2017 QCCA 237, 2017 QCCA 237
Opinion
Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Ventilation RS Air inc. 2017 QCCA 237 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026592-170 (500-17-061785-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2017 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. (en sa qualité d’administrateur provisoire de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.) Me FRANÇOIS VALIN (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATES VENTILATION R.S. AIR INC.
ROBERT SIMONEAU Me MÉLANIE MORIN Me AUDREY PINARD (Pelletier & Cie Avocats Inc.) ERNST & YOUNG INC. (en sa qualité de syndic de Vincent Lacroix, falli) Me ISABELLE DESHARNAIS (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHERBROOKE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 janvier 2017 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 46 Début de l’audience. 10 h 47 Identification des avocats. 10 h 48 Échange entre Me Valin et la juge. 10 h 49 Argumentation par Me Valin. 11 h 11 Fin de l’argumentation par Me Valin. 11 h 12 Argumentation par Me Morin. 11 h 23 Argumentation par Me Deharnais. 11 h 24 Réplique par Me Valin. 11 h 26 Échange entre Me Desharnais et la juge. 11 h 27 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête répond aux exigences de l’article 31 C.p.c. et la permission d’appeler sera donc accordée. Il y aura lieu, également, de faire droit à la demande de suspension de l’instance devant la Cour supérieure, conformément à l’article 31, 3 e al. C.p.c. , instance qui ne peut se poursuivre sans que l’on sache s’il faut y ajouter les défendeurs et les allégations d’inopposabilité que souhaite la requérante. [ 2 ] La même décision serait-elle prise si la demande de permission d’appeler était régie par l’article 32 C.p.c. ?
Il n’est pas certain que cette disposition s’applique au refus de permettre une modification comme celle de l’espèce (voir le jugement prononcé par le juge Schrager dans l’affaire PCM Sales Canada Inc. c. Dumas [1] ). Le refus d’une telle modification, dans les circonstances, ne se rattache pas, à première vue, « au déroulement de l’instance » au sens de l’article 32 C.p.c. (même s’il aura un impact sur celui-ci) et ne fait pas
partie des autres ordonnances qu’énumère spécifiquement cette disposition. Cela dit, à supposer que cette dernière s’applique, il y aurait également lieu d’autoriser l’appel et de suspendre les procédures de première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE l’autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures pendantes devant la Cour supérieure pendant l’instance d’appel;
[ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 juin 2017, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 75 minutes , à raison de 30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour les parties intimées Ventilation R.S. Air Inc. et Robert Simoneau et 15 minutes pour la
partie intimée Ernst & Young Inc.; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE aux parties intimées Ventilation R.S. Air Inc. et Robert Simoneau, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée Ernst & Young Inc., après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou, préférablement, clé USB ; [ 12 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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