2013 QCCA 1810, 2013 QCCA 1810
Opinion
Banque Toronto-Dominion (TD Canada Trust) c. Développement Place de la province inc. 2013 QCCA 1810 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022302-129 ( 700-17-006381-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. APPELANTE AVOCAT LA BANQUE TORONTO-DOMINION, aussi connue et désignée comme étant TD Canada Trust Me Martin P. Jutras KAUFMAN LARAMÉE S.E.N.C.R.L. INTIMÉE AVOCAT DÉVELOPPEMENT PLACE DE LA PROVINCE INC.
Me Éric Marquette BRUNET & ROBILLARD AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2011 par l'honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Prêt / Responsabilité Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 52 : Début de l’audience. 10 h 52 : Argumentation de Me Martin P. Jutras. 11 h 07 : Suspension de l'audience. 11 h 27 : Reprise de l'audience. 11 h 27 : Suite de l'argumentation de Me Martin P. Jutras. 11 h 40 : Argumentation de Me Éric Marquette. 12 h 06 : Suspension de l'audience. 12 h 14 : Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable André Rochon, J.C.Q. – voir page 3. 12 h 17 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le premier moyen suffit pour trancher l'appel. [ 2 ] Le juge de première instance a correctement identifié les règles juridiques relatives à l'obligation de renseignement qui doit respecter un banquier, notamment dans la transmission d'informations à des tiers. [ 3 ] En l'espèce, l'intimée n'est pas à proprement parler un tiers. Il y a lieu d'identifier correctement les acteurs en présence. [ 4 ] À la demande de son client, l'appelante transmet au notaire de ce dernier copie de deux certificats de dépôt.
Il faut bien réaliser, à cette première étape, la supercherie du client. Il fournit une fausse information capitale à son banquier. En fait, l'information est destinée à l'avocat de son éventuel prêteur dans le but de lui fournir une garantie. En aucun moment avant le prêt, cet avocat communique à l'appelante son statut en cette affaire et le client qui le représente. En aucun moment avant le prêt, cet avocat n'a en sa possession les originaux des certificats de placement pour s'assurer de l'absence d'hypothèque mobilière avec dépossession.
[ 5 ] Dans ce contexte, l'appelante, en l'absence de toute autre indice, ne saurait engager sa responsabilité pour la fraude de son client et l'absence de toute démarche de l'intimée et/ou de son avocat pour s'identifier et déclencher l'obligation de renseignement de l'appelante à l'égard de véritables tiers. [ 6 ] Soit dit avec beaucoup d'égards pour le juge de première instance, le jugement doit être réformé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 8 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour supérieure du 30 novembre 2011; [ 9 ] REJETTE , avec dépens, la requête en délaissement forcé et prise en paiement reamendée à l'égard de la Banque Toronto Dominion. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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