2023 QCCQ 92, 2023 QCCQ 92
Opinion
Boyer c. El Grati 2023 QCCQ 92 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711856-205 DATE : 11 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACYNTE BOYER
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. BELHASSEN EL GRATI
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche au défendeur, qui opère la Garderie Fleur de Lys, de l’avoir privée de l’utilisation du stationnement, lui causant ainsi des dommages qu’elle évalue à 5 000$. [ 2 ] De son côté, le défendeur reproche à la demanderesse de ne pas avoir respecté l’entente intervenue pour la location d’un espace de stationnement.
Il lui reproche aussi ses agissements dans l’utilisation du stationnement, lui causant des dommages qu’il évalue aussi à la somme de 5 000$, qu’il réclame par sa demande reconventionnelle. LE CONTEXTE [ 3 ] La Ville de Montréal procède à la réfection du bassin de captation qui se trouve sur la rue où réside la demanderesse, de sorte que la Ville empêche la demanderesse d’accéder à sa résidence en voiture. [ 4 ] La Ville s’engage à procurer un espace de stationnement pour la demanderesse et deux autres résidents.
C’est ainsi que la Ville loue au défendeur trois espaces de stationnement afin de permettre à la demanderesse d’y garer son véhicule. [ 5 ] Le coût mensuel du stationnement est de 55$ par place de stationnement, montant que le défendeur facture à la Ville [1] et qui est payé pour cette dernière. [ 6 ] Afin de pouvoir utiliser le stationnement, la demanderesse s’engage, en signant le Contrat de location d’un espace de stationnement, à respecter certaines règles [2] . [ 7 ] Notamment, au point quatre du Contrat de stationnement, il est prévu qu’il doit être libéré pour le déneigement et que le locataire doit occuper l’emplacement qui lui est réservé seulement.
Cette place se trouve complètement dans le fond du stationnement, à l’arrière. [ 8 ] La demanderesse souffre d’un handicap et elle a une vignette pour handicapé.
C’est ainsi qu’à l’arrivé de la neige, la demanderesse décide qu’elle ne peut plus se stationner dans sa place réservée et choisie plutôt de se stationner immédiatement à côté de l’entrée de la garderie, à une place réservée aux personnes handicapées. [ 9 ] La demanderesse dit avoir écrit à la Ville à cet égard, mais n’avoir reçu aucune réponse. [ 10 ] Aussi, lorsque le froid arrive, la demanderesse décide de brancher son véhicule sur la prise de courant de la garderie. [ 11 ] À nouveau, la demanderesse dit avoir écrit à la Ville à ce sujet, mais n’avoir obtenu aucune réponse. [ 12 ] À cet égard, le défendeur s’est plaint auprès de la demanderesse qui maintenait son véhicule branché des jours durant. [ 13 ] Le défendeur reproche aussi à la demanderesse d’avoir négligé de déplacer son véhicule tôt le matin afin de permettre le déneigement complet du stationnement malgré qu’elle fût informée que son véhicule devait être déplacé dès 6h30 pour permettre le déneigement. [ 14 ] Par la suite, lorsqu’elle déneigeait sa voiture, elle jetait la neige au sol sur les côtés devant les marches d’entrée de la garderie, espace qui avait été entièrement déneigé.
[ 15 ] La demanderesse précise qu’elle-même peut difficilement déneiger sa voiture et qu’elle n’avait pas l’intention de réveiller sa fille pour déplacer son véhicule à 6h30 le matin. [ 16 ] Bref, les relations entre les parties se sont envenimées, le défendeur reprochant les agissements par la demanderesse. [ 17 ] Yassamina Bouden, qui travaillait à l’époque à la Garderie Fleur de Lys, a été témoin des agissements de la demanderesse et des reproches qui lui étaient adressés par le défendeur. [ 18 ] Exaspéré, le défendeur a fait remorquer le véhicule de la demanderesse c’est alors que la Ville a mis fin au Contrat de stationnement et trouvé une autre place de stationnement pour la demanderesse.
L’ANALYSE [ 19 ] Le Contrat n’est pas intervenu directement entre la demanderesse et le défendeur. [ 20 ] La demanderesse s’est engagée par ailleurs à respecter les termes du Contrat intervenu entre la Ville et le défendeur. [ 21 ] Pour réussir dans sa demande, la demanderesse doit prouver que le défendeur a agi dans l’unique but de lui nuire. [ 22 ] Or, il est clair de la preuve que la demanderesse n’a pas respecté l’entente conclue entre la Ville et le défendeur. [ 23 ] La demanderesse n’avait aucun droit d’utiliser la place de stationnement autre que celle qui lui avait été attribuée, même si elle détenait un permis de stationnement pour handicapé. [ 24 ] Elle n’avait non plus aucun droit de brancher son véhicule sur la prise appartenant à la garderie. [ 25 ] Elle avait aussi l’obligation de déplacer son véhicule en temps opportun afin de permettre le déneigement complet du stationnement. [ 26 ] Quoique la demanderesse souffre d’un handicap, ceci ne lui donne pas droit de s’arroger des droits.
Elle aurait dû obtenir que la Ville négocie l’espace en tenant compte de ses besoins. [ 27 ] Quant à la demande reconventionnelle du défendeur, il est vrai qu’il a été ennuyé par les agissements de la demanderesse, mais pas au point de justifier une condamnation pour dommages. Cette réclamation est plutôt en réponse à la réclamation de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; AVEC FRAIS au montant de 104$ représentant le timbre judiciaire de la contestation; REJETTE la demande reconventionnelle; SANS FRAIS. _________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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