2024 QCCQ 200, 2024 QCCQ 200
Opinion
France c. Volkswagen du Haut-Richelieu 2024 QCCQ 200 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701441-224 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARIANE FRANCE
Partie demanderesse c. VOLKSWAGEN DU HAUT-RICHELIEU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Ariane France réclame le remboursement des montants payés à la défenderesse, Volkswagen du Haut-Richelieu (Volkswagen) pour la réparation de son véhicule puisque ceux-ci ont été faits sans évaluation contrairement aux exigences de la
Loi sur la protection du consommateur . Elle réclame aussi à
titre de dédommagement le remboursement du temps perdu pour préparer et plaider ce dossier ainsi que certains honoraires extrajudiciaires payés pour obtenir des conseils juridiques. [ 2 ] La défenderesse dit que les travaux exploratoires pour trouver le problème ont fait en sorte qu’il n’y a pas pu y avoir d’évaluation et que, de toute façon, les travaux ont été rendus nécessaires par les réparations faites par un autre garagiste. [ 3 ] Volkswagen ajoute que la réclamation de madame France est exagérée. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La défenderesse a telle contrevenu aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 5 ] Quel est l’effet de cette contravention si c’est le cas ? [ 6 ] À quel montant a alors droit la demanderesse ? CONTEXTE
[ 7 ] Madame France est propriétaire d’un Volkswagen Golf 2015 Diesel. [ 8 ] En février 2022, elle fait faire des travaux mécaniques chez M.A.P. Mécanique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme le témoin lumineux «add blue» s’allume sur le tableau de bord elle demande à M.A.P.
Mécanique de voir à régler ce problème. [ 9 ] Généralement, ce témoin s’allume lorsqu’il manque d’urée, cette composante étant nécessaire pour le système antipollution du véhicule. [ 10 ] Après certaines tentatives pour faire disparaître ce témoin lumineux, M.A.P. se dit incapable de régler ce problème et dirige la demanderesse vers le garage Volkswagen qui est situé tout près. [ 11 ] Madame France se rend donc le jour même chez la défenderesse.
Nous sommes alors le vendredi 25 février 2022. [ 12 ] Il est important de souligner qu’une fois le voyant «add blue» allumé, le véhicule peut faire un certain nombre de kilomètres après quoi il ne peut plus rouler. [ 13 ] Chez Volkswagen, madame France rencontre monsieur David Betournay et lui demande de régler le problème du voyant «add blue» et s’informe auprès de ce dernier à savoir si la réparation est garantie. [ 14 ] Selon madame France le système d’antipollution de Volkswagen est garanti à vie. [ 15 ] Monsieur Bétournay ignore cependant si la réparation est garantie et ne pouvant pas faire les vérifications appropriées le jour même, un véhicule de courtoisie est prêté à madame France. [ 16 ] La demanderesse n’a aucune nouvelle de la cause du voyant lumineux, si des réparations sont nécessaires ou si ces réparations sont garanties.
À plus forte raison, elle ignore les coûts de réparations. [ 17 ] Le 4 mars 2022, elle reçoit un appel de la défenderesse l’informant que son véhicule est réparé et qu’elle doit rapporter le véhicule de courtoisie le jour même comme Volkswagen en a besoin dès le lundi matin suivant.
Nous sommes alors un vendredi. [ 18 ] Madame France est également informée qu’elle doit acquitter la facture de 2 220,35 $ si elle veut récupérer sa voiture. (Pièce P-3.1). [ 19 ] Pressée par la situation et par le temps, madame France paie la facture sans toutefois être d’accord. [ 20 ] La demanderesse se plaint donc de ne pas avoir reçu d’estimations écrites et d’avoir été laissée sans information concernant les réparations qui seraient nécessaires sur son véhicule et si ces travaux étaient garantis. Elle demande donc d’être remboursée du
montant qu’elle a payé soit 2 220,35 $ et réclame également divers montants pour les pertes de temps. [ 21 ] De son côté, Volkswagen dit qu’elle ne pouvait faire d’estimations parce qu’il était trop difficile de trouver la source du problème et qu’ils ont dû faire des travaux exploratoires sur plusieurs composantes et qu’alors le travail exploratoire se confondait avec le travail réparatoire. [ 22 ] Volkswagen considère également qu’il n’y a aucune garantie pour les problèmes du véhicule parce que ceux-ci résultent de travaux mal faits par le garagiste M.A.P. Mécanique. [ 23 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la réclamation. ANALYSE [ 24 ] La
Loi sur la protection du consommateur prévoit plusieurs dispositions qui s’appliquent aux réparations automobiles. Il est admis que la défenderesse est assujettie aux dispositions de cette Loi. [ 25 ] L’article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur soulevée par la demanderesse édicte des obligations aux commerçants notamment quant à la nécessité de faire une évaluation écrite : «168. Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L’évaluation n’est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d’en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l’évaluation.» [ 26 ] Cet
article est clair : il doit y avoir une évaluation écrite sauf si le consommateur y renonce par écrit, ce qui n’est pas le cas en l’instance. [ 27 ] L’article 168 prévoit qu’il est possible au commerçant de ne pas faire d’évaluation si le travail à effectuer est garanti. C’est une des questions posées par la demanderesse lorsqu’elle a laissé son véhicule chez Volkswagen.
Monsieur Bétournay ne pouvait répondre à cette question et n’y a jamais répondu d’ailleurs avant de remettre le véhicule après paiement de la facture. [ 28 ] Même au jour du procès, il n’était pas clair que les réparations du véhicule aient pu être garanties puisque cette garantie semble avoir été mise de côté après que Volkswagen ait conclu que les dommages ont été causés par les travaux d’un tiers garagiste. [ 29 ] Cependant, aucun document n’est produit prouvant explicitement que les travaux de M.A.P. ont causé le dommage réparé par Volkswagen. [ 30 ] Finalement, il ne peut y avoir de frais pour l’évaluation à moins d’en avoir fait
mention au consommateur. Encore une fois, rien de tout cela n’a été fait dans la présente affaire. [ 31 ] Il est donc clair que Volkswagen a violé les dispositions de l’article 168 de la Loi sur la protection du consommateur. Le Tribunal ne peut passer sous silence l’absence d’information de Volkswagen envers madame France ni le fait accompli devant lequel elle s’est trouvée si elle voulait récupérer son véhicule. Cette façon de faire va à l’encontre de la philosophie même de la
Loi sur la protection du consommateur. À quel montant a droit la demanderesse ? [ 32 ] Lorsqu’une violation est constatée à la Loi, l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit le remède : «272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.» [ 33 ] Dans la décision 9080-5128 Québec inc. c.
Morin Oligny [1] , le Tribunal prononce la nullité du contrat stipulant que le garage, compte tenu des violations constatées, doit supporter les frais : «[42] L'absence d'évaluation écrite est un manquement à la condition de forme exigée par l'article 168 L.P.C.. [43] Quant aux conditions de fond, Bouffard a admis avoir fourni une évaluation qui ne correspondait pas au prix total de la réparation puisqu'elle ne connaissait pas le temps de travail requis. Également, elle aurait fait mention d'un escompte de 35% qui n'apparaît pas à la facture. [44] Cela contrevient aux conditions de fond énoncées à l'
article 170 L.P.C.. [45] La L.P.C. est une loi d'ordre public et les dispositions concernées visent vraisemblablement à éviter tout litige quant à l'étendue, la nature et le coût d'une réparation tel qu'en l'espèce. [46]
L'article 272 LPC permet de considérer le contrat entre Ogilvy et Garage Reid comme étant nul et en conséquence, Garage Reid doit subir les effets de sa contravention aux dispositions de la L.P.C. et supporter les frais de la réparation.» [ 34 ] Tout comme la Cour supérieure, le Tribunal est aussi d’avis de prononcer la nullité de ce contrat.
[ 35 ] La défenderesse semble faire une distinction dans ses procédures entre les travaux effectués et le coût d’évaluation ou de recherche du problème. [ 36 ] Le Tribunal souligne que le coût d’évaluation doit également être déclaré au consommateur, ce qui n’a pas été fait. [ 37 ] Le Tribunal déclare donc que Volkswagen devra rembourser à madame France la somme de 2 220,35 $ plus les intérêts depuis la date du paiement soit le 4 mars 2022. Les frais d’avocats et pertes de temps [ 38 ] En principe les frais d’avocat doivent être assumés par la
partie qui a requis ces services. Ce n’est qu’exceptionnellement que les Tribunaux accorderont de tels frais notamment dans les cas d’exercice abusif de droits, ce qui n’est pas le cas en l’instance. [ 39 ] En ce qui a trait au temps investi par madame France, la preuve n’est pas concluante à cet effet. De plus, il est normal pour une
partie d’investir du temps dans un litige. Le juge Steve Guénard dans la décision de Cleynhens c. Gélinas-Geoffrion [2] , rappelle les principes applicables de la façon suivante : «[130] Qu’en est-il, enfin, de la réclamation de 160$ (soit 20$ fois 8 heures) visant à indemniser Mme Cleynhens en lien avec son temps de préparation du dossier et du Procès? [131] À cet égard, les tribunaux ont rappelé, à de fort nombreuses reprises, que le temps passé par une
partie à se préparer pour un dossier judiciarisé ne constitue pas un préjudice indemnisable. [132] À ce sujet, et comme le mentionne la Cour Supérieure dans l’affaire Provost c. Curne : [52] Le requérant réclame comme perte de revenus le temps qu'il a mis à la préparation du dossier et à sa participation aux activités judiciaires (interrogatoire hors cour, assistance au procès). Le requérant explique que le temps consacré au dossier lui a soutiré du travail d'anesthésiste pour lequel il aurait été rémunéré.
À ce titre, il réclame la somme de 14 051,20 $ soit l'équivalent de huit jours de travail. [55] Comme tel, le temps que le justiciable consacre à la préparation de son dossier pour procès n'est pas compensable. (…) [133] Dans la même veine, l’Honorable Juge Maurice Abud, J.C.Q., dans Roberge c. LSM Son et lumière inc , s’exprime comme suit : Le fait de devoir se défendre à un recours judiciaire entraîne nécessairement des démarches, des inconvénients, des déplacements et du temps de préparation.
Tout ceci est inhérent à l'exercice de ses droits devant les tribunaux et ne constitue pas un préjudice susceptible d'indemnisation. [ 40 ] Madame France se plaint d’avoir dû venir à Saint-Jean-sur-Richelieu pour procéder à l’audition de la cause. Le Tribunal désire cependant souligner que l’article 43 du Code de procédure civile lui permettait d’introduire sa demande dans le district judiciaire de son domicile ce qu’elle a choisi de ne pas faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, madame Ariane France;
[ 42 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Volkswagen du Haut-Richelieu à payer à la
partie demanderesse la somme 2 220,35 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 4 mars 2022; [ 43 ] AVEC frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 11 janvier 2024
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