2012 QCCQ 8596, 2012 QCCQ 8596
Opinion
Protection de la jeunesse — 12405 2012 QCCQ 8596 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] «chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001417-122 DATE : 11 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 1998 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 11 avril 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X, née le […] 1998, soient déclarés compromis en raison d'un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la personne autorisée soumet essentiellement que l'adolescente demeure chez madame C depuis le mois de juin 2011 et désire y demeurer, que la mère a entretenu des contacts irréguliers avec sa fille et n'a pas pris les moyens pour être en mesure de la reprendre chez elle et que le père est emprisonné. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'adolescente demeure confiée à madame C pour une durée d'une
année, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] La mère est absente malgré qu'elle ait reçu personnellement signification des procédures le 28 mars dernier. [ 6 ] Le père est présentement détenu. Par souci de l'intérêt de sa fille, il a choisi d'être absent mais a fourni son consentement aux mesures à la personne autorisée par la Directrice. Il souhaite que la Directrice de la Protection de la jeunesse demeure impliquée. [ 7 ] Considérant les démarches effectuées par la Directrice, le Tribunal autorise les parties à procéder en l'absence des parents conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi). [ 8 ] Le procureur représentant l'adolescente admet, en son nom, l'ensemble des allégués et se dit en accord avec les mesures recherchées. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 2], daté du 24 janvier 2012; ▪ D-4: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 2], daté du 12 mars 2012; ▪ D-5: Le plumitif criminel du père, monsieur B. [ 10 ] Les faits. [ 11 ] La situation de l'adolescente est signalée à la Direction de la protection de la jeunesse sous deux motifs le 23 septembre 2011.
L'un réfère à l'article 38
a) et l'autre à l'article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Suite à l'évaluation, seul le risque de négligence est retenu. [ 12 ] La mère confie sa fille à madame C en juin 2011, après avoir été victime d'une tentative de meurtre de la part de son ancien conjoint, sans y remettre la garde légale. Elle explique sa décision par le fait qu'elle ne voulait pas mêler sa fille à tout ce qu'elle vivait à ce moment-là et qu'elle voulait attendre la confirmation que son agresseur demeurerait en prison avant de reprendre sa fille.
Elle reçoit aujourd'hui les services d'un psychologue du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels ainsi qu'un suivi auprès d'un psychiatre. [ 13 ] Madame C explique ainsi les circonstances entourant sa prise en charge de l'adolescente. Elle nomme que l'adolescente allait dormir chez elle de plus en plus souvent et, qu'un jour, madame A n'a plus donné de nouvelles. Elle connaît cette famille depuis plusieurs années car sa fille est une très bonne amie de X. Elle demeure disponible pour garder l'adolescente. [ 14 ] La mère entretient peu de contacts avec sa fille suite à cet événement.
Selon la preuve documentaire produite, l'adolescente a des nouvelles une fois par semaine. [ 15 ] La mère désire aujourd'hui reprendre sa fille. Au cours d'une rencontre dans son milieu scolaire tenue le 21 décembre 2011, l'adolescente affirme entretenir des communications verbales avec sa mère plusieurs fois par semaine et la voir quelques fois par mois. Même si elle dit apprécier ces contacts qui leur permettent mutuellement de prendre des nouvelles, elle ne souhaite pas retourner vivre avec sa mère car elle la laisse souvent seule à la maison.
Elle nomme également que sa mère « chiale » souvent après elle, déplore le fait qu'elle ne prenne pas le temps de bien lui expliquer les choses et trouve qu'elle peut manquer d'écoute quant aux besoins. [ 16 ] L'adolescente trouve que la relation avec madame C est plus positive que celle qu'elle entretient avec sa mère. Ce milieu lui offre une sécurité et elle désire y rester. Il y a une routine de vie, elle doit respecter des règles et des tâches à accomplir.
Elle présente des difficultés au niveau scolaire mais le suivi est difficile car les autorités ne sont pas autorisées à donner des informations à madame C et madame A ne répond pas à leurs appels. Depuis le début de l'année, elle se présente à l'école de façon assidue et sa situation s'améliore. [ 17 ] La mère s'est montrée en accord avec un retour progressif planifié. Elle considère avoir une bonne relation avec sa fille. Elle se dit reconnaissante de l'aide que lui apporte madame C.
Au cours d'une rencontre tenue le 31 janvier 2012, elles s'entendaient, pour débuter, pour un retour à raison de trois jours par semaine. [ 18 ] Tenant compte de la décision prise par la mère au printemps dernier et du sentiment de rejet que cet éloignement a fait vivre à l'adolescente, il a été nommé à la mère qu'il était très important qu'elle démontre une présence, une stabilité, une disponibilité pour sa fille pour la rassurer graduellement sur leur relation. [ 19 ] L'adolescente a présenté certaines inquiétudes et a subi un grand stress suite à cet engagement. Cela s'est manifesté par de l'eczéma.
Comme elle craint que les comportements de sa mère refassent surface, que cette dernière ne s'occupe pas d'elle, elle préfère actuellement y aller une journée par semaine plutôt que trois. [ 20 ] Afin d'expliquer les faits à la mère, diverses convocations lui ont été présentées mais elle ne s'est pas présentée à trois d'entre elles. À une occasion parce qu'elle s'est levée trop tard, à une autre parce qu'elle avait la grippe et la dernière fois sans explication. À chaque fois, elle ne répondait pas aux appels de la Directrice.
C'est l'adolescente qui a fait part de son malaise à sa mère lors d'une conversation téléphonique. Depuis, il a été impossible de rejoindre la mère et ce, malgré plusieurs messages laissés. Elle ne s'est pas présentée à la table d'orientation ni à l'audience. [ 21 ] Bien que l'on puisse comprendre la déception de la mère face à la décision de sa fille, il est très important qu'elle comprenne que c'est le rythme de cette dernière qui doit primer pour une reprise de confiance. Son absence et son silence risquent malheureusement de confirmer les appréhensions de l'adolescente.
Vu l'objectif visé par la Directrice, il est important qu'une reprise de contacts s'effectue le
plus rapidement possible afin de mobiliser la mère. Elle devra aussi être informée des effets de ses choix si elle ne s'implique pas. [ 22 ] Le père a été emprisonné pour complicité de meurtre en 2004 et le demeurera jusqu'en février 2014. Il a longtemps tenté de communiquer avec sa fille mais sans succès. Ce n'est qu'à l'automne dernier qu'il a revu sa fille, suite aux démarches qu'il avait entreprises avec sa nouvelle conjointe. Aujourd'hui, il parle à sa fille une ou deux fois par semaine au téléphone en plus de bénéficier de quelques visites récentes.
Il se dit d'accord avec l'orientation recherchée par la Directrice. [ 23 ] Considérant que l'objectif visé par la Directrice demeure le retour de l'adolescente dans son milieu familial; [ 24 ] Considérant la nécessité de reconstruire la relation mère/adolescente; [ 25 ] Considérant le besoin exprimé par l'adolescente de vivre une vie familiale, d'avoir un parent présent, qui la rassure et qui la sécurise; [ 26 ] Considérant la nécessité pour la mère de travailler ses propres difficultés, d'accepter l'aide de l'extérieur et de se remettre en question; [ 27 ] Considérant le manque de mobilisation de la mère; [ 28 ] Considérant l'absence du père; [ 29 ] Considérant la nécessité que la mère démontre plus de stabilité; [ 30 ] La Cour est d'avis qu'il faut maintenir l'adolescente dans son milieu substitut tant que la mère ne s'est pas activement impliquée. [ 31 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de l'article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 32 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 33 ] ACCUEILLE la requête: [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 35 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 36 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée à madame C; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties. [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] AUTORISE la Directrice de la Protection de la jeunesse à signer les autorisations requises pour des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport si la mère ne peut être rejointe ; [ 41 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 42 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Benoît Boucher Procureur de l'adolescente
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