2020 QCCA 895, 2020 QCCA 895
Opinion
Relance DP inc. c. Demers Beaulne inc. 2020 QCCA 895 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028850-204 , 500-09-028945-202 ( 450-11-000113-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Relance D.p. inc. Me JUSTINE COVEY ( Renno Vathilakis ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Demers Beaulne inc. Me RACHID BENMOKRANE ( Gowling WLG Canada ) Par visioconférence BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES MISES EN CAUSE mirina inc. 9282-8797 QUÉBEC INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande en jonction d'appels (Art. 210 et 378 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 21 Identification du dossier et des avocats. La requête n’est pas contestée et le juge procède à la gestion du dossier. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 27 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la jonction de deux appels : un à l’encontre d’un jugement déclarant sa procédure en première instance abusive et le deuxième subséquent déterminant les dommages-intérêts compensatoires et punitifs qui découlent de l’abus. [ 2 ] Je remarque que les dommages accordés sont de 33 104 $ à
titre de dommages compensatoire et 15 000 $ à
titre de dommages punitifs qui excèdent le 10 000 $ prévu comme seuil d’appel en vertu de l’
article 193 (
c) Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] . [ 3 ] La demande n’est pas contestée. [ 4 ] Les allégués de la requête font voir des motifs suffisants pour ordonner une telle réunion d’appel. Les deux jugements sont dans le même dossier de première instance, et sont intimement liés. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la demande en jonction d’appels; [ 6 ] ORDONNE que les dossiers suivants soient réunis afin qu’ils soient instruits en même temps et jugés par la même formation : 500-09-028850-204 et 500-09-028945-202; [ 7 ] ORDONNE que les deux appels soient tous les deux traités dans un seul et même exposé n’excédant pas 45 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 11 septembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas (45) pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 novembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas (45) pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes ( 45 minutes chaque partie) ; [ 11 ] DONNE ACTE au consentement des parties à se conformer aux délais de notification et de dépôt des exposés fixés par le présent jugement, et ce, malgré la suspension des délais de procédure civile prévue par l'arrêté n o 2020-4251 signé le 15 mars 2020 par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés;
[ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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