2017 QCCQ 7397, 2017 QCCQ 7397
Opinion
Hurtubise c. Labranche 2017 QCCQ 7397 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-001078-169 DATE : 9 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND HURTUBISE Demandeur c.
DANIEL LABRANCHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation sur vices cachés concernant une motoneige vendue entre particuliers.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Le demandeur aurait-il dû faire inspecter la motoneige avant de l’acheter ? [ 3 ] Le demandeur aurait-il dû le mettre le défendeur en demeure par écrit avant de revendre la motoneige à un tiers ? [ 4 ] Le bris du réservoir pour l’huile, qui a entraîné le bris du moteur par manque d’huile dans ce réservoir, est-il un vice caché ? [ 5 ] Quelle est l’incidence de l’inscription « vendu tel quel » sur le reçu émis par le défendeur, et qui tient lieu de contrat écrit ?
LES FAITS [ 6 ] Le 20 novembre 2015, le demandeur achète la motoneige Yamaha 2006 du défendeur, au prix de 5 500,00 $. [ 7 ] L’hiver s’étant fait attendre, le demandeur n’a pu commencer à utiliser la motoneige qu’au cours de la deuxième semaine de janvier 2016. [ 8 ] Le 26 février 2016, alors qu’il se promenait à une vingtaine de kilomètres de chez lui, le demandeur a vu la motoneige arrêter de fonctionner soudainement. [ 9 ] Vérification faite, le demandeur a découvert que l’huile du moteur s’était complètement vidée à cause d’une fissure dans le réservoir, ce qui a entraîné un bris fatal pour le moteur. [ 10 ] Contacté par le demandeur, le défendeur a pris la position suivante : la motoneige n’a jamais connu de problème pendant les deux hivers où il en avait été le propriétaire.
De plus, il reproche au demandeur d’avoir omis de vérifier régulièrement le niveau de l’huile à moteur. [ 11 ] Après l’envoi d’une mise en demeure le 4 avril 2016, le demandeur dépose la présente demande, réclamant du défendeur la somme de 5 039,05 $ se détaillant ainsi : Remplacement du moteur 2 000,00 $ Remplacement du réservoir à l’huile 393,67 $ Remplacement de la chenille 987,95 $ Main-d’œuvre pour effectuer les réparations 1 000,00 $ Taxes 657,43 $ Total réclamé 5 039,05 $ ANALYSE
[ 12 ] Le Tribunal doit tenir compte de quatre facteurs pour analyser une réclamation pour des vices cachés : - Vice grave; - Vice existant au moment de la vente; - Vice occulte, non visible; - Vice inconnu de l’acheteur. [ 13 ] De plus, lorsqu’il découvre un vice, l’acheteur a deux obligations à l’égard du vendeur : - Dénoncer le vice par écrit dans un délai raisonnable; - Mettre le défendeur en demeure, par écrit, avant d’investir des sommes dans des réparations, ou avant de disposer du bien acheté. - Vice grave [ 14 ] Le bris du moteur empêche le demandeur de se servir de la motoneige : nous sommes en présence d’un vice grave. - Vice existant au moment de la vente [ 15 ] Le bris du moteur a été causé par une fissure dans le réservoir, qui a entraîné une perte de l'huile, ce qui fut fatal pour le moteur. [ 16 ] Le demandeur n’a pas démontré que le réservoir comportait une fissure, ni même une faiblesse préexistante entraînant une telle fissure, au moment de la vente. [ 17 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , toute personne doit prouver ses allégations, ce que le demandeur n’a pas pu faire, et il n’y a rien qui permette de présumer l’existence de ce bris au moment de l’achat (
article 2849 du Code civil du Québec ). - Vice occulte [ 18 ] Le vice doit être visible, c’est-à-dire non apparent à l’examen ordinaire. Cependant, l’acheteur prudent et diligent devra recourir à l’examen préachat par un expert quand un bien a, comme en l’espèce, 9 ans d’âge, plus deux indices qui auraient dû inciter à le faire examiner.
D’abord, le vendeur avait recommandé de vérifier l’huile avant chaque usage, et la vente a été faite « vendu tel quel ». [ 19 ] Cette dernière inscription sur le court contrat écrit ne permet pas en soi de limiter la garantie du vendeur ( articles 1726 et 1733 du Code civil du Québec ), mais elle devrait inciter à l’examen par un expert, surtout que le demandeur, au mois de novembre, n’avait pas de neige pour faire un essai routier. - Vice inconnu de l’acheteur [ 20 ] Les deux parties ignoraient la faiblesse du réservoir à l’huile. - La dénonciation et la mise en demeure [ 21 ] Le demandeur avait dénoncé le problème en contactant personnellement le défendeur, immédiatement après le bris du moteur, ce qui lui permet dans la présente affaire de se conformer aux exigences d’une dénonciation diligente du vice (
article 1739 du Code civil du Québec ), même si la dénonciation n’a pas été faite par écrit. [ 22 ] Cependant, avant de faire réparer la motoneige ou, en l’espèce, de la céder à un tiers, le demandeur aurait dû envoyer une mise en demeure écrite au défendeur, avec un délai suffisant pour lui permettre de faire la réparation (
article 1595 du Code civil du Québec ). Le demandeur ne l’a pas fait. - Conclusion [ 23 ] Ainsi la demande doit être rejetée pour trois raisons : il n’y a pas de preuve que le vice allégué existait au moment de la vente, le demandeur n’a pas fait examiner la motoneige par un expert, avant de l’acheter, et enfin, le demandeur n’a pas mis le défendeur en demeure par écrit avant de céder la motoneige à un tiers pour la somme de 700,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 24 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de justice de 185,00 $, soit le coût de la contestation. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 28 avril 2017
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