2023 QCCQ 9181, 2023 QCCQ 9181
Opinion
Protection de la jeunesse — 234581 2023 QCCQ 9181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000800-232 525-41-034794-280 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2014 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser un jugement rendu le 23 septembre 2020 au sujet de l’enfant. [ 2 ] À l’époque, le Tribunal confie l’enfant et ses trois sœurs à une famille d’accueil de proximité, et ce jusqu’à l’atteinte de leur majorité. Bien que la filiation paternelle de l’enfant ne soit pas légalement établie, le père biologique est connu et c’est la mère de ce dernier qui agit à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 3 ] Le jugement prononcé en 2020 ordonne, par ailleurs, la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 4 ] En raison de la détérioration de la situation de l’enfant auprès de sa famille d’accueil initiale, la DPJ demande maintenant de confier celui-ci à une nouvelle famille d’accueil de proximité, soit celle de la sœur de son père biologique. [ 5 ] La mère consent aux recommandations que formule la DPJ.
À la lumière de la preuve, l’avocat de l’enfant abonde dans le même sens. [ 6 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 7 ] Depuis plusieurs mois, la présumée grand-mère n’arrive plus à combler les besoins de l’enfant de façon acceptable. Elle tient des propos inadéquats et monte le ton, allant même jusqu’à crier. Elle montre des signes de rejet à l’égard de l’enfant.
Elle tient ce dernier responsable de l’ensemble des difficultés qui affectent son milieu de vie. [ 8 ] L’enfant mentionne à l’intervenante sociale que sa grand-mère ne lui adresse pratiquement plus la parole et qu’il passe presque tout son temps dans sa chambre. [ 9 ] L’enfant souffre et il réagit par des crises et de l’opposition. Il présente également de l’anxiété et démontre des signes reliés à un trouble réactionnel de l’attachement. [ 10 ] Alors que la situation devient intolérable, la sœur du père biologique de l’enfant se manifeste afin de prendre soin du petit garçon.
Elle connait bien l’enfant et ses défis puisqu’elle entretient des contacts fréquents avec la grand-mère, l’enfant et sa fratrie. De
plus, elle s’implique dans le suivi scolaire de l’enfant et l’accompagne à ses rendez-vous. [ 11 ] Au début juillet, l’enfant est confié à sa présumée tante, à
titre provisoire. À ce jour, la situation évolue positivement pour l’enfant dans son nouveau milieu de vie. [ 12 ] La mère, pour sa part, fait des progrès significatifs au plan personnel. Elle indique être sobre depuis plus de trois ans. Elle travaille à temps plein et occupe le même logement depuis
Malgré la suspension de contact avec ses enfants, elle continue de s’impliquer dans le suivi social et rencontre son intervenante régulièrement. [ 13 ] La mère souhaite ardemment reprendre contact avec l’enfant. Elle est consciente qu’il s’agira d’un processus graduel, dont l’issue est incertaine. Elle apparait sensible aux besoins de l’enfant et affirme qu’elle respectera son rythme. [ 14 ] La DPJ est favorable à cette reprise de contact. [ 15 ] Tous conviennent qu’il faudra agir avec prudence et une grande délicatesse. L’enfant a connu de grands bouleversements.
Actuellement, il va bien, est plus calme et a passé un bel été. Il est primordial de ne pas le perturber davantage. [ 16 ] Après avoir entendu les témoignages de l’intervenante sociale et de la mère, le Tribunal a confiance en leurs capacités de tenter une reprise de contact tout en respectant le rythme et les besoins de l’enfant. [ 17 ] La preuve convainc le Tribunal que la demande est bien fondée et que les recommandations formulées correspondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un tiers significatif, madame B ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser ; [ 22 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations scolaires, sociales et médicales, ainsi que les autorisations de voyage et de demande de passeport et AUTORISE la DPJ à signer en lieu et place de la mère ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi psychologique ; [ 24 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers aux bureaux de la DPJ pour lui faire part de l’évolution de sa situation ; [ 25 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2024 ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Danny Genois
Avocat de l'enfant Me Béatrice Arsenault Avocate de la mère Motifs déposés le 29 août 2023
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