2013 QCCQ 9572, 2013 QCCQ 9572
Opinion
Pomerleau c. Larivière 2013 QCCQ 9572 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015036-124 DATE : Le 5 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ CHANTAL POMERLEAU Demanderesse - défenderesse reconventionnelle c.
NICOLE LARIVIÈRE Défenderesse- demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantal Pomerleau a vécu pendant trois ans chez sa belle-sœur, Nicole Larivière. Les relations entre elles se sont terminées abruptement lorsque Mme Larivière a confronté Mme Pomerleau à la disparition d'une importante somme d'argent dans son appartement.
Cette discussion a mené à la décision par Mme Larivière d'expulser Mme Pomerleau des lieux qu'elle occupait chez elle, qu'elle devait de toute façon quitter deux semaines plus tard. Madame Pomerleau réclame de Mme Larivière les dommages occasionnés par cet événement. LES FAITS : [ 2 ] Chantal Pomerleau est placée en famille d'accueil à un très jeune âge.
Souffrant d'un handicap intellectuel léger, elle n'avait jamais vécu seule, ayant toujours habité avec sa mère. [ 3 ] En juin 2006, alors que sa mère perd certaines capacités dues à son état de santé, elle va vivre avec celle-ci chez son frère Marc- André Pomerleau et sa conjointe Nicole Larivière. Marc-André Pomerleau est cependant décédé quelques mois plus tard; Mme Pomerleau mère est hébergée dans un foyer pour personnes âgées et ensuite hospitalisée jusqu'à son décès. [ 4 ]
Malgré le décès de son frère et de sa mère, Mme Pomerleau a continué à habiter avec sa belle-sœur. [ 5 ] L'un des éléments importants de cette histoire de famille est le retour de Jean-Luc Pomerleau dans la vie de sa sœur en 2007, après plusieurs années d'absence. [ 6 ] Madame Pomerleau, assistée de sa tutrice France Larouche, épouse de son frère Jean-Luc Pomerleau, a expliqué au Tribunal qu'à partir de 2008, elle ne se sentait plus heureuse chez Mme Larivière et souhaitait avoir son logement bien à elle.
Elle a fait part de son projet à son frère Jean-Luc qui l'a aidée dans ses démarches, à préparer un budget et a réussi à lui trouver un logement qui correspondait à ses moyens financiers. [ 7 ] La version de Mme Larivière est bien différente, puisqu'elle indique au Tribunal que Mme Pomerleau l'avait assurée qu'elle ne souhaitait pas déménager avant plusieurs années, mais qu'elle l'a fait à l'insistance de son frère Jean-Luc. [ 8 ] Quoi qu'il en soit, il était déjà annoncé et connu que Mme Pomerleau déménagerait du sous-sol de la résidence de Mme Larivière où elle habitait pour le 1 er juillet 2009. [ 9 ] Les témoins ont tous indiqué au Tribunal que le 18 juin 2009, Mme Larivière contacte Mme Larouche pour lui dire qu'elle souhaite rencontrer Mme Pomerleau avec un témoin.
Mesdames Pomerleau et Larouche se rendent donc chez Mme Larivière à la fin de
l'après-midi. Lorsqu'elles arrivent, Mme Larivière demande à Mme Pomerleau si d'autres personnes venaient dans la maison en son absence et ce, à plusieurs reprises. Madame Pomerleau ayant nié que d'autres personnes aient pu venir dans la maison, Madame Larivière enlève alors le tissu qui recouvrait plusieurs pots de monnaie et tirelires et demande à Mme Pomerleau ce qu'elle a à dire à ce sujet, puisque les pots étaient vides.
Madame Pomerleau s'est sentie accusée de vol et a fortement réagi, niant toute responsabilité dans la disparition de l'argent. [ 10 ] Les témoins ont également indiqué que Mme Larivière avait mentionné qu'un enquêteur avait pris des empreintes sur les pots en question et avait retrouvé celles de Mme Pomerleau.
Confrontée à cette version par le Tribunal, Mme Larivière a indiqué qu'il ne s'agissait que d'une "grosse peur" . [ 11 ] Elle somme alors Mme Pomerleau de quitter la maison, la laissant emporter quelques effets personnels, lui disant de disparaître de sa vue. [ 12 ] Madame Pomerleau a alors déposé un recours devant la Régie du logement pour avoir accès à son logement afin de pouvoir récupérer ses effets personnels avant le déménagement, qui a fait l'objet d'un désistement le 7 juillet 2009.
Les biens ont pu être récupérés, après l'envoi d'une mise en demeure, mais uniquement la veille du déménagement. [ 13 ] Madame Pomerleau s'est par la suite désistée de cette demande, et a subséquemment déposé un recours en dommages devant la Régie du logement.
Ce recours a été entendu en janvier 2012 et une décision du Régisseur rendue le 27 février 2012 a rejeté l'action de Mme Pomerleau, au motif que cette affaire ne relevait pas de la compétence de la Régie du logement puisqu'il n'y avait pas de bail entre les parties. [ 14 ] Madame Pomerleau a par la suite institué son recours devant la division des petites créances, réclamant les sommes suivantes de Mme Larivière : - Dommages moraux : 2500,00 $ - Dommages punitifs : 2500,00 $ - Remboursement du loyer de mai 2009 : 400,00 $ - Honoraires d'avocat : 483,11 $ - Frais de subsistance du 18 au 30 juin 2009 : 455,00 $ - Perte de jours de travail pour Jean-Luc Pomerleau & France Larouche : 600,00 $ [ 15 ] Elle reproche à sa belle-sœur de l'avoir harcelée et placée dans un état de grande insécurité.
Elle ajoute également que des travaux d'importance avaient eu lieu dans la chambre qu'elle occupait pour l'installation d'une porte patio, qui l'ont privée de la jouissance paisible des lieux. [ 16 ] Dans sa contestation, Mme Larivière prétend qu'elle a toujours assumé toutes les dépenses de Mme Pomerleau en contrepartie d'un faible loyer de 400 $ par mois, ajoutant que les travaux n'ont duré que six heures, et qu'elle n'a pas évincé Mme Pomerleau qui est déménagée de son plein gré. [ 17 ] Elle lui réclame en demande reconventionnelle environ 6600 $, représentant la valeur de l'argent disparu, soit 1600 $; la valeur d'un coffre-fort à 99 $; deux vases brisés d'une valeur de 250 $; une assiette à hors-d'œuvre de 79 $; une balayeuse et un déshumidificateur qui étaient inutilisables après le départ de Mme Pomerleau à cause des poils de son chat (198 $ + 379 $).
Elle réclame également une somme de 3500 $ pour harcèlement, atteinte à sa réputation, fausse déclaration, stress, déprime, médication, ainsi qu'un montant de 516 $ en frais d'avocat.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 18 ] Aucun contrat écrit ne liait les parties, et Mme Larivière occupait les lieux en vertu d'une entente verbale; la preuve a démontré que des retraits mensuels étaient effectués du compte de Mme Pomerleau, et Mme Larivière a expliqué que ces montants servaient à combler les dépenses nécessaires au quotidien de Mme Pomerleau. [ 19 ] Plusieurs documents ont été produits au dossier de la Cour pour démontrer les montants dépensés pour le compte de Mme Pomerleau, ainsi que certains retraits dans son compte bancaire.
Dans la mesure où le Tribunal n'est pas saisi d'une demande de reddition de compte, il n'y avait pas lieu d'examiner en détail tous ces documents, puisque la question en litige est de savoir si Mme Pomerleau a droit d'obtenir des dommages-intérêts à la suite des événements survenus pendant la deuxième moitié du mois de juin 2009. [ 20 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante qui lui a été présentée, et notamment du témoignage de M.
Jean-Luc Pomerleau, qui est considéré comme étant crédible et convaincant, qu'il y a effectivement eu expulsion de Mme Pomerleau des lieux qu'elle occupait par Mme Larivière. [ 21 ] Quant à l'événement qui aurait justifié l'expulsion, à savoir le supposé vol de monnaie, il n'est pas nécessaire de rappeler qu'une accusation de vol est très grave; dans le cadre d'une instance civile comme dans le présent dossier, Mme Larivière devait faire la preuve prépondérante que le vol du contenu de différentes tirelires avait été commis par Mme Pomerleau.
[ 22 ] Le vol peut être démontré de plusieurs façons, et en l'absence d'un aveu, cette preuve pouvait être tentée par voie de présomptions. Cependant, l'
article 2849 du Code civil du Québec prévoit que les présomptions doivent être graves, précises et concordantes.
Or, le témoignage de Mme Larivière n'est pas suffisant pour établir une telle présomption, d'autant plus que la mise en scène à laquelle elle s'est livrée pour tenter d'obtenir des aveux de Mme Pomerleau, notamment au moyen d'une fausse information quant à l'existence de preuve par empreintes digitales, diminue fortement sa crédibilité. [ 23 ] Le Tribunal en conclut donc que Mme Larivière n'avait pas à expulser Mme Pomerleau de façon aussi cavalière, surtout en considérant le fait que celle-ci devait de toute façon déménager moins de deux semaines plus tard. [ 24 ] Le Tribunal retient également qu'il n'a pas été permis à Mme Pomerleau d'aller chercher ses biens meubles avant la veille et le jour même du déménagement (sauf pour quelques effets personnels), ce qui, dans le contexte d'une personne plus vulnérable comme l'est Mme Pomerleau, est inacceptable et constitue une faute civile, pour laquelle Mme Pomerleau a le droit d'obtenir dédommagement. [ 25 ] Le Tribunal considère qu'une somme de 1500 $ compensera adéquatement Mme Pomerleau pour tous les troubles, ennuis, inconvénients et le stress causé par son expulsion ainsi que par la nécessité de devoir entamer diverses démarches juridiques pour obtenir l'accès à ses biens personnels. [ 26 ] Le Tribunal considère également que les gestes de Mme Larivière avaient un caractère intentionnel et ont constitué une atteinte au droit à la jouissance paisible de ses biens par Mme Pomerleau, qui justifie l'octroi de dommages punitifs au montant de 500 $. [ 27 ] Par ailleurs, comme Mme Pomerleau n'a pu avoir la jouissance des lieux qu'elle occupait pendant douze jours, le Tribunal estime qu'une somme de 500 $ à
titre de frais de subsistance doit être accordée à Mme Pomerleau. De plus, un montant de 200 $ lui est octroyé pour compenser les troubles et inconvénients subis pendant les travaux qui ont eu lieu dans son appartement et qui, de l'aveu même de Mme Larivière en réponse à une question du Tribunal, se sont étalés sur deux semaines. [ 28 ] Quant à la demande de Mme Pomerleau relative aux honoraires d'avocat qu'elle a dû débourser, une telle réclamation ne peut être accordée, puisque la Cour d'appel a encadré de façon stricte la possibilité d'obtenir le remboursement d'honoraires extrajudiciaires, qui ne peuvent l'être que dans le cas où une
partie abuse de son droit d'ester en justice. Or, l'attitude de Mme Larivière constitue ici un abus sur le fond au sens des arrêts Viel et Royal LePage [1] , qui ne donne pas ouverture à une telle réclamation. [ 29 ] Par ailleurs, quant à la demande pour le temps perdu par M. Pomerleau et sa conjointe, tutrice de Mme Pomerleau, cette réclamation ne peut non plus être accueillie.
Bien qu'une facture ait été émise à Mme Pomerleau pour ces frais, il n'en demeure pas moins que cette dernière ne peut réclamer les dommages subis par une autre personne, d'autant plus qu'elle n'a pas encore déboursé les sommes réclamées. [ 30 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est rejetée.
Avant le dépôt de la demande reconventionnelle en date du 13 décembre 2012, soit plus de trois ans et demi après les événements, le dossier ne révèle aucune trace d'une quelconque réclamation par Mme Larivière à Mme Pomerleau pour la valeur de la monnaie, de la vaisselle brisée, d'une balayeuse ou d'un déshumidificateur. Seule une mention relative à un coffre-fort d'une valeur de 99 $ apparaît dans la réponse de Mme Larivière à l'une des mises en demeure qui lui avaient été transmises au moment des événements.
On ne peut qu'en conclure qu'il s'agit là d'une réclamation présentée dans le seul but de contrer la poursuite de Mme Pomerleau, et le Tribunal n'y accorde aucune valeur. [ 31 ] Une somme de 2700 $ est donc accordée à Mme Pomerleau pour compenser les dommages subis à la suite des événements de juin 2009. Compte tenu des anciennes relations entre les parties, l'action est accueillie sans intérêt ni frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, Nicole Larivière, à payer à la demanderesse, Chantal Pomerleau, la somme de 2700 $, sans intérêt ni indemnité additionnelle; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT sans frais judiciaires. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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