2014 QCCQ 7358, 2014 QCCQ 7358
Opinion
Protection de la jeunesse — 14391 2014 QCCQ 7358 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006644-118 DATE : 18 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2008 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs d'une décision prise en délibéré le 19 décembre 2013. [ 2 ] La personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 5 avril 2012 dans la situation X , née le [...] 2008.
Elle présente une demande similaire à l'égard de son frère Y , né le […] 2005. [ 3 ] Sans reprendre l'intégralité des mesures imposées audit jugement, mentionnons que les enfants ont été maintenus chez leur mère et qu'une suspension des contacts père-enfants a été émise pour neuf mois, suite à quoi les contacts pouvaient reprendre avec certaines modalités, le tout selon l'évolution de la situation. [ 4 ] Le Tribunal procède à une enquête commune.
[ 5 ] La Directrice soutient que les enfants évoluent positivement chez leur mère, qu'ils respectent son autorité et qu'ils sont moins anxieux depuis la suspension des contacts. Au sujet du père, elle allègue qu'il ne l'a pas contactée pour recevoir de l'aide, conseil ou assistance, qu'il ne lui a pas demandé des nouvelles des enfants, qu'il n'a fait aucune demande auprès de l'école ou de la garderie. [ 6 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, que les enfants soient maintenus chez leur mère avec une prolongation de l'ordonnance visant la suspension des contacts puisqu'elle craint qu'une reprise desdits contacts soit préjudiciable pour les enfants. [ 7 ] Le père est présent et représenté par avocat. Sa position quant aux énoncés de la requête est déposée par écrit au dossier. Par l'entremise de son procureur, il admet que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi) mais conteste les conclusions recherchées. Sa demande principale vise l'obtention d'une garde partagée alors que sa demande subsidiaire propose le rétablissement des contacts père-enfants. [ 8 ] La mère est présente et représentée par procureur. Sa position quant aux énoncés de la requête est notée au procès-verbal d'audience. Par l'entremise de son procureur, elle admet la situation de compromission et se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Afin d'éviter que les enfants ne se retrouvent dans cette situation à chaque année, qu'ils soient appelés à rencontrer leur avocat ou encore à se présenter à la cour, elle souhaite que les mesures soient imposées jusqu'à majorité. Au sujet des contacts père-enfants, elle les accepte en autant que le père démontre une réelle prise de conscience. [ 9 ] La mère souhaite aussi garder son adresse et numéro de téléphone confidentiels à l'égard du père, de sa fille Z et son conjoint, C .
Elle formule cette demande pour être certaine que le père n'installe pas de caméras vidéo chez elle puisqu'elle ne connaît pas ses limites. Cette confidentialité représente pour elle une question de sécurité qui lui permet d'entrer et sortir de sa résidence sans être obligée de vérifier les alentours. Sa demande s'étend à Z et son conjoint, compte tenu de leurs agissements antérieurs. Cette demande n'est plus contestée par le père. [ 10 ] La procureure représentant l'enfant Y agit en vertu d'un mandat conventionnel.
Après l'avoir rencontré et discuté de la situation, elle affirme que l'enfant souhaite reprendre les contacts avec son père et qu'il aimait bien lorsque les contacts avaient lieu au bureau de la Directrice avec [Intervenante 1] (l'intervenante sociale) mais il ne veut plus que son père parle en mal de sa mère. Dans ce contexte, elle réfère le Tribunal à la possibilité de remettre en place les contacts supervisés mais souligne que le père ne l'a jamais suggéré, ni même jamais parlé. [ 11 ] La procureure représentant l'enfant X ignore les allégués de la requête comte tenu de son âge.
Après avoir pris connaissance de la preuve et apprécié celle-ci, elle soutient qu'une reprise des contacts serait sans doute souhaitable dans l'intérêt de l'enfant mais que le père doit faire des changements au niveau personnel. Elle croit qu'un suivi psychosocial s'impose à l'égard du père. [ 12 ] De nombreuses pièces sont soumises à l'attention du Tribunal: D-2 et D-3 pour la Directrice, P-1 à P-24 pour le père et M-1 pour la mère. Le tout tel que consigné aux dossiers de la cour.
Bref historique des jugements rendus. [ 13 ] Le 23 février 2009, la sécurité et le développement de l'enfant Y sont déclarés compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l'article 38
c) de la Loi (conflit de séparation). Dès lors, diverses mesures sont imposées en vue de régler la situation de compromission. [ 14 ] Le 1 er avril 2011, la sécurité et le développement de l'enfant Y sont déclarés toujours compromis, le conflit de séparation n'étant toujours pas réglé. Pour les motifs énoncés au jugement d'autres mesures sont imposées. [ 15 ] Le 5 avril 2012, la sécurité et le développement de l'enfant Y sont déclarés toujours compromis. À cette même date, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l'article 38
c) de la Loi. À noter que les parties acceptent de présenter une preuve commune pour les deux enfants. [ 16 ] La soussignée impose plusieurs ordonnances et recommandations dans ses conclusions. L'une d'entre elles est la suspension des contacts entre le père et ses enfants. Tous les motifs sont consignés au jugement déposé. [ 17 ] Le père dépose un avis d'appel le 30 avril 2012. [ 18 ] Le père présente une requête pour suspendre l'exécution des mesures imposées le 5 avril 2012 dans la situation des deux enfants.
Le 4 juillet 2012, la Cour supérieure rejette ses demandes [1] . [ 19 ] La Directrice présente une requête pour mesures provisoires devant la Cour supérieure le 7 janvier 2013 et demande le maintien des mesures déjà imposées.
La Cour accorde la demande, prolonge la suspension des contacts entre le père et les deux enfants ainsi que les autres conclusions du jugement rendu le 5 avril 2012 [2] . [ 20 ] Le 3 avril 2013, la juge Lise Matteau dépose un jugement dans lequel elle rejette l'ensemble des motifs d'appel déposés par le père [3] . [ 21 ] Le 4 avril 2013, la Directrice dépose, dans la situation des deux enfants, les présentes requêtes en révision et prolongation. [ 22 ] Le 5 avril 2013, la Directrice présente une requête pour mesures provisoires dans laquelle elle demande notamment la prolongation de l'ordonnance de la suspension des contacts.
Malgré l'opposition du procureur du père, l'audition de cette demande de suspension de contacts est reportée devant la soussignée au 12 avril 2013 et l'audition au fond est prévue pour le 22 mai 2013. [ 23 ] Le 12 avril 2013, le Tribunal maintient la suspension des contacts ainsi que toutes les ordonnances du 5 avril 2012. [ 24 ] Le 22 mai 2013, le père présente une requête en récusation. Il le fait seul car son avocat demande la permission de ne pas
occuper pour cette étape, ce qui est accordé par la soussignée après une vérification faite par cet avocat auprès des instances du Barreau. Pour les motifs énoncés à l'audience, ladite requête est rejetée. [ 25 ] L'audition de la preuve sur la requête en révision et prolongation s'échelonne entre le 25 juin et le 19 décembre 2013. Au sujet du délai, notons que les parties ont décliné plusieurs dates offertes par la soussignée. La requête en révision et prolongation. [ 26 ]
L'article 95 de la Loi [4] prévoit que: 95. L'enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l'instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Prolongation. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d'une décision ou d'une ordonnance, lorsque la situation de l'enfant l'exige. 95.1. La demande de révision ou de prolongation est présentée au juge qui a prononcé le jugement initial. Si le juge est absent ou empêché d'agir, la demande est présentée devant un autre juge du tribunal. Tribunal du domicile.
Lorsque l'enfant ne demeure plus dans le district où la décision ou l'ordonnance a été rendue, la demande peut être portée devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence. … 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 56. [ 27 ] Quant à la notion de faits nouveaux, le Tribunal reprend les propos de l'Honorable Suzanne Hardy-Lemieux dans M.R. c.
Les Directeurs de Protection de la jeunesse Chaudière Appalaches et Laurentides Lanaudière et A.B. [5] : […] [29] Les auteurs Me Danielle Lambert et Me Anne Fournier mentionnent que: Lorsqu'il y a une demande de révision, la cour doit vérifier s'il y a eu des faits nouveaux depuis la dernière ordonnance et si ces faits justifient de modifier l'ordonnance.[…] On a jugé que constituent des faits nouveaux ceux «qui ont une importance telle qu'ils auraient justifié le premier juge de rendre une ordonnance différente s'ils avaient été connus de lui».
Ils doivent être survenus depuis le prononcé de l'ordonnance et être de nature à affecter les motifs ayant entraîné la première décision. [30] Me Jean-François Boulais précise, dans
Loi sur la protection de la jeunesse, texte annoté que: Les faits doivent être de nature à affecter substantiellement les motifs qui avaient entraîné la première ordonnance. Il faut que ces faits soient d'une importance telle que le tribunal puisse les prendre en considération et être convaincu que l'ordonnance doit être changée. [,,,] Les faits n'ont pas à être reliés exclusivement à l'état de compromission dans lequel se trouvait l'enfant au moment de la décision originale, mais ils doivent être en lien avec la situation de l'enfant.
Des faits nouveaux établissant un changement significatif dans la situation parentale seulement ne justifient pas nécessairement une conclusion selon laquelle la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis. [31] Monsieur le juge Boulanger définit ainsi la portée de la demande en révision pour faits nouveaux, formulée selon l'article 95, 1 er alinéa de la L.P.J.: Dans un premier temps, le terme «réviser» tel que définit (sic) dans le Petit Robert signifie «examiner de nouveau pour changer, corriger».
Le premier alinéa implique qu'une décision a été rendue et que des mesures applicables ont été déterminées par le Tribunal, mais compte tenu des faits nouveaux, il y a lieu de réviser cette décision pour modifier ces mesures applicables qui peuvent même conduire à l'extrême, à la fermeture du dossier. [32] Monsieur le juge Ringuet précise que le rôle du juge, à l'occasion d'une requête en révision, n'est pas de passer en revue tous les faits qui donnent lieu à l'ordonnance antérieure mais plutôt d'en prendre connaissance pour être ensuite en mesure de déterminer la présence ou l'absence de faits nouveaux, d'une part, et l'importance qu'il convient de leur accorder par rapport à la décision antérieure, d'autre part. [ 28 ] Le 5 avril 2012, la soussignée rend les mesures suivantes: [251] ORDONNE que l'enfant Y soit confié à sa mère; [252] SUSPEND les contacts entre le père et l'enfant pour une période de neuf mois et PERMET ensuite, selon l'évolution de la situation, une reprise graduelle des contacts, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse et PERMET également la levée de ladite supervision si l'évolution est positive et que le père collabore;
[253] RECOMMANDE à la Directrice de la Protection de la jeunesse d'aviser les autorités scolaires et le milieu de garde de la suspension des contacts entre le père et l'enfant pour une période de neuf mois; [254] INTERDIT à la mère de mettre l'enfant en contact avec Z ainsi que son conjoint, C , à moins que le contact soit autorisé par la Directrice de la Protection de la jeunesse et jugé opportun et dans l'intérêt de l'enfant.
Ce contact devra être supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice après qu'une entente soit intervenue quant aux modalités ainsi qu'au contenu de la rencontre; [255] RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et confie à la mère la seule prérogative de signer les autorisations pour les fins de fréquentation d'un milieu de garde, la fréquentation scolaire, pour les activités parascolaires ou de loisirs, pour les soins et services de santé, pour les voyages y compris l'obtention de passeport pour la prochaine année; [256] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à la mère ainsi qu'au père s'il en formule la demande; [257] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures et qu'elle fasse rapport des mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [258] ORDONNE que l'enfant bénéficie des soins et services de santé requis par sa situation, notamment du point de vue psychologique; [259] RECOMMANDE au père d'entreprendre une démarche en vue de l'aider à régler ses difficultés personnelles; [260] RECOMMANDE que madame [intervenante 1] soit la personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour expliquer la teneur de la décision à la mère ainsi qu'aux enfants et qu'elle prenne les dispositions qui s'imposent s'ils ont besoin de soutien; [261] ORDONNE l'exécution de la présente décision par tout agent de la paix; [262] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation d' Y à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse de la Montérégie. [263] LE TOUT pour une période d'une année. [ 29 ] Les mêmes mesures sont rendues pour l'enfant X à l'exception des soins et services de santé. [ 30 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Dans ce contexte, l'imposition des mesures, notamment la suspension ou non des contacts, demeure la question en litige. [ 31 ] Les faits nouveaux sont établis par une preuve documentaire et testimoniale. La preuve de la Directrice. [ 32 ] La procureure représentant la Directrice dépose un rapport pour valoir preuve et fait entendre la personne autorisée, madame [intervenante 1]. De cette preuve, la soussignée retient particulièrement les faits suivants. [ 33 ] L'intervenante se présente au domicile de la mère suite au jugement pour en expliquer la teneur aux enfants.
C'est à l'aide d'un dessin d'une dame juge qu'elle explique d'abord son rôle puis la décision, notamment la mesure concernant la suspension des contacts père-enfants. Elle dit que les enfants écoutent et sont plutôt « neutres », que l'enfant Y ne réagit pas. Elle leur explique que leur père doit d'abord aller à l'école des papas puis les enfants colorent le dessin qui est ensuite accroché au mur. Ensuite, ils s'amusent, font un spectacle et l'invitent à souper.
Elle décline l’invitation et quitte le domicile. [ 34 ] Les enfants demeurent chez leur mère et n'ont aucun contact avec leur père depuis la dernière ordonnance. [ 35 ] La relation mère-enfants s'améliore grandement au cours de la dernière année. Les enfants acceptent maintenant l'autorité parentale de leur mère ainsi que son affection. Ils ont développé une vision positive de leur mère, ils nomment que c'est une bonne mère et qu'ils l'aiment.
Pour l'intervenante, ce changement de perception de la mère constitue l'un des objectifs ciblés par la Directrice par la demande de suspension des contacts père-enfants. [ 36 ] L'intervenante suspend ses visites au domicile de la mère puisqu'elles génèrent un certain stress chez les enfants qui associent souvent sa présence à une démarche judiciaire. C'est donc auprès des personnes qui gravitent autour des enfants et de la mère qu'elle recueille les informations pertinentes au suivi.
Outre la mère, elle parle avec les professeurs, les éducatrices et la travailleuse sociale qui suit la mère dans une démarche individuelle et personnelle. [ 37 ] Des informations reçues par ces témoins, madame [intervenante 1] retient que les enfants évoluent de façon positive et n'accusent aucun retard de développement. Y se comporte généralement assez bien en classe et affiche de bons résultats scolaires. Ses difficultés comportementales (turbulence) se sont résorbées et il respecte l'autorité parentale de la mère. X fréquente une nouvelle garderie depuis le mois de septembre 2012 et s'y est bien adaptée.
Selon les éducatrices, elle est très éveillée, imaginative et en avance sur les autres enfants de son âge. Quant à madame A , elle retrouve son rôle de mère et est en mesure d'exercer son autorité parentale. Elle poursuit toujours sa démarche personnelle auprès d'une travailleuse sociale, madame D . [ 38 ] Madame [intervenante 1] rencontre les enfants à leur domicile à deux occasions, soit le 16 avril et le 21 mai 2013. Selon le rapport produit et son témoignage, les enfants sont contents de la revoir et se montrent très volubiles.
Elle observe que les marques d'affection envers la mère sont nombreuses et que le climat est beaucoup plus serein. [ 39 ] Au cours des visites, l'enfant Y la questionne sur son identité culturelle en lui demandant s'il est [...] . Il mentionne que son père
disait qu'il était québécois alors que sa mère dit qu'il est [...] . [ 40 ] L'enfant Y lui demande de voir son père. Il dit qu'il ne veut pas que son père dise des méchancetés concernant sa mère. Il lui montre une vidéo, faite sur son jeu PSP, dans laquelle il demande à son père de cesser de dire « que sa mère casse des assiettes. » Madame [intervenante 1] lui propose plutôt d'écrire à son père. Il fait un dessin, lequel est déposé par les parties (D-3 et P-8.) À noter que le petit enregistrement n'a pu être produit puisque effacé. Selon madame [intervenante 1], c'est l'enfant qui l'aurait effacé.
Son appareil contient peu de mémoire et il fait beaucoup de petites vidéos. À souligner le témoignage de la mère à l'effet qu'elle n'a jamais effacé cette vidéo et n'a jamais aidé l'enfant à écrire sur le dessin. Au sujet de la demande de suspension des contacts. [ 41 ] La Directrice n'autorise aucun contact père-enfants malgré l'opportunité inscrite au dernier jugement. [ 42 ] L'intervenante affirme que le père a démontré peu d'intérêt pour rétablir les contacts. Il ne lui a jamais demandé d'aide, conseil et assistance, jamais demandé de nouvelles au sujet des enfants.
Elle n'a pas non plus planifié de rencontre entre les enfants, Z et son conjoint car on ne lui a jamais demandé. [ 43 ] L'intervenante est consciente du fait qu'un parent peut aller chercher une aide extérieure à celle offerte par la Directrice. Elle reconnaît aussi que cette aide peut parfois permettre une évolution suffisante pour dénouer un litige et même permettre, comme dans le cas qui nous occupe, une reprise des contacts. Ici, elle soutient qu'il n'en est rien. [ 44 ] Pour l'intervenante le père n'a fait aucune démarche sérieuse et significative.
Il n'a trouvé aucun moyen pour rassurer les parties au sujet des comportements qu'il adopterait en présence des enfants, aucun moyen pour prouver qu'il a compris ce qui lui était reproché et qu'il est prêt à s'amender. [ 45 ] Madame [intervenante 1] rencontre le père à la table de révision le 29 mai 2013. Elle résume ainsi la situation [6] : Le père se présente à la table de révision le 29 mai 2013. Monsieur a préparé des questions auxquelles il désire que nous répondions: Qu'est-ce que vous me reprochez? Pour quelle raison ne m'avez-vous jamais rassuré sur mes enfants?
Pourquoi cherchez-vous à démolir les témoins plutôt que chercher la vérité? Quand est-ce que je vois mes enfants? Nous invitons monsieur à nous faire part de son évolution au cours de la dernière année. Monsieur nous dit qu'il ne comprend pas notre question et réitère la sienne à savoir connaître nos reproches à son égard. Nous demandons au père ce qu'il retient du dernier jugement en ce qui a trait à sa responsabilité dans la situation concernant ses enfants. Monsieur nous rétorque que les réponses sont dans les nombreux affidavits qu'il a produits et que nous n'avons qu'à en prendre connaissance.
Nous réitérons notre souhait que monsieur nous fasse part de son évolution et de ce qu'il entend faire pour modifier ses attitudes à l'égard de ses enfants. Monsieur se dit un bon père et qu'il n'a aucun changement à faire. Monsieur nous demande de répondre à ses questions. Nous refusons de nous prêter à ce questionnaire, mais tentons de l'amener à parler des besoins de ses enfants. Afin de l'amener à se centrer sur cet aspect, nous lui expliquons une lettre et un dessin qu' Y a fait à son intention. L'enfant lui demande d'arrêter de dire que « maman lance des assiettes et veut son argent. »
Monsieur se moque du dessin en affirmant que l'enfant est perturbé. Monsieur souhaite que l'on poursuive notre enquête à la recherche de la vérité. Il exprime son insatisfaction devant son constat que l'intervenante n'a pas rencontré ses enfants de manière assidue au cours de la présente ordonnance. Nous expliquons au père que, considérant que les enfants vont bien dans toutes leurs différentes sphères de vie, il n'y a pas lieu de les rencontrer. Monsieur conserve son attitude de fermeture tout au long de la rencontre.
Il affiche un mépris devant le rôle de la Directrice de la protection de la jeunesse en affirmant que le conflit qu'il a avec la DPJ ne fait pas de lui un mauvais père, insinuant que c'est à cause de ce conflit qu'il est privé de voir ses enfants. Nous tentons à quelques reprises d'explorer la compréhension de monsieur relative-ment aux motifs pour lesquels il a un interdit de contact avec ses enfants. Monsieur n'a aucune réponse à donner, se contentant de nous référer à ses nombreux affidavits. Nous demandons au père s'il reçoit de l'aide professionnelle pour travailler sur ses difficultés personnelles.
Monsieur nous affirme qu'il « travaille ses affaires » avec un professionnel et que cela ne nous regarde pas. Comme monsieur refuse de participer à nos questionnements et qu'il nous confirme qu'il parlera seulement au tribunal, nous mettons fin à la rencontre, Monsieur demande quand il verra ses enfants. « Allez-vous m'empêcher de voir mes enfants jusqu'à leurs 18 ans? » [ 46 ] En résumé, Madame [intervenante 1] est d'avis que le père n'a fait aucun cheminement personnel. Elle croit que sa situation s'est davantage détériorée.
Elle souligne qu'il ne parle pas de ses enfants en rencontre, qu'il ne demande pas d'informations sur eux et constate qu'il est toujours impossible d'avoir avec lui une discussion constructive axée sur les enfants. C'est un père qui questionne, qui refuse parfois de répondre aux questions, qui demeure méprisant en rencontre de même que dans ses envois tels que les lettres et affidavits. [ 47 ] Ce témoin insiste pour dire que le père ne réalise pas qu'il existe un lien entre ses attitudes et la décision du Tribunal.
Pour elle, il importe que le père entreprenne une démarche thérapeutique individuelle lui permettant de faire une introspection et de « se reconnecter avec l'émotif. » [ 48 ] Madame [intervenante 1] affirme avoir donné suite à certaines demandes du père lesquelles font référence à diverses pièces déposées à l'audience [7] . La preuve du père.
[ 49 ] Le procureur du père dépose de nombreux documents à l'audience. Il fait également entendre le père et son témoin, monsieur E , de la Fondation A . Au cours de son témoignage, étant parfois incapable ou malhabile à trouver les mots justes pour étoffer sa pensée ou expliquer ses choix, il réfère les parties ou la soussignée aux documents déposés. [ 50 ] Le père n'a eu aucun contact avec les enfants.
Il affirme qu'il a respecté le jugement. [ 51 ] L'ordonnance du 5 avril 2012 énonce en ces termes la suspension des contacts: [252] SUSPEND les contacts entre le père et l'enfant pour une période de neuf mois et PERMET ensuite, selon l'évolution de la situation, une reprise graduelle des contacts, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse et PERMET également la levée de ladite supervision si l'évolution est positive et que le père collabore. [ 52 ] Le père ne sollicite aucune rencontre de suivi psychosocial auprès de la Directrice.
Conformément à l'ordonnance, il ne reçoit donc aucune forme d'aide, conseil ou assistance de la part de cette dernière. [ 53 ] Le père présente une demande d'accès aux enfants pour l'anniversaire de Y . Cette demande est refusée par la Directrice car le délai de suspension ordonné n'est pas atteint. Elle considère de plus que le père ne démontre aucune évolution positive. [ 54 ] Le 4 février 2013, le père communique par lettre avec l'intervenante après l'expiration du délai de suspension prévu au jugement. Dans cette lettre, il lui demande de mettre de côté sa guerre d'usure et de lui accorder des droits d'accès.
Cette lettre est déposée sous P-3. [ 55 ] La pièce P-3 révèle que le père croit sincèrement avoir fait son devoir en tentant de démontrer (lors des auditions ayant menées au jugement du mois d'avril) que la mère continue « possiblement » à maltraiter les enfants. Afin que la Directrice accepte de rétablir les contacts, il accepte de ne plus en parler [8] : Dans les circonstances et en conséquences, je réitère que vous n'avez aucun motifs de privé les enfants de leurs Droits et Libertés plus longtemps.
J'ai fais ce que vous m'avez demander, je me suis laisser humilier lors de vos contacts humiliants et avilissants sous votre supervision que vous avez annulés parce que les enfants continuaient a verbaliser des mauvais traitements ce qui vous place dans un extrême embarras, puisque vous tentez par tous les moyens de le cacher aux tribunaux pour m'obliger a le faire ce qui vous donne le motif de faire de moi un mauvais père qui dénigre la mère, en sachant pertinemment qu'il n'en est rien.
Comme j'ai compris votre stratège « diabolique», pour reprendre une expression de Madame F , je réitère que les mauvais traitements faits aux enfants s'il y en a je n'en parlerai plus et ce, même si c'est de mon devoir et responsabilité civil de le faire, combien plus en tant que bon père veillant. Ainsi, force est de conclure que vous n'avez plus aucun motifs de privé les enfants de leurs Droits et Libertés plus longtemps.
Si vous avez autres choses a me reprochés cruellement, dite le moi sans avoir besoin de multipliés les requêtes en mesure d'urgence farfelus puisque vous avez mon entière collaboration contrairement à vos prétentions.
Pour votre façon de faire, ce sont les juges qui portent l'odieux de vos comportements répugnants et extrêmement préjudiciables pour les enfants dans tout ça, et, je me retrouve bien malgré moi dans l'obligation de mettre le Conseil de la Magistrature aux faits de la situation, puisque depuis bientôt 4 ans d'enfer devant les tribunaux je suis forcé de conclure que la juge de la Chambre de la jeunesse Nancy Moreau, J.C.Q., exerce cruellement et sans pitié aucune de « l'inimitié capitale » contre les enfants, et toute, leur famille paternelle et maternelle élargie (voir pièce jointe pour information sur l'état de la situation) 3 .
Je demeure en attente de votre décision, avec l'espérance que dans l'Intérêt Supérieur des Enfants vous ferez preuve d'un minimum de compassion et de discernement en accordant un minimum de Droits de contacts enfants/fratrie/père de toute urgence, comme vous savez si bien faire lorsque vous décidez arbitrairement et illégalement de privés les enfants de leurs Droits et Liberté les plus élémentaires. [ 56 ] Tel qu'énoncé préalablement, ces demandes sont également refusées.
Pour la Directrice, le père n'a fait aucune démarche significative ni introspective. [ 57 ] Le père ne recherche pas à obtenir des informations auprès de l'école ou de la garderie. À l'audience, il affirme qu'il ne croyait pas pouvoir le faire vu les termes de l'ordonnance et que c'est en prenant connaissance de l'allégué
j) du paragraphe 4 de la requête déposée le 4 avril 2013, qu'il comprend qu'il avait le droit de s'informer de l'évolution des enfants auprès de ces instances. À noter qu'il est informé seulement en janvier 2013 du changement de garderie de l'enfant X , changement effectif depuis septembre 2012. [ 58 ] Le père critique la décision de la Directrice de ne pas rencontrer assidûment les enfants. Pour lui, cela signifie qu'il n'y a eu aucun suivi.
Comme il n'a aucune confiance en la DPJ, il se contente d'ignorer les affirmations à l'effet que les enfants évoluent positivement. [ 59 ] Le père estime qu'il collabore avec la Directrice. Il précise qu'il n'est pas en « croisade » contre elle et qu'il s'est d'ailleurs présenté à la table de révision le 29 mai 2013. [ 60 ] Le père critique la mère et soutient qu'elle tente, par certaines décisions, de faire oublier son image, d'isoler les enfants.
Par exemple: ➢ La mère enlève le dessin effectué par l'enfant à l'occasion de la visite de madame [intervenante 1] pour expliquer le jugement rendu au mois d'avril 2012. (Il est en preuve que la mère a fait ce choix afin que les enfants cessent de poser des questions au sujet du père;) ➢ La mère choisit de ne pas parler du père aux enfants. (Il est en preuve qu'il s'agit d'une suggestion de l'intervenante;) ➢ La mère omet d'inscrire le nom du père dans l'agenda de Y ; ➢ La mère accepte que madame [intervenante 1] s'absente, qu'elle ne visite plus les enfants. (Il est en preuve que ces visites ravivent les souvenirs du père.)
[ 61 ] Le père se présente à la table de révision le 29 mai 2013. Au sujet du résumé décrit au rapport [9] par madame [intervenante 1], il dit que ce témoin déforme la réalité, que des mensonges apparaissent au rapport produit. Afin de prouver ce qu'il prétend, il dépose l'enregistrement audio de cette rencontre, enregistrement qu'il a fait, encore une fois, à l'insu de l'intervenante. Cette pièce est déposée sous P-9. [ 62 ] Le 3 septembre 2013, les parties et la soussignée écoutent cet enregistrement à l'audience.
Il appert que le résumé de la personne désignée, particulièrement en ce qui concerne les différentes approches faites pour tenter de vérifier auprès du père s'il comprend ou admet une part de responsabilité, s'avère juste. [ 63 ] Afin d'illustrer le déroulement de cette rencontre, reprenons ici quelques exemples: ➢ Invité par l'intervenante à lui faire part de son évolution depuis la dernière ordonnance (souvenons-nous qu'une reprise des contacts est possible en fonction de l'évolution de la situation du père), le père affirme qu'il ne comprend pas la question et insiste pour connaître ce que la Directrice lui reproche; ➢ Invité par l'intervenante à lui exposer ce qu'il retient du jugement déposé au sujet de sa responsabilité concernant la situation avec les enfants, le père réplique que ses réponses se trouvent dans les nombreux affidavits produits, qu'elle n'a qu'à en prendre connaissance.
À noter qu'il tiendra les mêmes propos à la soussignée; ➢ Invité à expliquer ce qui a mené la Directrice à recommander la suspension des contacts, le père n'a aucune réponse à donner, il ne le sait pas; ➢ Invité à se questionner sur ce qu'il a à travailler avec la Directrice, le père dit qu'il a toujours été là, qu'il s'est occupé des enfants; ➢ Informé du désir de l'intervenante de recevoir de l'information sur ce qu'il entend faire pour modifier son attitude envers les enfants et sur son évolution personnelle, le père répond qu'il est un bon père et qu'il n'a rien à corriger. [ 64 ] Le père confirme avoir pris connaissance du jugement déposé en avril 2012.
Il n'est pas d'accord avec les conclusions du Tribunal et ne reconnaît aucune aliénation parentale. En conséquence, il n'a fait aucune demande de suivi auprès de la Directrice car cela serait admettre l'aliénation parentale. [ 65 ] Au sujet des comportements inacceptables démontrés par le père et des propos inappropriés tenus en présence des enfants, lesquels sont longuement décrits au jugement déposé, le père dit qu'il n'a rien à démontrer, rien à se reprocher. [ 66 ] La preuve révèle que le père semble croire qu'il est privé de contacts avec ses enfants parce qu'il affiche du mépris envers la DPJ.
Il insiste pour dire que cela ne fait pas de lui un mauvais père, qu'il n'a jamais battu ou négligé ses enfants. Jamais la soussignée n'a prétendu un tel fait, au contraire. [ 67 ] La preuve révèle que le père ne fait aucun lien entre ses attitudes et la demande de suspension. Il ne reconnaît pas les conclusions du Tribunal et répète, malgré les décisions des instances supérieures, que « ce n'est pas parce qu'une chose est jugée que c'est réglé . » [ 68 ] Le père affirme être allé chercher l'aide nécessaire auprès de monsieur E , de la Fondation A , afin de le soutenir dans une démarche personnelle.
C'est auprès de lui qu'il choisit de s'investir. [ 69 ] Le père affirme que monsieur E l'aide, le guide, le soutient et lui donne les conseils appropriés à sa situation. Il n'a pas confiance au système de justice. [ 70 ] Appelé à témoigner à l'audience, monsieur E explique brièvement ce qu'est son organisme.
Il explique qu'il tente de défendre les droits et libertés des enfants, qu'il est là pour eux, qu'il conseille « ses clients » en respectant la confidentialité et les guide au travers les dédales du système judiciaire car il connaît bien le système de la protection de la jeunesse. [ 71 ] Dans la situation qui nous occupe, notons que Monsieur E conseille le père depuis plusieurs années. Il prend connaissance de nombreux documents confidentiels et l'aide à rédiger diverses procédures légales, dont les affidavits et la procédure en récusation. [ 72 ] Monsieur E est celui qui suggère au père de tout enregistrer.
Il lui suggère de continuer à le faire malgré l'avis exprimé à ce sujet par l'experte psychologue Paule Lamontagne et malgré les recommandations du Tribunal. Pour lui, c'est une question de sécurité, une question de protection. [ 73 ] Monsieur E n'y voit aucun risque d'impact pour les enfants puisque les enregistrements sont faits à leur insu. À son avis, cela ne peut donc servir d'argument pour interdire les contacts. À noter que ces arguments correspondent à ceux du père aux diverses audiences. [ 74 ] Monsieur E est aussi celui qui conseille au père de porter les décisions en appel.
Ayant pris connaissance du jugement du mois d'avril 2012, il affirme ne pas comprendre les motifs ayant mené le Tribunal à suspendre les contacts. [ 75 ] Monsieur E ne possède aucune formation de thérapeute pour accompagner et guider les personnes qui communiquent avec lui. Il offre son soutien à partir de ses expériences de vie. [ 76 ] La preuve révèle que les conseils de monsieur E ne sont en lien qu'avec les procédures légales. Jamais ce témoin n'a émis de commentaire ou suggéré au père d'entreprendre une démarche plus personnelle axée sur une introspection ou l'analyse de certains comportements.
La situation de la mère et des enfants. [ 77 ] La mère témoigne longuement. Faisant abstraction d'éléments déjà portés à l'attention du Tribunal, il y a lieu de retenir les
points suivants: ➢ L'évolution des enfants depuis la dernière ordonnance. ➢ Sa situation personnelle. ➢ Au sujet de la demande de suspension de contacts. L'évolution des enfants depuis la dernière ordonnance. [ 78 ] C'est l'intervenante sociale, [intervenante 1], qui annonce aux enfants la décision du Tribunal. Suite à cet entretien, l'enfant Y pose quelques questions et comprend que la suspension des contacts est la décision du juge. Un dessin effectué à ce moment est accroché au mur. [ 79 ] La mère retire ce dessin pour reprendre une vie normale.
Elle explique que la simple vue de ce dessin suscite chez l'enfant Y plusieurs questions et ce, de façon quotidienne. [ 80 ] La mère constate que les visites de [intervenante 1], souvent associées au passage à la cour, provoquent certaines réactions chez les enfants, notamment pour Y. Il réagit en faisant pipi et en s'opposant davantage. Afin de supprimer ce stress et cette pression, il est convenu que madame [intervenante 1] s'informe autrement de l'évolution des enfants.
Entre le 17 mai 2012 et le mois d'avril 2013, madame [intervenante 1] ne se présente pas au domicile de madame A et ne voit donc pas les enfants. [ 81 ] La suspension des contacts et l'absence de madame [intervenante 1] permettent à la famille de reprendre un rythme normal. La mère observe que les enfants sont de plus en plus calmes, que l'enfant Y n'a plus de maux de ventre et ne fait plus pipi. Elle n'a plus à dormir avec eux et ils n'ont plus besoin d'être rassurés. [ 82 ] La mère constate que la suspension des contacts n'a produit jusqu'à présent que des effets positifs.
Même si l'enfant Y est attaché à son père, elle constate qu'il ne réagit plus en demandant d'aller chez lui lorsqu'elle lui impose une conséquence, qu'il ne se désorganise plus.
Questionnée sur le type de conséquence, la mère indique qu'elle enlève le DS ou le X Box et qu'elle limite les accès à la piscine durant l'été. [ 83 ] La mère constate qu'au fil du temps les comportements des enfants, surtout ceux de Y , se sont rétablis et que les relations mère- enfants ainsi que frère-sœur se sont normalisées. [ 84 ] Toujours à propos de l'évolution des enfants, la mère qualifie l'amélioration du comportement de l'enfant Y comme un revirement à 180%. Alors qu'il était triste, dit-elle, il a des ailes. C'est un petit qui a beaucoup d'amis et qui se sent bien. Sa vie a changé, il est heureux.
C'est un enfant qui s'est excusé pour plusieurs comportements, qui affirme aimer sa mère et veut la marier. [ 85 ] La mère a repris son rôle d'autorité auprès des enfants. Aujourd'hui, ils l'écoutent et tout se déroule bien. Comparativement à avant, poursuit-elle, ils sont des anges. Elle goûte à la vie avec ses enfants et dit: « mon Dieu c'est un grand changement . » [ 86 ] La mère mentionne que l'enfant Y évolue positivement à l'école.
Il fonctionne généralement bien malgré certaines petites remarques de quelques professeurs, lesquels observent également les changements positifs. [ 87 ] Madame [intervenante 1] retourne voir les enfants au mois de mai 2013. Après sa visite, l'enfant Y réagit un peu. Comme il est davantage en mesure de comprendre et de respecter les règles, il lui arrive de s'excuser suite à certains mauvais comportements. [ 88 ] La preuve révèle que l'enfant Y réagit fortement suite aux rencontres avec son avocate.
Cette dernière le rencontre à deux reprises, en toute confidentialité, pour préparer l'audition. [ 89 ] Il appert de la preuve que les réactions de l'enfant sont immédiates. Dès la nuit suivante, il urine dans son lit et l'énurésie perdure durant deux semaines, de façon quotidienne, pour s'estomper complètement au bout d'un mois. L'on observe que les comportements opposants et agressifs resurgissent, qu'il utilise des paroles injurieuses envers sa mère durant la semaine suivante. Il casse aussi une vitre. [ 90 ] L'enfant réagit aussi suite à la deuxième rencontre avec son avocate.
Ainsi, il urine encore au lit et se montre plus opposant pendant quelques jours. [ 91 ] L'enfant Y n'a pas témoigné à l'audience malgré l'intention première du père de le faire entendre dans sa preuve.
Suite aux objections et propos tenus par les autres procureurs, lesquels faisaient notamment référence aux réactions précitées, le procureur du père admet qu'il serait trop préjudiciable pour le développement mental et/ou affectif de cet enfant d'être appelé comme témoin et confronté au processus judiciaire, surtout en présence d'un père qu'il ne voit pas depuis de nombreux mois. [ 92 ] L'enfant Y est actuellement sur une liste d'attente pour un suivi psychologique. [ 93 ] L'enfant X évolue très bien.
Elle parle de Z (fille du père issue d'une union antérieure) lorsqu'elle passe devant la maison. [ 94 ] La mère précise que l'enfant dit encore qu'elle se fait tirer les cheveux lorsqu'elle tente de les démêler. La situation personnelle de la mère. [ 95 ] La mère poursuit sa démarche personnelle avec sa travailleuse sociale madame D . [ 96 ] La mère prétend que le père ne souhaite pas le divorce. Comme il multiplie les procédures et comme que cela engendre de nombreux déplacements, elle ne peut maintenir sa clientèle dans l'entretien ménager. Aujourd'hui, elle se retrouve bénéficiaire de l'aide
sociale. Elle possède peu de moyens financiers et, pour répondre aux besoins des enfants, elle doit parfois faire certains choix et se référer aux banques alimentaires. [ 97 ] La mère ne reçoit pas de pension alimentaire de façon régulière. À sa connaissance, le père ne paie pas parce qu'il n'a pas accès aux enfants. [ 98 ] La mère admet que le père a déjà versé un montant plus substantiel pour couvrir des arrérages. En réponse à certaines questions, elle précise que les enfants ne sont pas au courant de la pension alimentaire, que ce sujet ne fait pas
partie des discussions, que l'enfant Y ne sait pas que son père a beaucoup d'argent. [ 99 ] La Cour supérieure dépose un jugement en la matière le 30 octobre 2013. Le père inscrit cette décision en appel le 29 novembre 2013. [ 100 ] La mère investit 250$ pour entreprendre une formation afin de travailler en garderie. Elle ne peut la compléter car les policiers ne peuvent lui émettre le certificat de conformité requis.
À ce sujet, notons que les policiers se réfèrent à une plainte d'abus physiques déposée en 2008, plainte sur laquelle la DPJ se fonde pour initialement demander l'intervention du Tribunal mais qui, dans les faits, n'est jamais soumise à son attention, vu le retrait de ce motif par la Directrice et l'entente de toutes les parties (y compris par l'avocate du moment du père) de procéder uniquement sur le conflit parental en vertu de l'article 38
c) de la Loi. [ 101 ] Considérant ces faits et les décisions ultérieures de la soussignée rejetant les allégations du père au sujet d'abus physiques de la mère à l'égard des enfants et considérant l'absence de plainte criminelle à l'égard de madame depuis plus de cinq ans, il y aurait peut-être lieu pour la mère de vérifier ce qu'elle peut entreprendre pour mettre sa situation à jour et obtenir ledit certificat. Pour ce faire, la Directrice peut possiblement assister la mère dans le cadre de son suivi psychosocial. [ 102 ] La mère a un copain en Ontario.
Ils se fréquentent la fin de semaine, durant les congés et les vacances. Elle n'envisage pas déménager là-bas s'il y a une chance de rétablir les contacts car elle ne veut pas être blâmée par le père. Au sujet de la demande de suspension des contacts. [ 103 ] La mère précise que les enfants ne parlent pas de leur père depuis longtemps. Ils ne le réclament pas. [ 104 ] La mère affirme que l'enfant X se réfère au père comme étant B , et ne l'appelle pas papa. Elle ne l'a pas vu depuis 2012 et n'est âgée que de 6 ans. [ 105 ] La mère corrige l'enfant X lorsqu'elle réfère à son copain comme père.
Elle lui dit qu'il n'est pas son papa. [ 106 ] La mère observe que l'enfant X crée un lien avec son copain puisqu'elle passe de bons moments avec lui. [ 107 ] La mère nomme que les enfants ont besoin d'un père. Un père qui donne, pas un père qui prend. [ 108 ] La mère maintient encore aujourd'hui que les enfants doivent être en mesure de voir leur père. Elle se dit ouverte à une reprise des contacts dans la mesure où ceux-ci sont positifs et de qualité.
Si le père tient des propos inadéquats, qu'il dit aux enfants qu'elle n'est pas fine ou qu'elle frappe, elle les refusera puisqu'ils ne seront pas dans l'intérêt des enfants. Il n'y aura donc aucune entente entre les parties. [ 109 ] La mère ne comprend pas pourquoi le père ne change pas. Au cours de son témoignage, elle dit: « pourquoi il n'y a pas de lumière qui s'allume pour lui dire qu'il n'est pas sur le bon chemin.
Ce n'est pas parce qu'il a de l'argent que ça donne des droits, il doit réfléchir . » [ 110 ] La mère ne comprend pas pourquoi le père ne remet pas en question ses comportements si cela peut permettre la reprise des contacts. S'il travaille sur lui de façon sérieuse et qu'il réalise qu'il fait fausse route, elle acceptera qu'il reprenne les contacts avec les enfants. Elle demeure toutefois inquiète des réactions possibles de son fils.
Les arguments des parties suite à l'enquête. [ 111 ] La procureure représentant la Directrice soutient essentiellement que les faits nouveaux portés à l'attention du Tribunal révèlent que la situation du père, telle que décrite lors du jugement précédent, est sensiblement la même aujourd'hui. [ 112 ] Dans les faits, dit-elle, il n'a pas modifié son comportement ni son approche envers la Directrice, il a tenté de provoquer la mère dans l'espoir qu'elle se désorganise, il a tenté de démontrer que l'évolution des enfants est instable (la preuve est à l'effet contraire) et il a continué à tout enregistrer. [ 113 ] Puis, sans examiner ses propres comportements, le père s'acharne à blâmer les autres, à prouver qu'il a raison et que tous les autres ont tort.
Malgré l'effort de madame [intervenante 1] pour susciter chez lui un intérêt pour les enfants, cela ne fonctionne pas. [ 114 ] En fait, le père est incapable d'énoncer ce qu'il peut faire pour changer les choses.
Il n'est pas en mesure de réaliser qu'il peut être un facteur de changement important pour ses enfants ni que ses actions ont une incidence directe sur l'orientation prise par la Directrice et probablement sur celle du Tribunal quant à la suspension ou non des contacts. [ 115 ] Enfin, dit-elle, le père ne se sent pas contraint à devoir donner suite aux diverses ordonnances ou recommandations du Tribunal puisqu'il refuse et n'accepte pas les conclusions au sujet de la présence d'éléments d'aliénation parentale et de mauvaises méthodes éducatives et ce, malgré la décision de la Cour supérieure, qui confirme en tout point la décision de première instance. [ 116 ] Quant à sa démarche en vue de régler ses difficultés personnelles, elle soumet qu'elle est inadéquate puisque monsieur E n'est pas compétent en la matière.
[ 117 ] Le procureur de la mère fait siens les propos de l'avocate de la Directrice. Au surplus, il soutient que le père ne s'est jamais réellement préoccupé du bien-être des enfants ni investi pour rétablir les contacts avec eux. Il a mis toutes ses énergies à contester les diverses ordonnances judiciaires, y compris le jugement déposé le 30 octobre 2013 par le juge Steve J.
Reimnitz, J.C.S. [10] Il choisit de suivre les «enseignements » et les suggestions de monsieur E lesquels ne répondent pas aux besoins ni à l'intérêt des enfants. [ 118 ] Le procureur du père demande au Tribunal de rétablir la garde partagée. À défaut, et de façon subsidiaire, il soumet qu'une reprise des contacts s'avère essentielle et nécessaire si l'on veut éviter les effets d'une rupture prolongée et si l'on veut éviter que les enfants « perdent » leur père. [ 119 ] L'argumentation de l'avocat du père vise à démontrer les manquements de la Directrice.
Se référant à une décision du juge Jacques Rioux, J.C.Q. [11] , il soutient que la Directrice n'a pas respecté les ordonnances du Tribunal et qu'elle n'a pas agi en conformité avec les articles 92 et 93 de la Loi, notamment en ce qui concerne les mesures d'aide, conseil et assistance à l'égard des enfants et de la mère ainsi que pour le suivi psychologique de l'enfant Y . [ 120 ] D'une façon plus particulière, il prétend que l'intervenante ne pouvait effectuer le suivi psychosocial en se référant à d'autres personnes. Elle devait rencontrer la mère et les enfants et constater elle-même leur évolution.
Puisque madame [intervenante 1] n'a pas rencontré les enfants entre les mois de mai 2012 et avril 2013 et qu'aucune autre intervenante n'a effectué de suivi direct avec l'enfant Y depuis qu'il a l'âge de 5 ans, il considère qu'elle n'a pas respecté ses propres obligations. [ 121 ] Au sujet du suivi psychologique, c'est le délai d'intervention de la Directrice qui soulève l'inquiétude.
Sans plaider une lésion de droits, le procureur du père soumet que l'enfant n'aurait peut-être pas réagi comme il l'a fait en présence de son avocate ou n'aurait peut- être pas présenté les réactions négatives décrites, s'il avait bénéficié d'un suivi psychologique avant. [ 122 ] Au sujet de l'implication du père, l'avocat admet que son client ne s'est pas informé de l'évolution des enfants avant le mois d'avril 2013, soit un an après l'ordonnance.
Il soutient que ce n'est pas par manque d'intérêt de sa part mais plutôt parce qu'il ignorait qu'il avait le droit de le faire vu l'ordonnance de suspension des contacts. Lorsqu'il a ensuite présenté certaines demandes, il a dû attendre.
Pour lui, le délai qu'a pris la Directrice pour lui répondre ou lui transmettre une copie de certains documents requis est inconcevable, voire même indécent. [ 123 ] En lien avec les recommandations du Tribunal, l'avocat du père soutient que son client a fait une démarche personnelle positive auprès de monsieur E de la Fondation A , qu'il a collaboré avec la Directrice en se présentant à la table de révision malgré une mauvaise relation avec madame [intervenante 1]. [ 124 ] Le procureur du père estime que la suspension des contacts a fait vivre aux enfants une réelle déchirure et qu'ils n'ont pas reçu l'aide nécessaire pour faire le deuil de leur père.
Afin de permettre aux enfants de rétablir une relation significative avec ce dernier, il y a lieu de rétablir une garde partagée. [ 125 ] Afin de favoriser cette reprise de contacts, l'avocat du père invite le Tribunal à considérer certains faits et rappelle notamment: ➢ Que le père n'est toujours pas d'accord avec le jugement rendu par la soussignée et qu'il ne reconnaîtra jamais être un parent aliénant; ➢ Qu'il n'a pas confiance en l'intervenante, madame [intervenante 1]; ➢ Qu'il n'y a eu aucune forme d’harcèlement envers la mère depuis le dernier jugement, qu'il y a absence de conflit avec cette dernière puisqu’il n'entretient aucune communication; ➢ Que la suspension des contacts produit des effets néfastes sur le lien père-enfants; ➢ Que le lien père-enfants est toujours existant mais mis en péril. [ 126 ] C'est en considérant l'ensemble de ces éléments, que l'avocat du père invite le Tribunal à la prudence « car les conséquences négatives de certaines interventions coercitives peuvent, dans certains cas, être plus dommageables que ne l'est la situation d'aliénation. » [12] [ 127 ] L'avocate de l'enfant Y confirme que son jeune client a réagi suite aux discussions entretenues avec elle.
Elle rappelle que l'enfant souhaite reprendre contact avec son père, qu'il « aimait ça lorsque c'était au bureau avec G ,» qu'il ne veut pas que son père parle en mal de sa mère. Elle insiste pour dire que cet enfant est crédible, qu'il n'y a aucune raison de faire abstraction de ses propos. [ 128 ] Même si la position de l'enfant suggère une reprise des contacts supervisés, elle observe que le père ne l'a jamais proposé, qu'il n'en a jamais parlé durant l'enquête et ce, même si la position de l'enfant était connue très tôt à l'instance.
Puisque le père n'a effectué aucune réelle démarche, elle demeure inquiète. [ 129 ] La procureure représentant l'enfant X ignore les allégués de la requête comte tenu de son âge.
Après avoir pris connaissance de la preuve et apprécié celle-ci, elle soutient qu'une reprise des contacts serait sans doute souhaitable dans l'intérêt de l'enfant mais que le père doit d'abord démontrer une bonne volonté et faire des changements au niveau personnel. [ 130 ] En fait, dit-elle, le père doit démontrer qu'il est capable de faire passer l'intérêt des enfants avant le sien et cesser de vouloir toujours trouver une faille dans le comportement de la mère.
Afin qu'il obtienne de façon régulière les informations au sujet de l'évolution des enfants et permettre à la Directrice de mieux suivre son évolution personnelle, elle propose que le Tribunal ordonne au père de collaborer avec la Directrice et que les mesures d'aide, conseil et assistance soient imposées plutôt que laissées à sa discrétion. Analyse. [ 131 ] Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis le 5 avril 2012. La preuve
révèle alors qu'ils se retrouvent dans une situation de mauvais traitements psychologiques laquelle découle d'un important conflit de séparation. [ 132 ] Pour les motifs énoncés au jugement, la soussignée suspend les contacts père-enfants pour une période de neuf mois et recommande au père d'entreprendre une démarche en vue de régler ses difficultés personnelles .
Il est ensuite prévu, sous réserve de l'évolution de la situation et l'intérêt des enfants, une reprise graduelle des accès, d'abord avec supervision, puis sans cette contrainte si tout se déroule bien entre les parties. [ 133 ] Cette porte ouverte laissée au père devait lui donner l'opportunité de démontrer qu'il était prêt à faire les démarches nécessaires pour corriger la situation, qu'il était prêt à passer l'intérêt de ses enfants avant le sien, qu'il était prêt à s'investir à fond pour conserver le lien familial et l'amour de ses enfants. [ 134 ] Le père n'accepte pas les conclusions de la soussignée.
Il se pourvoit devant la Cour supérieure sous quatre motifs, lesquels sont rejetés. Il ne porte pas ce jugement en appel car la présente enquête est prévue à court terme. [ 135 ] La preuve révèle que le père n'accepte pas les conclusions du précédent jugement malgré la décision de la Cour supérieure. Sa seule démarche consiste à celle décrite par lui et monsieur E à l'audience. [ 136 ] Questionné à maintes reprises, le père ne peut nommer ses difficultés personnelles.
Pourtant, il possède de bonnes aptitudes intellectuelles. [ 137 ] Afin de permettre au père de mieux comprendre ses difficultés, de mieux cibler l'aide à aller chercher, advenant qu'il décide de se mobiliser en ce sens, la soussignée croit pertinent de lui rappeler, sans être exhaustive, ce qu'une relecture des précédents jugements et preuve actuelle révèlent. [ 138 ] Le père manifeste des difficultés au niveau du développement de ses habiletés communicatives et empathiques.
Il se montre incapable de faire une réelle introspection sur ses comportements et voir comment ceux-ci peuvent affecter les enfants, il n'est pas en mesure de réaliser comment ses actions ou décisions peuvent troubler les enfants, il n'est pas en mesure de constater comment tout cela peut avoir un lien sur les recommandations de la Directrice et décisions du Tribunal. [ 139 ] Le père aime ses enfants.
Bien qu'il possède de bonnes capacités parentales et s'avère capable de répondre à leurs besoins de base, qu'il se montre en mesure de stimuler leur autonomie et apte à solliciter ou créer une complicité, notamment avec Y , il semble incapable de reconnaître les états psychologiques des enfants.
Dans ce contexte, il ne peut répondre adéquatement à leurs besoins. [ 140 ] Les difficultés personnelles du père l'entravent aussi dans sa perception de l'autre parent, elles l'empêchent d'accepter que les enfants puissent évoluer positivement et en sécurité chez leur mère et l'empêchent même de permettre aux enfants de bien vivre avec chacun des parents. [ 141 ] Le Tribunal reconnaît qu'une séparation des parents et leurs enfants ou encore une suspension des contacts entre eux, constitue des situations susceptibles de provoquer de sérieuses répercussions, parfois même préjudiciables à leur endroit. [ 142 ] Le Tribunal convient aussi que l'intervention de l'État est intrusive et qu'elle doit se limiter aux situations qui l'exigent.
Il est donc essentiel d'examiner ou réviser une situation de façon objective, en tenant des principes et objectifs des législations applicables et pondérer le tout d'une façon juste. [ 143 ] L'avocat du père porte à l'attention du Tribunal la décision de Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg contre K.L.W [13] et souligne l'énoncé suivant [14] : […] [12] …la Cour doit reconnaître non seulement le droit de l'enfant d'être protégé mais également son droit d'être éduqué et élevé par ses parents. [ 144 ] Et rappelle que [15] : […] [15] …les droits de l'enfant englobent à la fois le droit d'être protégé et celui d'entretenir un lien stable avec ses parents. [ 145 ] La soussignée n'entend pas reprendre ici ce qu'elle écrivait aux pages 43 et suivantes du jugement déposé le 5 avril 2012 sur la question des contacts père-enfants et la notion de l'intérêt de l'enfant, il suffit de s'y référer. [ 146 ] Est-il dans l'intérêt des enfants, comme le prétend l'avocat du père, de rétablir des contacts significatifs?
Si oui, doivent-ils, tenant compte de la période de décontamination, être rétablis dans les meilleurs délais? [ 147 ] La soussignée reconnaît qu'une simple reconduction des mesures peut produire des effets préjudiciables sur le lien parent-enfant et que cette relation est actuellement mise en péril. Mais depuis le dernier jugement, qu'a fait le père pour corriger la situation? Comment s'est-il investi?
Quels faits nouveaux importants permettent à la soussignée de rendre aujourd'hui une ordonnance différente? [ 148 ] Il ne suffit pas pour le père de blâmer la Directrice et prétendre que la décision de suspendre les contacts produit des effets préjudiciables pour retrouver ses droits d'accès et il ne suffit pas de croire que parce que les enfants ont vécu exclusivement chez leur mère durant de nombreux mois qu'ils sont « décontaminés », que cela est dans leur intérêt.
Quelles « garanties » le père offre-t-il aux parties ou au Tribunal? [ 149 ] Est-ce que les faits nouveaux, s'ils avaient été connus du Tribunal, auraient justifié une décision différente? Est-ce que les faits
nouveaux survenus depuis le prononcé de l'ordonnance sont de nature à affecter les motifs ayant entraîné la première décision? [ 150 ] Tous les avocats, à l'exception du procureur du père, sont unanimes et répondent non à ces questions. Leurs motifs? Le père n'a rien fait pour changer la situation, rien fait qui démontre un réel intérêt pour ses enfants, rien fait qui démontre un profond désir de les revoir.
Il a choisi de se battre contre le « système », il n'accepte toujours pas les conclusions et décisions des diverses instances, il s'est référé aux conseils de monsieur E , sans se préoccuper si cela était dans l'intérêt des enfants, il n'a entrepris aucune réelle démarche personnelle. Ce qu'il a choisi ne contribue pas à faire changer la situation, cela ne répond pas aux objectifs ciblés. [ 151 ] La soussignée abonde dans le même sens. Dans les faits, il est malheureux de constater que le père ne réalise pas à quel point il se nuit en suivant aveuglément les suggestions de son « mentor . »
Il est aussi désolant de réaliser qu'il a choisi un moyen qui ne lui a pas permis d'évoluer sur une base personnelle, qui ne peut rassurer les parties et le Tribunal sur ses capacités à rétablir adéquatement les contacts avec ses enfants, dans leur intérêt et respect de tous. [ 152 ] Même s'il est vrai d'affirmer qu'il n'y a plus de conflit entre le père et la mère et que le lien affectif père-enfants est actuellement en péril, il est du devoir du Tribunal de s'assurer que les motifs ayant menés à une telle décision n'existent plus ou soient grandement atténués, avant de rétablir les accès.
Il faut que cela soit favorable et dans l'intérêt des enfants. [ 153 ] Puisque qu'après plusieurs mois de suspension de contacts le père n'est toujours pas en mesure de nommer ses difficultés, qu'il ne comprend pas pourquoi le Tribunal a ordonné une telle mesure, qu'il ne pose aucune question à l'intervenante lorsqu'il lui écrit pour demander des accès, qu'il ne recherche pas ce qu'il peut faire pour les rétablir, qu'il ne parle pas des enfants, qu'il reste « campé » sur ses positions au sujet de la DPJ en se disant victime de tromperies, qu'il clame ses droits et crie à l'injustice, la soussignée s'inquiète.
Non seulement pour maintenant mais aussi à moyen et long terme. [ 154 ] Il importe que le père s'arrête et jette un regard objectif ses propres actions, qu'il analyse sa conduite. Puisqu'il ne se reconnaît actuellement aucun tort, qu'il ne fait pas de lien entre ses actions et la suspension des contacts, qu'il ne peut rassurer personne sur l'attitude qu'il adopterait avec les enfants, le Tribunal ne peut risquer le bien-être des enfants sans un minimum de « garanties » car un seul mauvais contact peut s'avérer néfaste et préjudiciable.
Il n'y a actuellement aucun fait nouveau qui justifie un changement. [ 155 ] Que la situation soit claire pour le père, le conflit entre lui et la DPJ ne constitue pas un motif de compromission.
D'ailleurs cela n'est pas nouveau, cela fait longtemps que les relations entre le père et les divers intervenants sont tendues ou conflictuelles. [ 156 ] Bien que les attitudes et comportements du père envers la Directrice ou autres intervenants ne font pas de lui un mauvais père, l'on ne peut toutefois passer sous silence, tolérer ou cautionner certains agissements. [ 157 ] Un parent ne peut passer son temps à s'opposer et critiquer. Il ne peut non plus passer son temps à être méprisant envers le personnel et les intervenants, agir de cette façon, souvent devant les enfants.
Lorsqu'un parent n'est plus une force positive pour ses enfants, qu'il perd de vue la réponse à leurs besoins affectifs et psychologiques, que les accès sont néfastes pour eux, il est temps d'intervenir et suspendre les contacts. Pour la soussignée, tout cela a été bien expliqué et le père n'a rien entrepris durant tout ce temps. Sa démarche auprès de monsieur E ne permet pas de corriger la situation. [ 158 ] La soussignée recommande au père d'entreprendre une démarche personnelle significative avec un expert ou un thérapeute reconnu en vue de régler ses difficultés personnelles.
Puisque certaines pistes d'intervention sont maintenant identifiées, que celles-ci doivent permettre au père de rechercher et cibler une bonne ressource, que les objectifs plus spécifiques de la démarche se feront avec l'expert, le Tribunal laisse encore une fois l'opportunité au père de rétablir les contacts avec les enfants. C'est à lui de démontrer une réelle volonté, à lui de faire ses choix, à lui de s'investir. [ 159 ] Le père doit réaliser qu'il est un facteur de changement important dans le rétablissement des contacts.
Il doit démontrer qu'il choisit d'abord ses enfants et qu'il est prêt à faire la différence. Il ne suffit pas de dire que l'on a jamais battu ou négligé un enfant pour pouvoir reprendre les contacts, il faut être en mesure d'offrir les meilleures conditions possibles pour permettre aux enfants d'évoluer positivement et pour leur permettre de développer leur plein potentiel. [ 160 ] C'est en se référant aux jugements qui définissent l'intérêt des enfants que le père doit se laisser guider. Il doit démontrer qu'il est sérieux, prêt à s'investir, prêt à offrir aux enfants toutes les conditions gagnantes.
À compter de maintenant, le délai lui appartient, il ne peut prétendre qu'il ne sait pas. [ 161 ] L'absence de contacts entre le père et les enfants a permis à la mère de rétablir son autorité parentale, les enfants ont maintenant une belle opinion de celle-ci. [ 162 ] Les personnes qui gravitent au quotidien auprès des enfants observent tous une belle amélioration dans leurs comportements. [ 163 ] La preuve documentaire révèle que la mère assume adéquatement les soins, l'entretien et l'éducation des deux enfants.
En fait, ils évoluent positivement sur divers aspects de leur vie. [ 164 ] Madame [intervenante 1] n'a pas fait de suivi auprès du père.
Il n'a fait aucune demande en ce sens. [ 165 ] Après avoir pris en considération les représentations de la procureure de l'enfant X et considéré certains éléments tels que la mauvaise compréhension du jugement par le père, l'avis tardif sur le changement de garderie pour l'enfant X , le désir du père d'obtenir de façon régulière certaines informations au sujet de l'évolution des enfants, le devoir de la Directrice de s'informer de son évolution en vue de permettre et/ou de moduler les modalités de contacts, de connaître la situation du père pour mieux préparer les enfants, le cas échéant, la soussignée croit pertinent de donner suite à sa suggestion et de rétablir le suivi psychosocial pour le père. [ 166 ] Le Tribunal rappelle au père qu'il n'a fait aucune demande à la Directrice afin qu'elle octroie des accès supervisés à sa fille Z et son conjoint.
Il aura le loisir de le faire puisque cette mesure est reconduite.
[ 167 ] Considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal est d'avis que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et ordonne l'application des mesures suivantes. [ 168 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 169 ] ACCUEILLE la requête: [ 170 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 171 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 avril 2012; [ 172 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 173 ] ORDONNE que l'enfant X , soit confiée à sa mère; [ 174 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées et collaborent au plan d'intervention; [ 175 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et ses parents; [ 176 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre une démarche personnelle, auprès d'un thérapeute reconnu, afin de régler ses difficultés personnelles; [ 177 ] SUSPEND les contacts entre le père et l'enfant et PERMET qu'ils reprennent si le père s'investit dans une démarche personnelle positive pour lui et les enfants auprès d'un thérapeute reconnu.
S'il fait preuve de son engagement, AUTORISE, durant sa démarche, une reprise graduelle des contacts avec les enfants, d'abord sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse puis sans supervision, selon l'évolution de la situation. [ 178 ] INTERDIT à la mère de mettre l'enfant en contact avec Z et son conjoint, C , à moins que le contact soit autorisé par la Directrice de la Protection de la jeunesse et jugé opportun et dans l'intérêt de l'enfant.
Ce contact devra être supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice après qu'une entente soit intervenue entre la mère et la Directrice quant aux modalités ainsi qu'au contenu de la rencontre; [ 179 ] PERMET à la mère de garder ses coordonnées postales et téléphoniques confidentielles à l'égard du père, de Z et son conjoint, C ; [ 180 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et confie à la mère la seule prérogative de signer les autorisations pour les fins de fréquentation d'un milieu de garde, la fréquentation scolaire, pour les activités parascolaires ou de loisirs, pour les soins et services de santé, pour les voyages y compris l'obtention de passeport pour la prochaine année; [ 181 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 182 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kathleen O'Meara Procureure de l’enfant X M e Patrick Cormier Procureur de la mère M e Alexandre Germain Procureur pour le père
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