2014 QCCA 1406, 2014 QCCA 1406
Opinion
Comodini c. Gagné 2014 QCCA 1406 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024388-142 ( 500-17-079053-131 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 juillet 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE ARYANNA COMODINI, personnellement et en sa qualité de tutrice de son enfant mineur Joseph Comodini-Tehrani Personnellement INTIMÉS AVOCATE JULES GAGNÉ JULES GAGNÉ MÉTAL INC. LOUISE GAGNÉ POIRIER, personnellement et en sa qualité d’administratrice de la personne morale Jules Gagné Métal inc.
JULES GAGNÉ, en sa qualité d’administrateur de la Fiducie Familiale Poirier-Gagné LOUISE GAGNÉ POIRIER, en sa qualité d’administratrice de la Fiducie Familiale Poirier- Gagné LES INVESTISSEMENTS TREMBLAY ET GAGNÉ INC. Me Hélène Rioux ST-LAURENT GRÉGOIRE AVOCATS
HOSSEIN BAYAT PIERRE TREMBLAY TGB COMMERCIALE INC. TG NEXT INC. CONSTRUCTION SOLARA INC. MISE EN CAUSE AVOCAT DÉVELOPPEMENTS TGB INC. Requête des intimés Jules Gagné, Jules Gagné Métal inc., Louise Gagné-Poirier et Les investissements Tremblay et Gagné inc. en rejet d’appel et en abus de procédure d'un jugement rendu séance tenante le 28 mars 2014 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 501 al.1 (2), (4.1) et
(5) C.p.c ., art. 54.1 et ss. C.p.c .) Greffière : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 : Début de l'audience. 9 h 36 : Échanges entre la Cour et Me Rioux. 10 h 00 : Mme Comodini dépose des documents à la Cour. La Cour les accepte sous réserve. Argumentation de Mme Comodini. 10 h 28 : Réplique de Me Rioux. 10 h 35 : Suspension. 10 h 42 : Reprise. 10 h 42 : Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 10 h 46 : Fin de l'audience. Greffière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent le rejet de l'appel en application des articles 501 al. 1 (2), (4.1) et
(5) C.p.c . et, de surcroît, réclament des dommages-intérêts de 5 000 $ en vertu de l'article 54.1 C.p.c . en raison du caractère supposément abusif de l'inscription en appel. [ 2 ] À l'audience, les requérants se désistent du volet de la requête en rejet portant sur l'article 501, al. 1
(2) C.p.c. concédant, à bon droit, que l'appel est régulièrement formé. [ 3 ] Après avoir entendu les représentations des parties, nous ne sommes pas en mesure de dire que l'appel est dénué de toute chance de succès. [ 4 ] Par ailleurs, les requérants n'ont pas réussi à démontrer que l'appel est abusif. L'inscription en appel n'est pas, non plus, un abus de procédure au sens de l'article 54.1 C.p.c . [ 5 ] La Cour est d'avis qu'il y a lieu de laisser porter l'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] PREND ACTE que les requérants se désistent du volet de la requête demandant le rejet de l'appel en application de l'article 501 al. 1
(2) C.p.c .; [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d'appel; [ 8 ] REJETTE la requête en abus de procédure; [ 9 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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