2010 QCCQ 11651, 2010 QCCQ 11651
Opinion
Amyot Gélinas, c.a. c. 9023-1184 Québec inc. 2010 QCCQ 11651 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118830-092 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMYOT GÉLINAS C.A. 124, rue Saint-Vincent Sainte-Agathe-des-Monts, Qc. J8C 2B1 DEMANDERESSE c. 9023-1184 QUÉBEC INC. 2190, Place St-Louis St-Laurent, Qc.
H4M 1R1 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 324,96$, à
titre d'honoraires. [ 2 ] La demanderesse, un bureau de comptable, réclame de la défenderesse pour des services de comptabilité et de vérification, deux factures. [ 3 ] Une première de 1 167,99$ (1 025,00$ plus taxes) datée de décembre 2006, pour des services en 2006. [ 4 ] Une deuxième de 1 156,97$ (1 025,00$ plus taxes) datée, elle, de novembre 2008, pour des services, également en 2006. [ 5 ] Le représentant de la demanderesse explique que pour l'année 2005, la défenderesse et son principal officier, monsieur Bitton, faisaient l'objet de vérification par les divers paliers de gouvernement, d'où ces factures d'honoraires. [ 6 ] En défense, le représentant de la défenderesse explique qu'elle, son conjoint monsieur Bitton, ou la défenderesse, n'ont jamais fait affaire avec la demanderesse. [ 7 ] La seule et unique personne à qui elle confiait sa comptabilité et ces relations avec le fisc était son comptable, monsieur Ronald Gagnon, c.a. [ 8 ] Elle ajoute qu'effectivement la défenderesse a reçu des services de comptabilité en 2006, pour l'année 2005, mais son comptable Ronald Gagnon, avec qui elle faisait affaire depuis une vingtaine d'années, lui a demandé, justement, des honoraires de 1 025,00$, qu'elle a d'ailleurs acquittés.
A cet effet, elle dépose une copie d'un chèque de 1 025,00$, endossé par monsieur Ronald Gagnon. ANALYSE [ 9 ] Face à cette situation, le représentant de la demanderesse avoue que, s'il avait su que la défenderesse avait déjà acquitté les honoraires de 1 025,00$, la demanderesse n'aurait pas intenté un recours. [ 10 ] Enfin, en examinant la facture #83283, celle du 24 novembre 2008, elle est facturée à monsieur Jacques Bitton, personnellement, donc, la défenderesse ne doit pas cette somme.
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] MAIS , sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
Loading document…