2021 QCCQ 8630, 2021 QCCQ 8630
Opinion
Ferme Joinville inc. c. Municipalité de la Visitation-de-l'Île-Dupas 2021 QCCQ 8630 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016507-193 DATE : 16 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME JOINVILLE INC. Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION-DE-L’ÎLE-DUPAS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] La demanderesse, Ferme Joinville inc. (« Joinville »), poursuit la Municipalité de la Visitation-de-l’Île-Dupas (« Municipalité ») estimant que sa soumission a été injustement écartée d’un appel d’offres sur invitation pour le « déneigement des chemins d’hiver » pour les années 2018-2019. Elle réclame la somme de 8 738,10 $ à
titre de profits non réalisés et 1 000 $ pour les frais d’obtention d’un cautionnement d’exécution. [ 2 ] La Municipalité conteste.
Elle plaide qu’elle était justifiée d’écarter la soumission de Joinville puisque celle-ci comportait une non-conformité majeure. [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants : [ 4 ] Le 5 octobre 2018, lors de l’ouverture des soumissions, il est établi que celle de Joinville est la plus basse [1] . [ 5 ] Cependant, le 18 octobre 2018, lors de la séance extraordinaire de la Municipalité, le contrat de déneigement est octroyé au second et seul autre soumissionnaire invité, et ce, « considérant que suivant l’analyse des soumissions déposées, par nos aviseurs légaux, il s’avère que le plus bas soumissionnaire conforme est : Les Entreprises Berthier inc. » [2] . [ 6 ] Joinville soutient que : • L’article 32.0 ne précise aucune exigence à l’égard d’un nombre de contrats semblables, qu’il est arbitraire et imprécis, et que la compétence n’est pas une condition d’admissibilité essentielle ou substantielle. • La Municipalité doit l’aviser et lui allouer un délai pour produire tout autre document nécessaire établissant ses titres et qualités. • La Municipalité sait que Joinville a déjà eu des contrats avec elle pour le déneigement du centre communautaire pour une période de 6 années consécutives, lequel a été renouvelé pour 3 années supplémentaires. [ 7 ] Selon la Municipalité, la soumission de Joinville ne respecte pas les critères et exigences de l’appel d’offres, ce que, par ailleurs, la seule et autre soumission reçue respecte scrupuleusement [3] .
L’octroi du contrat à Joinville aurait rompu le principe du traitement équitable entre les soumissionnaires et aurait violé la loi. [ 8 ] La Municipalité ajoute que permettre à Joinville de compléter ou de bonifier sa soumission, après ouverture, aurait été tout autant inéquitable et injuste. [ 9 ] La Municipalité estime n’avoir commis aucune faute et disposer de la discrétion nécessaire pour analyser et rejeter la soumission de Joinville pour défaut de conformité. Question en litige ➢ La Municipalité a-t-elle commis une faute en rejetant la soumission de Joinville? Analyse et décision
[ 10 ] Les principes concernant l'adjudication de contrats à la suite d'appel d'offres par l'administration publique sont bien connus. Le processus d'appel d'offres vise à assurer un traitement équitable des soumissionnaires. [ 11 ] Il est établi qu'un organisme public doit rejeter toute soumission contenant une irrégularité majeure, mais conserve une discrétion quant aux irrégularités mineures [4] .
En effet, une municipalité ne peut mettre de côté une exigence essentielle d’un appel d’offres [5] . [ 12 ] L’interprétation du caractère majeur ou mineur d’une condition d’un appel d’offres requiert l’analyse des documents d’appels d’offres et leur contexte [6] . [ 13 ] La Cour d’appel [7] nous enseigne que : L’irrégularité majeure se définit comme un « manquement à une exigence essentielle ou substantielle de l’appel d’offres » ayant un effet sur l’égalité entre les soumissionnaires et l’intégrité du processus. [Référence omise] [ 14 ] Dans l’affaire Tapitec inc. c.
Ville de Blainville [8] , la Cour d’appel précise que : […] c’est toutefois l’intégrité du même du processus d’appel d’offres qui demeure la considération principale et le fait de renoncer à une condition de qualification peut, en certaines circonstances, affecter cette intégrité malgré que cela n’ait pas d’effet sur les prix proposés […]. ➢ La Municipalité a-t-elle commis une faute à en rejetant la soumission de Joinville? [ 15 ] Tel que le réitère la Cour d’appel dans l’arrêt Ville de Montréal c.
EBC inc. [9] , lorsqu’il s’agit de déterminer si une exigence prévue dans les documents d’appel d’offres est impérative, il y a lieu d’appliquer le test suivant : (1) l’exigence est-elle d’ordre public? (2) les documents d’appels d’offres indiquent-ils expressément que l’exigence constitue un élément essentiel? (3) si la réponse à ces questions est négative, « à la lumière des usages, des obligations implicites et de l’intention des parties, l’exigence traduit-elle un élément essentiel ou accessoire de l’appel d’offres? » [Référence omise] [ 16 ] Une réponse positive à l’une de ces questions permet de conclure qu’une exigence d’un appel d’offres est impérative. [ 17 ] Ainsi, il y a lieu d’analyser les documents d’appel d’offres en litige. [ 18 ] Les documents d’appel d’offres désignent l’ensemble de la documentation produite et comportent les sections suivantes [10] : Appel d’offres, Instructions aux soumissionnaires , Le contrat et les exigences reliées au contrat , Garanties et assurances , Devis technique , Formule de soumission et l’
Annexe A (Identification des chemins). [ 19 ] Les articles pertinents des « Instructions aux soumissionnaires » sont les suivants : 14.0 PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION Le soumissionnaire doit transmettre sa soumission, en se conformant aux exigences des documents d’appels d’offres, notamment en utilisant le formulaire de soumission et le bordereau de soumission qui l’accompagne. […] 15.0 LE CONTENU DE LA SOUMISSION La soumission doit notamment comprendre : • Le formulaire de soumission dûment rempli et signé. […] Pour chacun des documents exigés , le soumissionnaire doit se conformer aux exigences précises des documents d’appel d’offres. 25.0 CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION Le soumissionnaire doit présenter une soumission conforme à toutes les exigences des documents d’appel d’offres.
Toute soumission déposée jugée non-conforme pourra être rejetée. Notamment, une soumission sera automatiquement rejetée : […]
• si une condition mentionnée comme essentielle dans les documents d’appel d’offres n’est pas respectée. Une erreur sans incidence sur les prix soumis, ou une omission autre que celles spécifiquement mentionnées en regard des documents d’appel d’offres, n’entraîne pas le rejet de la soumission , à la condition que le soumissionnaire effectue les correctifs requis, à la demande de la Municipalité, dans le délai qu’elle lui indique.
La Municipalité peut, à sa discrétion, passer outre à tout vice de forme ou défaut mineur que peut contenir la soumission. 26.0 ÉVALUATION DES SOUMISSIONS L’évaluation des soumissions, quant à leur validité ou à leur conformité, est faite à partir des seuls documents ou renseignements fournis par le soumissionnaire , conformément aux exigences des documents d’appel d’offres.
Toutefois, lorsque des licences, des permis ou d’autres certifications ou autorisation sont requis en vertu de la Loi pour l’exécution du contrat, la Municipalité se réserve le droit, à sa seule discrétion, de procéder à des vérifications avant l’adjudication du contrat. S’il appert que le soumissionnaire ne détient pas ces licences, permis, certifications ou autorisations légales, sa soumission sera rejetée. […] 32.0 COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE, ETC. Pour l’adjudication du contrat, la Municipalité tiendra compte de la compétence et de la responsabilité du soumissionnaire .
Le soumissionnaire doit accompagner sa soumission d’une brève description des travaux similaires qu’il a exécutés . Le soumissionnaire doit être prêt à produire tout autre document nécessaire établissant ses titres et qualités, s’il est prié de le faire. [Notre emphase] [ 20 ] L’article 1.0 de la
section « Le contrat et les exigences reliées au contrat indique que « [l]a Municipalité demande des soumissions pour effectuer les travaux de déneigement et d’épandage d’abrasifs sur les chemins municipaux » . [ 21 ] La description des travaux est prévue au « Devis technique » . Ainsi, à son
article 4.0 la Municipalité précise l’engagement et l’obligation d’entretenir les chemins en conformité aux dispositions du code municipal et des règlements, exigences ou prescriptions du Ministère des Transports du Québec. Les articles 5.0 et 6.0 décrivent en détail les conditions de réalisation des travaux d’enlèvement de la neige et de l’épandage d’abrasifs. [ 22 ] La
section « Formule de soumission » comprend un « Compte-rendu de qualification » [11] , lequel comporte l’exigence suivante : 1.0 COMPTE-RENDU DE QUALIFICATION Nous soumettons ci-après une liste des contrats semblables déjà réalisés par notre entreprise ( minimum 3 contrats ).
Description Valeur Complété Propriétaire ___________ _________ _________ __________ ___________ _________ _________ __________ ___________ _________ _________ __________ ___________ _________ _________ __________ ___________ _________ _________ __________ [ 23 ] En résumé, pour chacun des documents exigés, un soumissionnaire doit se conformer aux exigences précises des documents d’appel d’offres [12] , ce qui inclut nécessairement le « Compte-rendu de qualification » . [ 24 ] Le « Compte-rendu de qualification » exige du soumissionnaire qu’il soumette une liste comprenant un « minimum 3 contrats » semblables qu’il a déjà réalisés.
Il doit fournir une brève description de ceux-ci [13] . [ 25 ] En référant à la
section « Devis technique », lequel décrit avec précision la nature des travaux à effectuer en ce qui concerne le déneigement et l’épandage d’abrasifs, tout soumissionnaire possède les informations nécessaires pour savoir ce que visent les travaux semblables [14] . [ 26 ] L’exigence n’étant ni d’ordre public ni expressément stipulée être essentielle, il y a donc lieu de se demander si elle traduit un élément essentiel ou accessoire de l’appel d’offres. [ 27 ] Une lecture attentive des termes employés par la Municipalité dans les documents d’appel d’offres démontre l’usage de la forme impérative. [ 28 ] La formulation même de l’article 32.0 [15] suggère qu’elle est impérative puisqu’elle prévoit que « [l]e soumissionnaire doit accompagner sa soumission d’une brève description des travaux similaires […] » .
Or, cette brève description doit être inscrite dans le
« Compte-rendu de qualification » , lequel exige expressément de décrire un « minimum 3 contrats » . [ 29 ] Le Tribunal note que la forme impérative est également utilisée pour indiquer que « […] le soumissionnaire doit présenter une soumission conforme à toutes les exigences des documents d’appel d’offres » [16] . [ 30 ] Il est expressément prévu que la Municipalité évalue la conformité d’une soumission à partir des seuls documents ou renseignements fournis par le soumissionnaire. [ 31 ] Dans l’arrêt Tapitec inc. c.
Ville de Blainville , la Cour d’appel enseigne qu’une condition d’admissibilité doit, pour être validement imposée, poursuivre un objectif important et légitime [17] . [ 32 ] L’exigence relative à la compétence et à l’expérience dans l’exécution de travaux pour des contrats semblables se conçoit aisément en raison de la préoccupation qu’a la Municipalité d’assurer la sécurité des citoyens et des automobilistes une fois venu l’hiver.
Par cette exigence, la Municipalité s’assure tant de l’expertise et de l’expérience du soumissionnaire à assurer une bonne exécution de son travail que de sa fiabilité. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis que les documents d’appel d’offres indiquent donc que l’exigence relative à la compétence et à l’expérience est impérative et que l’on peut y voir une condition d’admissibilité essentielle. [ 34 ] En matière de conformité des soumissions, la Cour d’appel, dans l’affaire Municipalité de Municipalité de Val-Morin c.
Entreprise TGC inc. [18] , précise que : [21] La barre est haute pour qu’un soumissionnaire qui a été écarté réussisse dans un recours en dommages contre le donneur d’ouvrage. Il doit démontrer que ce dernier a manqué à ses obligations en acceptant illégalement la soumission d’un tiers. Il doit au surplus établir que « sa soumission était conforme et que, n’eût été l’irrégularité prouvée, le contrat lui aurait, en toute probabilité, été attribué ». [22] En l’espèce, il est acquis que les soumissions de l’intimée n’étaient pas conformes.
Les documents d’appel d’offres prévoyaient explicitement que les soumissions devaient comprendre des prix unitaires proportionnés.
En inscrivant dans certains cas des prix unitaires à 0,01 $, l’intimée a contrevenu à cette exigence. […] [28] Or, pour évaluer la responsabilité d’un donneur d’ouvrage dans le cadre d’un appel d’offres public, il faut se placer au moment de l’ouverture des soumissions. [29] En effet, c’est à ce moment que, fondé sur l’information transmise par les soumissionnaires, le donneur d’ouvrage décide d’accepter la soumission gagnante, concrétisant ainsi le contrat « B ». [Références omises; nos soulignements] [ 35 ] Il n’est pas contesté que Joinville ait complété et déposé sa soumission dans les délais requis. [ 36 ] À la
section du bordereau « Compte-rendu de qualification », elle a soumis la liste des contrats semblables déjà réalisés par son entreprise comme suit [19] : Description : Depuis plus ou moins 10 ans, sous-traitant pour Excavation N. Majeau, nous déneigeons les rues dans certains secteurs. Valeur : 60 000 $ Complété : 100 % Propriétaire : Ville Le Gardeur [ 37 ] À partir de ces renseignements, la Municipalité est justifiée de considérer que Joinville soumet n’avoir exécuté qu’un seul contrat semblable et pour lequel elle précise avoir agi à
titre de sous-traitante. [ 38 ] Joinville ne peut exiger que la Municipalité présume qu’ayant déneigé les rues de certains secteurs de la Ville Le Gardeur pendant plus ou moins 10 ans, elle a donc réalisé trois contrats semblables impliquant le déneigement et l’épandage d’abrasifs sur des chemins municipaux. [ 39 ] Il ne s’agit pas pour Joinville de présenter en bloc, sans plus de précision, un ou des contrats, pour ensuite prétendre qu’elle s’est conformée aux exigences des documents d’appel d’offres. [ 40 ] Cette façon de procéder est contraire aux exigences des documents d’appel d’offres qui requiert expressément la description, la valeur, le pourcentage de complétion et l’identification du propriétaire, et ce, pour un minimum de trois contrats semblables. [ 41 ] Il revenait à Joinville de remplir adéquatement le formulaire de soumission et plus particulièrement la
section « Compte-rendu de qualification » afin de présenter une soumission conforme aux exigences des documents d’appel d’offres. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est manifeste que Joinville n’a pas soumis la liste de trois contrats semblables qu’elle a réalisés et partant, sa soumission n’est pas conforme.
[ 43 ] L’argument de Joinville à l’effet que la Municipalité savait lui avoir octroyé par le passé des contrats pour le déneigement du centre communautaire ne saurait être retenu.
S’il en était autrement, le Tribunal ajouterait ainsi aux obligations de la Municipalité en lui imposant, avant de prendre sa décision, la tâche de compléter une ou des soumissions lorsque les informations manquantes peuvent être trouvées dans d’autres documents qu’elle possède. [ 44 ] Si Joinville jugeait que les documents d’appel d’offres étaient imprécis, il était de sa responsabilité de se renseigner sur les exigences du contrat, et ce, tel que lui permettait l’article 11.0. [ 45 ] À la lumière de ce qui précède, le défaut de Joinville de se conformer à une exigence essentielle commandait le rejet de sa soumission, laquelle était atteinte d’une irrégularité majeure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 47 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2021
Loading document…