2016 QCCQ 9470, 2016 QCCQ 9470
Opinion
Charrette c. Val-Mar Eau de gamme inc. 2016 QCCQ 9470 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-017073-162 DATE : Le 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC CHARRETTE -et- SANDRA PAYETTE Demandeurs c. VAL-MAR EAU DE GAMME INC. -et- GROUPE VERT PLUS INC.
Défendeurs ________________________________________________________________________ JUGEMENT ( DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’INSTANCE ) ________________________________________________________________________ [ 1 ] À
titre de juge gestionnaire de l’instance, le soussigné doit se prononcer sur le caractère oral ou écrit des défenses de Val-Mar Eau de Gamme Inc. et de Groupe Vert Plus Inc. [ 2 ] Le soussigné gère le dossier en vertu du programme de gestion hâtive de l’instance instauré conjointement par le Barreau de l’Outaouais et la Cour du Québec. [ 3 ] Lors de la troisième conférence de gestion, laquelle se tient le 8 septembre 2016, l’avocat de Groupe Vert Plus Inc., Me Steven Summers, demande au soussigné d’autoriser sa cliente à produire au dossier de la Cour une défense écrite, le tout conformément aux mesures de gestion que lui octroie l’
article 158 , alinéa 6, du Code de procédure civile ( CPC ) [1] . [ 4 ] L’
article 171 CPC se distingue des dispositions du Code de procédure antérieur, en ce qu’il établit maintenant la règle générale selon laquelle toute défense doit être orale [2] , alors que l’ancien
article 175.2 imposait la défense orale uniquement dans les cas qui y étaient spécifiquement énoncés. [ 5 ] L’
article 171 CPC impose le caractère oral à toutes les défenses, à moins que l’affaire ne présente un degré élevé de complexité ou que des circonstances spéciales le justifient. [ 6 ] En vertu des anciennes dispositions de la loi, les tribunaux avaient décidé que lorsque la défense orale s’imposait, un juge pouvait autoriser le dépôt d’une défense écrite, lorsque cela ne créait pas un sérieux préjudice aux parties [3] . [ 7 ] Or, compte tenu de la rédaction de l’
article 171 CPC, ce n’est plus le critère du préjudice sérieux qui doit être considéré par le juge afin de déterminer si une défense peut revêtir la forme écrite, mais bien celui du degré élevé de complexité du litige ou celui de l’existence de circonstances spéciales.
[ 8 ] Comme le souligne l’auteur Robert-Jean Chénier, dans ses commentaires sous l’
article 171 contenu dans l’ouvrage Le grand collectif , il revient aux tribunaux d’interpréter les exceptions à la règle de la défense orale [4] . [ 9 ] Pour lui permettre de faire cette analyse, le soussigné s’inspire bien évidemment de la jurisprudence antérieure portant sur des demandes de même nature que celle à l’étude, mais également de l’intention du législateur lors de l’adoption du nouvel
article 171 CPC. [ 10 ] Dans les commentaires de la ministre de la Justice portant sur le nouveau Code de procédure civile [5] , il y est précisé, sous l’
article 171 , que le caractère oral de la défense doit toujours être privilégié et, même lorsque le dossier comporte une complexité importante, cela ne devrait pas se traduire immédiatement par le dépôt d’une défense écrite : encore faut-il que le dossier révèle « un degré élevé de complexité ». [ 11 ] Toujours selon les commentaires de la ministre de la Justice, les attentes du législateur en matière d’oralité des défenses, incorporées en 2002 au Code de procédure civile de l’époque par l’article 180 de la Loi portant réforme du Code de procédure civile [6] , n’avaient pas atteint les objectifs fixés par les réformateurs de la procédure [7] . [ 12 ] Quant à la jurisprudence antérieure, notons que dans l’affaire Schluter Systems (Canada) Inc. c.
Greg Gelston [8] , la Cour d’appel confirme que la défense écrite, à l’époque, ne constituait pas un droit pour une partie, ce qui est encore plus vrai aujourd’hui. De plus, pour la Cour d’appel, la négation de la défense écrite doit s’analyser de manière à assurer un déroulement juste et équitable de l’instruction de la cause [9] . [ 13 ] Citant notamment ses propres décisions rendues dans les affaires Montréal auto Prix inc. c. Communications Stress inc. [10] et IBS Capital c. Manwin Holding [11] , la Cour d’appel détermine que la défense orale n’empêche pas nécessairement une
partie de faire valoir ses motifs détaillés de défense, puisqu’il existe d’autres moyens procéduraux pour arriver au même résultat. La défense orale ne met pas non plus en péril les droits fondamentaux des parties. [ 14 ] Il est par ailleurs d’intérêt de préciser que, conformément à l’enseignement de la Cour d’appel, la décision du juge qui se prononce sur le caractère oral ou écrit d’une défense découle de son pouvoir discrétionnaire et qu’elle s’inscrit dans le cadre de la gestion de l’instance [12] . [ 15 ] La lecture de l’
article 171 CPC permet facilement au soussigné de constater que la défense écrite constitue une exception qui sera permise uniquement lorsque l’affaire présente, soit un degré élevé de complexité, soit des circonstances spéciales. [ 16 ] Il s’agit de deux exceptions distinctes qui s’analysent indépendamment l’une de l’autre, bien que le niveau de complexité d’un dossier, même s’il ne relève pas d’un degré élevé, peut constituer un élément constituant une circonstance spéciale. [ 17 ] Plus précisément, quant à la question de la complexité du dossier, ce critère ne semble pas, à première vue, emporter de difficultés d’interprétation particulière.
Le soussigné retient des principes mentionnés ci-devant qu’il faut tenir compte du degré élevé de complexité de l’affaire et non pas seulement de sa complexité importante. Ce sera donc de façon exceptionnelle qu’un litige, même complexe, nécessitera une défense écrite. [ 18 ] Quant au deuxième critère, soit celui des circonstances spéciales, son analyse mérite de s’y attarder un peu plus en détail compte tenu des mots utilisés par le législateur. Qu’est-ce qu’une circonstance spéciale qui autorise la production d’une défense écrite? [ 19 ] Notons, à priori, que les circonstances spéciales dont traite l’
article 171 CPC varient nécessairement d’un dossier à l’autre. Chaque cas en est un d’espèce. Il apparaît d’ailleurs extrêmement difficile, voire impossible, de déterminer à l’avance toutes les circonstances particulières permettant la production d’une défense écrite.
En revanche, il est possible d’établir certaines lignes directrices permettant au juge saisi de cette question de mieux exercer son pouvoir discrétionnaire. [ 20 ] Premièrement, l’intention du législateur permet au soussigné de conclure que la défense écrite doit demeurer l’exception et que l’évaluation des faits soulevés au soutien d’une demande à cet égard doit s’analyser avec circonspection.
Les circonstances spéciales doivent donc s’analyser de façon restrictive. [ 21 ] Deuxièmement, s’inspirant de la jurisprudence précitée, le soussigné tient compte des principes suivants dans son analyse du critère des circonstances spéciales : - La défense écrite ne constitue pas un droit pour une partie; il s’agit d’une rare exception; - La privation de la défense écrite remet-elle en question le caractère juste et équitable de l’instruction? - Le caractère oral de la défense prive-t-il la
partie défenderesse de faire valoir ses moyens de défense détaillés? - Les droits fondamentaux des parties sont-ils en péril? [ 22 ] Dans le dossier à l’étude, Me Summers propose au juge d’autoriser la production d’une défense écrite, puisqu’agir ainsi permettrait de mieux cibler les motifs de défense de chacune des parties, compte tenu des positions divergentes des défenderesses. [ 23 ] Le procureur de la
partie demanderesse, Me Nério De Candido, appuie la demande de Me Summers. Il précise que la présence de quatre avocats au dossier milite en faveur du dépôt de défenses écrites afin de bien cerner les différents moyens de défense des parties. Il ajoute que plusieurs expertises seront déposées au dossier.
Selon lui, l’intérêt de la justice recommande d’agir prudemment et de permettre la production de défenses écrites, ce qui évitera à ses clients d’être pris par surprise lors du procès. [ 24 ] De son côté, l’avocat de la défenderesse Val-Mar Eau de Gamme Inc., Me Olivier Poulette, s’en remet à la discrétion du soussigné sur cette question, tout en émettant l’hypothèse que la nature du litige des parties ne milite pas en faveur d’une défense écrite. [ 25 ] Pour sa part, Me Stéphanie Beauchamp, laquelle a déposé au dossier de la Cour une réponse particularisée au nom de la
défenderesse Groupe Vert Plus Inc., limitant celle-ci « uniquement et limitativement pour la responsabilité couverte par les obligations prévues au contrat d’assurance émis par Royal et Sun Alliance du Canada, société d’assurance, sous réserve de l’obligation de l’indemnisation », ne présente aucun argument particulier et elle s’en remet également à la discrétion du soussigné.
Notons par ailleurs que Me Beauchamp indique qu’elle n’entend pas produire au dossier de défense distincte de celle de Me Summers qui représente également le Groupe Vert Plus Inc. [ 26 ] La requête introductive d’instance introduite par les demandeurs consiste en une réclamation en dommages-intérêts, d’un montant de 57 431,26 $, résultant de travaux d’installation d’une piscine creusée haut de gamme ainsi que de travaux de terrassement effectués sur la propriété des demandeurs par les défenderesses. [ 27 ] Dans le cadre de la première conférence de gestion qui s’est tenue le 24 mars 2016, les parties résument les questions en litige de la façon suivante :
a) Les dommages qu’allèguent avoir subis les demandeurs résultent-ils de l’exécution fautive des obligations contractuelles des défenderesses?
b) Le cas échéant, quelle est la valeur des dommages soufferts par les demandeurs? [ 28 ] Les procureurs ne convainquent pas le soussigné de la présence d’un degré élevé de complexité du dossier qui militerait en faveur de la production de défenses écrites. Le litige emporte simplement la détermination de la nature des obligations de chacune des défenderesses et de vérifier, à l’aide des expertises, si l’une d’elles ou les deux, ont causé des dommages aux demandeurs.
Une fois que le tribunal aura répondu à ces questions, il ne lui restera plus qu’à évaluer la valeur des dommages subis par la faute des défenderesses, le cas échéant. [ 29 ] Quant aux circonstances spéciales qui justifieraient la production de défenses écrites, le soussigné ne retient pas non plus, de l’argumentation des procureurs, d’éléments particuliers pour l’autoriser à contourner la règle générale de la défense orale. [ 30 ] En effet, par la production de défenses orales, les défenderesses ne sont aucunement privées de faire valoir leurs moyens de défense.
En effet, les parties procéderont à des interrogatoires préalables qui permettront d’obtenir de plus amples informations et détails quant aux évènements qui ont donné naissance au litige des parties. [ 31 ] De plus, il appert que les positions factuelles et juridiques des parties seront soutenues par des expertises qui permettront également d’apporter des précisions quant aux motifs de défense de chacune des défenderesses. [ 32 ] Les défenses orales des parties ne remettront aucunement en cause le caractère juste et équitable de l’instruction du litige, tout en protégeant leurs droits fondamentaux. [ 33 ] Bien au contraire, le soussigné est d’opinion que conformément au principe de proportionnalité codifié à l’
article 18 CPC, il n’y a pas lieu de se détourner de la règle générale prévoyant la production de défenses orales. [ 34 ] En considérant la valeur de l’objet en litige, soit 57 431,26 $, la tenue d’interrogatoire au préalable et la production de rapports d’expertise pour chacune des parties, il appert que le choix des défenderesses de contester par écrit la demande introductive d’instance, eu égard aux coûts et au temps exigé, serait disproportionné quant à la nature de ce dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la défenderesse Group Vert Plus Inc. de produire au dossier de la Cour une défense écrite; CONFIRME que les défenses des deux défenderesses conserveront leur caractère d’oralité; LE TOUT , sans frais. ________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. M e Nério De Candido Procureur des demandeurs
M e Steven Summers Décarie Fortin Procureur de Groupe Vert Plus Inc. M e Stéphanie Beauchamp Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. M e Olivier Poulette De Granpré Chait s.e.n.c.r.l. Procureur de Val-Mar Eau de Gamme Inc.
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