (6) mois du jugement à intervenir et, par la suite, à tous les six (6) mois, que, dans un délai raisonnable à la suite de la réception des rapports périodiques, le CMDP étudie, directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses comités, lesdits rapports, qu’une copie de ces rapports soit déposée au dossier d’usager de madame S...
D... et qu’une copie soit déposée au dossier de la Cour; [ 62 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux et/ou milieu de vie qui dispenserait des soins à madame S... D..., les professionnels et les intervenants des établissements de santé et de services sociaux et/ou milieu de vie qui dispenseraient des soins à madame S... D..., à faire appel, même verbalement, aux policiers ou ambulanciers afin d'être assistés dans l'exercice de ces autorisations et ordonnances, incluant les transferts vers le ou les milieux appropriés, quel que soit le lieu où se trouve madame S...
D...; [ 63 ] ORDONNE que ce jugement soit valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle il sera exécutoire; [ 64 ] LE TOUT, sans frais de justice. SIMON HÉBERT, j.c.s. Me Audrey-Anne Grenon-Simard CIUSSS de la Capitale-Nationale Pour le demandeur Me Mireille Boudreault Centre communautaire juridique de Québec
Pour la défenderesse Curateur public du Québec Mis en cause / non représenté Date d’audience : Le 11 janvier 2024
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