2013 QCCQ 9665, 2013 QCCQ 9665
Opinion
9087-8422 Québec inc. (Garage Alain Bernier) c. Mercier (Transport Jason Mercier) 2013 QCCQ 9665 JP1793 COUR DU QUÉBEC «chambre civile» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS N°: 605-22-002426-138 DATE : 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : STÉPHANIE PAQUIN, greffière ______________________________________________________________________ 9087-8422 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de «GARAGE ALAIN BERNIER»
PARTIE DEMANDERESSE c. JASON MERCIER faisant affaires sous le nom de «TRANSPORT JASON MERCIER»
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 11 174,32 $ en capital et intérêts accumulés au 2 mai 2013 pour marchandises vendues et livrées et services rendus; [ 2 ] ATTENDU que la requête a été signifiée au défendeur le 8 juillet 2013 et qu'il n'a pas comparu au dossier de la cour; [ 3 ] ATTENDU que la
partie demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU l'
article 1617 du Code civil du Québec prévoyant que les intérêts réclamés doivent l'être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure; [ 5 ] ATTENDU l'
article 1735 du Code civil du Québec prévoyant que l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de la vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties; [ 6 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier, l'affidavit et l'inscription pour jugement ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n'a signé aucun contrat, facture ou autre document dans lequel elle consent expressément à payer un taux d'intérêt supérieur à celui fixé par la loi; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de l'action pour la somme de 9 101,21 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT que ce montant est composé de 6 876,23 $ de marchandises vendues et livrées et de 2 224,98 $ de services rendus; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA GREFFIÈRE : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 876,23 $ avec intérêts au taux de 5% l'an au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 août 2010; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 224,98 $ avec intérêts au taux de 5% l'an au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 mai 2013;
[ 14 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ STEPHANIE PAQUIN, greffière Me Frédérick-Hugo Lafortune McGuire, Dussault, Benoit Procureurs de la
partie demanderesse
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