2016 QCCQ 6441, 2016 QCCQ 6441
Opinion
R. c. Provencher 2016 QCCQ 6441 JR0900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-092126-152 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Benjamin PROVENCHER
(001) Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE ( Articles 8 , 9 , 10 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 juin 2015, à 15 h 13, la Sûreté municipale de Repentigny reçoit une plainte de vol d’un véhicule automobile de marque Subaru. [ 2 ] En fait, le plaignant soupçonne son fils d’avoir pris son véhicule automobile sans son consentement. [ 3 ] Les policiers retrouvent le véhicule quelques minutes plus tard à une station-service. [ 4 ] Le fils du plaignant, à l’arrivée des policiers, est dans le dépanneur de la station-service et l’accusé est en train de remplir un bidon d’essence à cette même station-service. [ 5 ] On procède à l’arrestation de Wilky Pierre, le fils du plaignant, pour prise de véhicule à moteur sans le consentement de son propriétaire et on découvre sur lui neuf grammes de cannabis; de plus, Wilky Pierre était sous le coup d’un autre mandat d’arrestation; il semble que Wilky Pierre conduisait sans permis. [ 6 ] On procède à la fouille du véhicule automobile et on trouve un sac à dos dans lequel on découvre du cannabis et une lettre adressée à l’accusé; après qu’on ait eu découvert le cannabis dans le sac à dos, l’accusé mentionne aux policiers que le sac lui appartient. [ 7 ] On arrête l’accusé pour possession de cannabis pour les sept grammes retrouvés à l’intérieur du sac à dos. [ 8 ] Quant à l’automobile, elle a été remise directement au propriétaire, vu que ce dernier n’a pas voulu porter plainte contre son fils. [ 9 ] La défense présente une requête pour exclusion de preuve du cannabis saisi dans le sac à dos retrouvé dans le coffre arrière du véhicule automobile. [ 10 ] On allègue que la fouille est abusive et contraire à l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et on demande, en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés, d’exclure de la preuve les sept grammes retrouvés dans le sac appartenant à l’accusé, qui était passager dans le véhicule automobile. Position des parties [ 11 ] La défense allègue que la fouille du sac est illégale et abusive sans l’obtention d’un mandat de perquisition l’y autorisant. [ 12 ] La poursuite pour sa part prétend que l’accusé ne peut avoir une expectative raisonnable de vie privée en tant que passager du véhicule automobile.
Analyse [ 13 ] La Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Belnavis [1] mentionne que la « question à savoir si un passager peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule dépend de l’ensemble des circonstances. » [ 14 ] La Cour Suprême du Canada reprend en quelque sorte les principes de l’arrêt R. c. Edwards [2] où on a établi que même en étant « un invité particulièrement privilégié », Edwards ne pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée, et ce, contrairement à son amie, à l’égard d’objets saisis dans l’appartement de cette dernière. [ 15 ] Dans l’arrêt R. c.
Belnavis [3] , la Cour Suprême du Canada a conclu que la passagère d’un véhicule automobile, dans lequel on avait retrouvé des sacs à déchets contenant des vêtements neufs portant des étiquettes, n’avait aucune attente raisonnable en matière de vie privée quant à ces objets et que, par voie de conséquence, elle ne pouvait alléguer qu’il y avait eu violation de ses droits garantis par l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 16 ] Dans l’arrêt Belnavis [4] , on retient que bien que la passagère ait été présente au moment de la fouille : - Que son lien avec le véhicule était tenu; elle était passagère d’un véhicule qui ne lui appartenait pas, conduit par une amie du propriétaire. - Elle n’exerçait aucun contrôle sur le véhicule automobile ou n’avait aucun accès spécial à ce véhicule automobile. - Elle n’exerçait aucun pouvoir d’accès au véhicule automobile. [ 17 ] Donc, la passagère ne pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule automobile. [ 18 ] De plus, rien à l’extérieur des sacs saisis n’indiquait un lien avec la passagère.
La Cour Suprême mentionne « un sac à déchets est très différent d’une mallette portant des initiales et d’un sac à fourbi sur lequel un nom est inscrit. Un sac à déchets vert n’indique pas qu’il appartient à quelqu’un en particulier.» [5] [ 19 ] Donc, la Cour Suprême du Canada conclut que la passagère n’avait aucune attente en matière de vie privée autant à l’égard de l’automobile qu’aux articles saisis à l’intérieur; elle ne pouvait donc, conclut la Cour Suprême du Canada, alléguer une violation de ses droits garantis pour l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Application du droit au présent dossier [ 20 ] La question à savoir si un passager peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule automobile dépend de l’ensemble des circonstances dit la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Belnavis [6] . [ 21 ] Voici les circonstances que j’estime pertinentes aux fins de l’analyse du présent dossier : - Le véhicule automobile impliqué fait l’objet d’une plainte de vol ou de prise d’un véhicule à moteur sans consentement. - L’accusé est passager du véhicule automobile; le véhicule automobile ne lui appartient pas; il n’exerce aucun contrôle sur le véhicule automobile. - On avait découvert sur la personne du conducteur Wilky Pierre une quantité de cannabis en sa possession lors de son arrestation. - Le sac à dos découvert dans le coffre arrière du véhicule automobile ne contenait aucune inscription (initiales ou nom) à l’extérieur. - Le cannabis à l’intérieur du sac à dos a été découvert avant que l’accusé ne mentionne que le sac lui appartenait. [ 22 ] Alors, quelle est l’expectative de vie privée d’un passager sur un véhicule automobile et des objets qui s’y trouvent (1) quand il s’agit d’un véhicule automobile volé ou pris sans consentement, (2) quand on a découvert du cannabis sur la personne du conducteur lors de son arrestation et (3) quand on trouve un sac à dos sans aucune inscription sur le sac à dos? [ 23 ] Je crois que la réponse doit être la même que dans l’arrêt R. c.
Belnavis quant à la passagère, à l’effet qu’elle n’avait aucune attente en matière de vie privée sur le véhicule automobile et des objets saisis à l’intérieur. [ 24 ] Donc, le Tribunal ne constate aucune violation de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés en regard de l’accusé qui était passager dans le véhicule automobile, dans les circonstances qui ont été décrites. [ 25 ] De plus, si on venait à une conclusion contraire, à l’effet qu’il y aurait violation, la preuve recueillie ne saurait être écartée, et ce, en application des critères retenus dans l’arrêt R. c.
Grant [7] : - La gravité de la conduite attentatoire de l’État Les policiers étaient en droit d’intercepter le véhicule automobile et d’arrêter les gens suite à la plainte de vol du véhicule automobile; la découverte de cannabis sur la personne du conducteur a aiguillé également les policiers à chercher si d’autres drogues pouvaient se retrouver à l’intérieur du véhicule automobile; les policiers semblent avoir agi de bonne foi, sans motif oblique; si la conduite des policiers devait revêtir une certaine gravité, elle ne pourrait être qualifiée que de mineure, compte tenu de l’ensemble des circonstances, vu qu’il s’agit notamment, d’une preuve matérielle non corporelle et que les policiers n’ont pas agi délibérément de façon abusive; la
preuve recueillie en regard de ce critère milite en faveur de son inclusion. - L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé Le lieu visé par la fouille est un véhicule automobile, d’où une attente moins élevée que par exemple dans une résidence; l’accusé est passager de la voiture qui amenuise encore son attente à la vie privée; le cannabis est saisi dans un sac à dos non identifié suite au fait qu’on ait trouvé du cannabis sur la personne du conducteur suite à son arrestation; ce critère milite également en faveur de l’inclusion de la preuve recueillie. - L’intérêt de la société à ce que l’offense soit jugée au fond Ce critère vise principalement la recherche de la vérité à savoir si l’intérêt de la société serait mieux servi par l’inclusion ou l’exclusion de la preuve recueillie; l’élément de preuve recueilli est fiable et pertinent; son exclusion pourrait déconsidérer l’administration de la justice; ce critère milite également pour l’inclusion de la preuve recueillie. [ 26 ] La mise en balance des différents facteurs milite indéniablement en faveur de l’inclusion de la preuve vu la gravité mineure (s’il en ait) de la conduite attentatoire de l’État; la violation serait survenue à l’égard d’un véhicule automobile volé ou pris sans consentement, et ce, après qu’on ait eu découvert du cannabis sur la personne du conducteur; le caractère fiable de la preuve recueillie vu qu’il s’agit d’une preuve matérielle milite également pour son inclusion. [ 27 ] Alors, en conclusion, le Tribunal rejette la requête, déclare qu’aucun droit constitutionnel n’a été violé. [ 28 ] Advenant une conclusion contraire, la preuve recueillie ne saurait être écartée en vertu de l’ article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . __________________________________ CAROL RICHER, j.C.Q.
Me Laurent Kominik Procureur de la poursuite Me Marie-Ève Berardino Procureure de l’accusé
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