2024 QCCQ 17, 2024 QCCQ 17
Opinion
Azarpoor c. Farshadgohar 2024 QCCQ 17 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715012-219 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REZA AZARPOOR
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. TINA FARSHADGOHAR
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 14 999$ qui représente le solde dû pour des travaux de rénovation faits entre le 1 er juillet 2017 et le 1 er mai 2021. [ 2 ] La défenderesse admet avoir confié certains travaux au demandeur soit : la réfection de la clôture extérieure, la réparation de la marche de départ en ciment de l’escalier extérieur.
Il faut aussi mentionner que le demandeur est aussi son locataire. Elle nie cependant la réclamation telle que formulée par le demandeur. Elle affirme n’avoir jamais conclu de taux horaire avec le demandeur. Les travaux demandés par la demanderesse étaient tous sur une base forfaitaire. [ 3 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame la somme de 14 700$ pour des travaux de colmatage pour enrayer une infiltration d’eau qui provenait du toit. Les faits [ 4 ] Le demandeur est un cuisinier dans un restaurant.
Durant la COVID le demandeur, comme plusieurs autres travailleurs dans l’industrie de la restauration se retrouvent sans-emploi. [ 5 ] Il propose à la défenderesse qui est propriétaire de l’immeuble d’exécuter certains travaux. La défenderesse accepte de lui confier la réparation de la clôture arrière. Elle témoigne qu’elle s’est entendue avec le demandeur pour un montant de 400$. Ce que le demandeur aurait accepté selon la version de la défenderesse.
Le Tribunal note que tous les matériaux ont été payés par la défenderesse sur son compte du magasin de rénovation. [ 6 ] Le demandeur réclame plutôt 1 525$ plus 120$ de frais de consultation. Le demandeur prétend travailler au taux horaire de 20$ de l’heure. Mais admet ne s’être jamais entendu avec la défenderesse. [ 7 ] Cette réclamation est typique des réclamations du demandeur dans la présente procédure. Celui-ci n’a aucune qualification en construction/rénovation. Au mieux on peut qualifier le demandeur de bricoleur sans expérience préalable. [ 8 ] Mis à
part les admissions faites par la défenderesse, le Tribunal conclu que la réclamation du demandeur est sans fondement et farfelu. Comment le demandeur peut-il réclamer des frais de consultation? Le Tribunal le répète le demandeur n’a aucune expérience ni qualification en rénovation. Le demandeur présente une preuve décousue sans fondement factuel, fondée uniquement sur sa perception voire son imaginaire. [ 9 ] Mis à
part les admissions de la défenderesse soit la rénovation de la clôture, qui soit dit en passant doit être complètement refait et la reconstruction de la marche de départ de l’escalier extérieur, tous les autres postes de réclamations du demandeur doivent être rejetée aux motifs qu’aucune entente n’est intervenue entre le demandeur et la défenderesse. [ 10 ] En somme, la défenderesse reconnait devoir la somme de 400$ pour la rénovation de la clôture et la somme de 400$ pour la reconstruction de la marche de départ de l’escalier extérieur. Le reste de la réclamation est sans fondement.
Demande reconventionnelle [ 11 ] La demande reconventionnelle s’apparente davantage à une défense. La défenderesse réclame la somme 14 700$ pour des travaux que le demandeur a exécutés sur la toiture suite a une infiltration d’eau par le toit. [ 12 ] La défenderesse avait été mise en garde par un professionnel de la construction que ce travail était compliqué et requérait des
équipements spécialisés.
Malgré cela, la défenderesse a demandé au demandeur de faire la réparation. Comme on pouvait l’entrevoir, l’eau a continué à s’infiltrer. Les photos du travail exécuté par le demandeur sont plus que révélateur sur le manque de compétence du demandeur en matière de rénovation. La défenderesse n’a qu’elle à blâmer. Elle avait été prévenue et a quand même accepté que le demandeur tente de colmater les infiltrations d’eau. [ 13 ] La preuve révèle que la défenderesse a finalement confié les travaux en un expert en toiture qui a dû utiliser des équipements spécialisés pour refaire une
partie du toit, ce qui n’avait rien avoir avec les travaux de « patchage » exécuter par le demandeur. [ 14 ] La demande reconventionnelle est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE , en parti la réclamation du demandeur; CONDAMNE , la défenderesse à payer au demandeur la somme de 800$ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q . Date d’audience : 12 décembre 2023
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