2016 QCCQ 5962, 2016 QCCQ 5962
Opinion
Pindi c. Sasa Meubles 2016 QCCQ 5962 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140304-132 DATE : 13 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE PINDI Demandeur c.
SASA MEUBLES -et DANIEH MADFAI Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de cette cause , suite à une démarche de rétractation de jugement produite le 16 mars 2016 par la défenderesse, Daniel Madfai, à l’encontre d’un jugement rendu par défaut le 15 février 2016 la condamnant solidairement avec la codéfenderesse, Sasa Meubles, à payer au demandeur, M.
Pindi, la somme de 2 000 $ plus intérêts et frais. [ 2 ] Dans sa demande de rétractation, Mme Madfai allègue qu’elle n’a pas reçu l’avis d’audition. [ 3 ] Le 30 mars 2016, l’honorable Louise Comeau, de cette Cour, a suspendu l’exécution du jugement étant satisfaite que ce motif allégué paraissait suffisant à la face du dossier. [1] [ 4 ] Il appert du dossier que Mme Madfai a indiqué qu’elle contestait la réclamation dirigée contre elle, car selon elle sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée pour la codéfenderesse, Sasa Meubles. [ 5 ] Vu le témoignage de Mme Madfai qu’elle n’a pas reçu l’avis d’audition et vu l’absence de preuve au dossier de nature à soutenir le contraire, le Tribunal estime que Mme Madfai a été empêchée de se présenter à l’audience pour une raison valable.
En conséquence, le pourvoi en rétractation est bien fondé, il y a lieu de traiter du fond du litige. [ 6 ] Il ressort du témoignage de M. Pindi que Mme Madfai agissait à
titre d’administrateur de Sasa Meubles, en 2013, quand il effectue des dépôts pour un montant de 2 000 $ pour l’achat de meubles, qui devaient lui être livrés vers la fin de 2013. [ 7 ] Lorsqu’il devait prendre possession des meubles, Sasa Meubles avait cessé ses opérations. [ 8 ] Il a pu rejoindre Mme Madfai, qu’il a rencontrée dans un Tim Horton afin de discuter des modalités de remboursement du dépôt de 2 000 $. [ 9 ] Il a perdu ses traces jusqu’en 2015 et s’est adressé à l’Office de la protection du consommateur avant d’introduire le présent recours. [ 10 ] À l’audience, Mme Madfai reconnaît qu’elle était le propriétaire de Sasa Meubles, pour laquelle elle agissait aussi à
titre d’acheteuse. [ 11 ] Elle soulève que sa compagnie a été forcée de fermer ses portes, suite à un jugement rendu par la Cour supérieure en faveur du locateur, qui par la suite a procédé à la vente des meubles demeurés sur place. [ 12 ] Vu la preuve que M. Pindi a effectué un dépôt de 2 000 $ et que Sasa Meubles a fermé ses portes avant de livrer les meubles achetés par M. Pindi; [ 13 ] Vu la preuve que Mme Madfai était l’administratrice de Sasa Meubles et qu’elle n’a pas déposé en fiducie le montant versé en acompte par M.
Pindi pour l’achat de meubles; [ 14 ] Le Tribunal conclut que la responsabilité de Mme Madfai est engagée en vertu de l’application des dispositions des articles 256 et 260 de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.P.C. ») [2] qui énoncent : « 256. Une somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur, par suite d'un contrat en vertu duquel l'obligation principale du commerçant doit être exécutée plus de deux mois après la conclusion de ce contrat, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors
fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu'à l'exécution de son obligation principale. 260.
Lorsque le commerçant est une personne morale, un administrateur est solidairement responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être transférées en fiducie conformément aux articles 254 à 256 , à moins qu'il ne fasse la preuve de sa bonne foi. » [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 15 février 2016; [ 18 ] CONDAMNE solidairement Sasa Meubles et Danieh Madfai à payer au demandeur, Jean-Pierre Pidi, la somme de 2 000 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 septembre 2013, plus les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2016
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