2014 QCCQ 9009, 2014 QCCQ 9009
Opinion
Perron (Design Ville & Campagne) c. Beaulieu 2014 QCCQ 9009 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE «Chambre civile» N° : 705-32-013424-145 DATE : 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VANESSA PERRON faisant affaire sous le nom Design Ville & Campagne Demanderesse c.
MARIO BEAULIEU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est designer d’intérieur. Elle conclut un contrat en septembre 2013 avec le défendeur concernant l’habillage d'une fenêtre et le rideau de douche de la salle de bains située à l’étage. Après s’être entendue sur les tissus nécessaires pour le rideau de douche et le store, la demanderesse demande 300,00$ à
titre de dépôt pour procéder à la confection. Le défendeur s’exécute. [ 2 ] Lorsque la demanderesse reçoit la marchandise, elle communique avec le défendeur. Celui-ci vient sur place, examine le tout et donne un chèque pour le solde de 849,99$. Dès le lendemain, le défendeur appelle pour dire que le résultat ne le satisfait pas. Il demande donc à la demanderesse de ne pas encaisser le chèque, ce qu’elle fait. [ 3 ] Celle-ci se rend par la suite sur place pour examiner le résultat et comprendre l’insatisfaction du client.
D’abord, la tringle choisie pour le rideau de douche n’a pu être installée. [ 4 ] Le plus gros grief tient à la couleur de l’arrière du rideau. L’échantillon ayant servi à choisir le tissu et la teinte est conforme à celui qui a été livré. Cependant, le défendeur et sa conjointe estiment que cela ne donne pas le résultat escompté. [ 5 ] Ils avaient choisi la couleur truffe, soit un gris taupe. Ils auraient plutôt voulu avoir un résultat "charcoal" et disent en avoir avisé la demanderesse lors de leur choix.
Quant au store ballon, il ne serait pas suffisamment large, de sorte qu’il ne recouvre pas complètement la fenêtre. De plus, le défendeur se plaint du fait que la
partie hors douche n’est pas doublée du même tissu. Elle est doublée du tissu fleuri extérieur plutôt que de la doublure truffe de la
partie douche. De plus, la doublure dépassait d’environ trois quarts de pouce le tissu fleuri. [ 6 ] Enfin, les œillets sont inadéquats et la
partie hors douche ne tient pas en place. Le système de velcro n’est pas suffisamment fort pour soutenir. [ 7 ] Lorsque la demanderesse se présente sur les lieux, elle dit qu’elle a noté les sujets de désagrément du défendeur. Elle était prête à tout corriger à ses frais sauf quant à la doublure puisque c’était bien le tissu choisi. Concernant la
partie externe, c’est un choix de confection, mais il n’y avait pas de spécification à ce sujet dans l’entente concernant une doublure comme l’autre
partie ou avec le tissu fleuri. [ 8 ] Le Tribunal estime que la demanderesse avait le droit de corriger certains éléments afin de donner satisfaction à son client. Celui-ci s’est laissé emporter à cause des problèmes qu’il avait identifiés et aucun arrangement n’a été possible. Il a gardé tout le matériel livré en attendant la conclusion judiciaire de cette affaire. [ 9 ] Le Tribunal constate que le tissu de la doublure livré correspondait à ce qui a été choisi. Il est malheureux que cela ne donne pas le résultat escompté, mais il reste que le défendeur ne peut s’en plaindre. Quant au reste, mis à
part le store ballon qui semble être trop petit et la tringle qui ne pouvait être installée, tout pouvait être corrigé. Comme la relation entre les parties semble rompue et qu’il n’y a pas lieu de les forcer à communiquer davantage, le Tribunal évalue à 350,00$ le montant pour tenir compte des deux éléments inadéquats et de la correction souhaitée. Le défendeur devra remettre la tringle et le store ballon dans les quinze jours du jugement. [ 10 ] Quant au reste de la demande, elle est mal fondée. Il s’agit de frais de déplacements et de temps de la demanderesse et cela
faisait
partie de son service après-vente et était nécessité par le fait que la marchandise livrée n’était pas complètement adéquate. [ 11 ] Quant au défendeur, il produit une demande reconventionnelle où il réclame le 300,00$ de dépôt et 300,00$ pour les rideaux de la douche et de la fenêtre. Le Tribunal a déjà traité de ces points plus haut et ces parties de la demande reconventionnelle sont mal fondées. [ 12 ] Il réclame de plus 300,00$ pour les frais de déplacement et il n’y a aucune justification à cette demande.
Le défendeur réclame 400,00$ pour des mauvaises mesures, car suivant le plan fourni, il a fait exécuter un comptoir et des armoires qui n’avaient pas les mesures adéquates. Tel que le souligne la demanderesse, un artisan compétent vérifie toujours les mesures sur place avant d’exécuter des travaux.
Celui qui a fait les travaux pour le défendeur n’a fait aucune vérification et le défendeur ne peut donc se plaindre du résultat basé sur une estimation non finale des mesures. [ 13 ] Les montants réclamés pour perte de jouissance et dommages-intérêts de 100,00$ chacun sont aussi mal fondés puisqu’ils n’ont pas de base légale. En résumé, toute la demande reconventionnelle est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 499,99$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 15 ] LE TOUT avec frais judiciaires. [ 16 ] ORDONNE au défendeur de remettre le store ballon et la tringle à rideau à la demanderesse dans un délai de quinze (15) jours du jugement. [ 17 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2014
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