2021 QCCQ 8464, 2021 QCCQ 8464
Opinion
Protection de la jeunesse — 215233 2021 QCCQ 8464 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 235-41-000031-183 235-41-000032-181 DATE : Le 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X et Y Enfants nés le [...] 2011 et le [...] 2016 et A, B (père de
X) et C (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demandes en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 4 juin 2020, la juge Hélène Bourassa accueille des demandes en révision et en prolongation concernant X, 10 ans, et Y, 5 ans. La sécurité ou le développement des enfants demeure compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, négligence sur le plan éducatif et risque sérieux d’abus physique (pour Y seulement).
Les enfants sont confiés à leurs pères respectifs avec des mesures d’aide pour dix (10) mois. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) requiert la révision et la prolongation de ces ordonnances. Elle propose que les enfants soient maintenus auprès de leurs pères respectifs et la prolongation des mesures d’aide pour une année. [ 2 ] La mère conteste les demandes, estimant que la sécurité ou le développement des enfants n’est plus compromis et que la situation des enfants ne l’exige pas. Subsidiairement, elle requiert que les enfants lui soient confiés pour la durée des mesures d’aide.
X demande d’être confiée à sa mère. Les modalités de contacts minimales entre X et sa mère font aussi l’objet d’une contestation.
Les pères des enfants et l’avocate de Y soutiennent la position de la DPJ. [ 3 ] Les questions en litige [ 4 ] Est-ce que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis et que leur situation exige la prolongation des mesures d’aide? [ 5 ] Dans l’affirmative, est-ce que la preuve démontre la survenance de faits permettant la révision des dernières ordonnances afin de confier les enfants à leur mère? [ 6 ] Si X demeure confiée à son père, est-ce que la preuve démontre la survenance de faits permettant la révision de la dernière ordonnance afin de diminuer la fréquence et la durée minimale des contacts mère-enfant?
[ 7 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif retenu lors des dernières ordonnances subsiste, que la situation des enfants exige la prolongation des mesures d’aide pour la durée proposée et qu’il est dans l’intérêt de ces derniers de demeurer auprès de leurs pères. Le Tribunal ne fait pas droit à la demande de la DPJ concernant la diminution des contacts de X avec sa mère.
Analyse Est-ce que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis et que leur situation exige la prolongation des mesures d’aide? [ 8 ] Les enfants reçoivent réponse à leurs besoins auprès de leurs pères respectifs. La mère est parfois très insistante auprès du père de X en lien avec les contacts et la garde, ce qui occasionne des conflits entre eux. Les refus du père sont difficiles à accepter pour la mère. À l’occasion, elle tient des propos négatifs sur le père à sa fille. Le père et sa conjointe tiennent aussi des propos négatifs à l’égard de la mère en présence de l’enfant.
Cette dernière n’apprécie pas ces comportements des adultes et le démontre par ses actions. X continue d’être exposée à des situations qui ne la concernent pas. Elle est placée en conflit de loyauté. [ 9 ] Cette enfant subit des impacts négatifs de l’attitude de ses parents en ce qu’elle réagit négativement à l’égard du père et de sa conjointe lorsqu’elle revient de chez sa mère. Elle demande à vivre chez sa mère. Elle profère des menaces de suicide si son désir de vivre auprès de sa mère n’est pas respecté. Son discours change en fonction du parent chez qui elle réside. Elle reconnaît être bien chez son père.
Elle demande qu’il lui consacre plus de temps. [ 10 ] Le père de X est anxieux et plus colérique depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il se dit tout de même en contrôle de sa situation personnelle. Pour cette raison, il ne donne pas suite aux recommandations de la personne chargée du suivi social qui lui propose de consulter un organisme pouvant lui venir en aide. [ 11 ] Y demeure auprès de son père et reçoit réponse à ses besoins dans ce milieu. Il continue d’adopter des comportements difficiles. Les changements sont difficiles pour lui.
À l’automne 2020, son père se déclare à bout de moyens pour intervenir auprès de lui. Il bénéficie d’un suivi éducatif et des résultats positifs sont constatés. [ 12 ] Y rencontre un pédiatre en lien avec ses difficultés comportementales et on soupçonne la présence d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Une faible dose de médication lui est prescrite et les effets sont bénéfiques. La prise de médication est un enjeu entre les parents, la mère n’étant pas en accord avec celle-ci, en raison du jeune âge de l’enfant.
Toutefois, la situation se résorbe lorsque la mère constate que son fils contrôle mieux ses comportements lors des visites avec elle. [ 13 ] Le père de Y prend les moyens nécessaires en lien avec sa consommation d’alcool. Il bénéficie d’un suivi personnel et est actuellement abstinent. Son véhicule automobile est maintenant muni d’un antidémarreur éthylométrique. Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de Y n’est plus compromis aux motifs de risque sérieux d’abus physique. [ 14 ] La situation personnelle de la mère s’améliore.
Elle est plus stable, moins impulsive et pendant un certain temps, offre une meilleure collaboration au suivi social. Elle participe à un programme d’études en camionnage. Pour ces raisons, la sécurité ou le développement des enfants n’est plus compromis en raison d’un risque de négligence. [ 15 ] La mère reçoit les enfants une fin de semaine sur deux. Le suivi éducatif offert produit des résultats mitigés. La mère a besoin de support pour encadrer les comportements des enfants, surtout ceux de Y.
Elle peine à comprendre ce qu’elle doit travailler et estime que les difficultés des enfants proviennent de chez leurs pères. Rappelons que les capacités intellectuelles de la mère font en sorte que certains concepts sont difficilement compréhensibles pour elle. Elle n’est toujours pas en mesure d’offrir un encadrement chaleureux et une routine constante aux enfants. [ 16 ] La mère ne donne pas suite aux recommandations faites lors de l’évaluation de ses capacités parentales et ne bénéficie toujours pas d’un suivi psychologique.
Elle estime ne pas avoir à rencontrer un psychologue, et comprend mal les raisons pour lesquelles il pourrait être dans l’intérêt des enfants qu’elle le fasse. Pourtant, en juin 2020, elle a entrepris des démarches pour bénéficier de cette aide. Depuis mars 2021, elle ne rend plus les appels de la personne chargée du suivi social et aucune rencontre de suivi n’est actualisée. [ 17 ] À l’instruction, la mère déclare qu’elle n’a aucune difficulté, que les problèmes familiaux émanent des milieux des pères et qu’elle subit une injustice d’être privée de ses enfants depuis quatre ans.
Elle ne rend plus les appels de la personne chargée du suivi social car elle n’a rien à corriger.
Elle réclame qu’on lui rende les enfants. [ 18 ] La reconnaissance par la mère de ses difficultés est loin d’être acquise. [ 19 ] Considérant que la mère refuse maintenant de recevoir l’aide offerte, qu’elle n’a pas apporté de modification significative dans sa façon de répondre aux besoins éducatifs des enfants, qu’elle peine à offrir un encadrement approprié aux comportements de Y, qu’elle tient un discours inapproprié à X en lien avec les contacts et son retour en milieu familial, que X en est affectée négativement, la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis au motif de négligence sur le plan éducatif.
Pour les mêmes raisons, la situation des enfants exige la prolongation des mesures d’aide pour la période proposée par la DPJ. Dans l’affirmative, est-ce que la preuve démontre la survenance de faits permettant la révision des dernières ordonnances afin de confier les enfants à leur mère? [ 20 ] La preuve non contredite démontre que les enfants reçoivent une réponse positive à l’ensemble de leurs besoins auprès de leurs pères. Tel que mentionné précédemment, la mère peine toujours à répondre adéquatement aux besoins éducatifs des enfants. Le père de
X a obtenu un jugement de la Cour supérieure lui octroyant la garde de l’enfant. X désire maintenant vivre auprès de sa mère. [ 21 ] Le désir de l’enfant doit être sérieusement considéré par le Tribunal quant à la détermination de son milieu de garde. Toutefois, dans la présente situation, le désir de X n’est pas compatible avec son intérêt et est teinté par son exposition à la relation conflictuelle entre ses parents et les difficultés de sa mère à filtrer l’information qu’elle lui transmet. [ 22 ] Quant à Y, son état général s’améliore depuis le suivi éducatif dispensé à son père et la prise de médication.
Cet enfant présente une fragilité importante aux changements et doit être sécurisé. La mère peine toujours à encadrer ses comportements lors des visites qui se déroulent le week-end, alors que la routine est généralement plus souple. La proposition de la mère ne tient pas compte de ces aspects et de l’impact qu’aurait sur l’enfant un changement de milieu de vie. [ 23 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt des enfants de demeurer auprès de leurs pères. Aucun fait survenu depuis les dernières ordonnances ne justifie leur révision pour permettre un retour en milieu maternel.
Si X demeure confiée à son père, est-ce que la preuve démontre la survenance de faits permettant la révision de la dernière ordonnance afin de diminuer la fréquence et la durée minimale des contacts mère-enfant? [ 24 ] Actuellement, la mère reçoit les deux enfants une fin de semaine sur deux. La demande de la DPJ vise à réduire les contacts de X à trois (3) heures par semaine en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par elle. Il n’est pas de l’intention de la DPJ d’imposer ces contacts minimaux.
Toutefois, si en cours d’ordonnance, X se retrouve plus prise qu’elle ne l’est déjà dans le conflit de loyauté, la DPJ souhaite pouvoir intervenir rapidement, sans passer par le Tribunal. [ 25 ] À ce jour, X subit des impacts négatifs d’être en conflit de loyauté entre ses parents. La DPJ a fait le choix de ne pas appliquer le minimum prévu à la dernière ordonnance, soit une (1) journée aux deux (2) semaines sans coucher. X est attachée à sa mère et malgré les impacts négatifs, elle tire tout de même des bénéfices importants de ces visites.
Rappelons qu’elle ne présente pas les mêmes difficultés comportementales que son frère, pour qui cette demande de réduction des contacts n’est pas faite. [ 26 ] Aucun fait nouveau n’est donc survenu depuis la dernière ordonnance concernant X en permettant la révision à la baisse et l’encadrement requis par la DPJ. Au contraire, la preuve démontre que la mère reçoit sa fille au minimum une (1) fin de semaine sur deux (2). Puisque ce sont les contacts exercés, la dernière ordonnance concernant X peut être révisée pour tenir compte de la réalité vécue par les parties.
Si des faits nouveaux surviennent, les parties pourront saisir le Tribunal en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie les demandes en révision et en prolongation; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis suivant l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE les ordonnances rendues le 4 juin 2020; [ 30 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois:
a) Que les enfants soient confiés à leurs pères respectifs ;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants;
c) Qu’un éducateur ou une éducatrice désigné (
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille; [ 31 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
b) Que les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 32 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en participant à un suivi psychologique;
b) Que le père de X prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en participant à un suivi en lien avec son anxiété et la gestion de ses émotions; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Julie Martineau, pour Y Me Elizabeth Martel, pour X Me Katherine Laplante, pour le père de X Me Chantal Larochelle, pour la mère Date d’audience : 22 juillet 2021 /
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