2021 QCCQ 9071, 2021 QCCQ 9071
Opinion
Protection de la jeunesse — 211233 2021 QCCQ 9071 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007766-208 DATE : 2 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2020 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de quatre mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) est interpellée par la situation de ce bébé dès sa naissance. [ 3 ] Les parents perdent patience à la pouponnière.
L’enfant est donc confiée, selon une entente provisoire, à madame C, tante de la mère. [ 4 ] Au terme de l’entente provisoire, une mesure ordonnée par le Tribunal maintient l’enfant dans la famille d’accueil de proximité et autorise la mère à intégrer [l'organisme A] avec l’enfant. Les contacts parents-enfant sont supervisés. [ 5 ] La mère intègre [l'organisme A] pour faire évaluer ses capacités parentales. Après quatre semaines, l’organisme met fin à l’évaluation. La mère n’arrive pas à décoder les besoins de l’enfant et doit être accompagnée pour apaiser sa fille. [ 6 ] La mère ne reconnaît pas ses difficultés.
Elle présente une immaturité importante. Elle ne collabore pas et des difficultés de compréhension sont remarquées. [ 7 ] La mère doit composer avec plusieurs diagnostics : des traits de personnalité limite, des idéations suicidaires, des difficultés d’adaptation et de l’immaturité. [ 8 ] La mère est peu autonome. Elle éprouve des difficultés à s’occuper d’elle-même. [ 9 ] Lorsque la mère quitte [l'organisme A], l’enfant retourne vivre auprès de la tante, madame C.
Elle y demeure encore à ce jour. [ 10 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. Elle propose de maintenir l’enfant hébergée auprès de madame C pour la prochaine année, que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés à raison, minimalement, d’une fois par semaine pour 90 minutes.
Elle souhaite avoir la possibilité de lever la supervision des contacts père-enfant si la situation le permet. [ 11 ] La Directrice a l’intention de procéder à une clarification de projet de vie permanent pour l’enfant au cours de la présente ordonnance, en excluant d’emblée le retour de l’enfant auprès de la mère. [ 12 ] La mère conteste seulement la diminution de ses contacts à une fois par semaine. [ 13 ] Le père, de son côté, souhaite qu’un retour progressif de l’enfant auprès de lui soit autorisé. [ 14 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’augmenter les contacts entre l’enfant et le père, de diminuer les contacts entre l’enfant et sa mère pour lui éviter des déplacements et de diminuer la durée de l’ordonnance à neuf mois, tout en autorisant l’intégration progressive de l’enfant auprès de son père si la situation le permet.
[ 15 ] Le Tribunal adhère aux recommandations de la procureure de l’enfant, lesquelles respectent l’intérêt prouvé de ce jeune bébé. Voici pourquoi : [ 16 ] En avril 2020, les parents se séparent alors que la mère est enceinte. À la veille de l’accouchement, ils forment à nouveau un couple.
Le père est originaire d’une autre région, mais pour se rapprocher de sa fille, il emménage avec la mère. [ 17 ] Au départ, le père ne voit pas les difficultés de la mère. [ 18 ] Il reconnaît avoir fait preuve d’impatience à l’hôpital, mais précise que c’était dirigé davantage envers la mère, qui ne se mobilisait pas pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 19 ] Le père finit par observer les difficultés de la mère lors des contacts supervisés. [ 20 ] Depuis la naissance de sa fille, le père fait tout en son pouvoir pour développer ses capacités parentales afin d’endosser son rôle de père. [ 21 ] Lorsque la mère intègre [l'organisme A], il demeure présent pour sa fille.
L’organisme constate des compétences parentales chez ce père. [L'organisme A] n’hésitera pas à lui confier l’enfant pendant douze heures, alors que la mère bénéficie d’un répit. L’organisme observe un père adéquat et attentionné envers l’enfant. [ 22 ] Les parents finissent par se séparer. [ 23 ] Le père trouve un appartement et l’aménage pour accueillir sa fille.
Il est au rendez-vous pour elle, la voit régulièrement, collabore adéquatement avec la déléguée, écoute les conseils et les met en pratique. [ 24 ] Lorsqu’il s’adresse au Tribunal, il identifie clairement ce qu’il doit faire pour pouvoir récupérer la garde de sa fille.
Il doit changer d’emploi, puisque celui qu’il occupait jusqu’à tout récemment le faisait voyager à travers la province durant l’été. [ 25 ] Il sait qu’il doit développer une stabilité pour sa fille et apprendre à se positionner face à la mère. [ 26 ] Au fil du temps, le lien entre l’enfant et son père se construit. [ 27 ] L’enfant a un bon lien avec sa famille d’accueil de proximité, madame C. Cette dernière veut demeurer investie auprès de l’enfant, même si elle devait retourner auprès de son père.
Il est dommage que la famille d’accueil de proximité ne puisse pas accueillir le père à son domicile. [ 28 ] Le père ne présente aucune difficulté sur le plan de la consommation d’alcool, de drogues ou de la santé mentale.
Certes, son réseau familial est éloigné, mais sa collaboration impeccable avec la déléguée, son ouverture aux conseils et sa volonté indéfectible militent en faveur d’une augmentation de contacts avec sa fille. [ 29 ] Il est apparu au Tribunal que le père a à cœur l’intérêt de sa fille et qu’il est prêt à tout faire pour jouer un rôle de père à temps plein auprès d’elle. [ 30 ] À l’heure actuelle, le père voit l’enfant deux fois 90 minutes par semaine, supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice. Les contacts sont à l’avantage de l’enfant.
La supervision vise principalement à accompagner le père dans le développement de ses capacités parentales. Si la situation continue de s’améliorer, il faudra que la Directrice lève rapidement la supervision des contacts afin d’augmenter la durée et la fréquence des contacts dans le cadre d’une clarification de projet de vie pour cette enfant. [ 31 ] Les contacts mère-fille sont bien différents de ceux du père. L’enfant réagit suite à ces contacts.
La famille d’accueil de proximité décrit l’enfant comme étant agitée pendant 24 heures et se réveillant plusieurs fois durant la nuit . [ 32 ] La preuve révèle que la mère, en dépit de sa bonne volonté, n’a pas les ressources nécessaires pour développer ses capacités parentales. [ 33 ] Le contact entre la mère et l’enfant est peu nourrissant pour la jeune. Il faut donc les diminuer à 90 minutes aux deux semaines. [ 34 ] Le temps n’est pas neutre chez un enfant de cet âge. Il faut donc rapidement lui clarifier un projet de vie permanent.
La période d’attachement de l’enfant débutera dans quelques mois. [ 35 ] Il faut soutenir le père et évaluer s’il est en mesure de prendre soin de sa fille à temps plein. [ 36 ] Afin de respecter les délais maximums de placement, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant pour neuf mois, tout en autorisant une réintégration progressive de l’enfant auprès de son père, si la situation le permet.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection ; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 39 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C ; [ 40 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues entre les parties, et à défaut d’entente, à raison d’un contact
de 90 minutes par deux semaines ; [ 41 ] AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues entre les parties, et à défaut d’entente, à raison de deux contacts par semaine d’une durée de deux heures ; [ 42 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’augmenter les contacts père-enfant ; [ 43 ] AUTORISE la levée progressive de la supervision des contacts père-enfant selon l’évolution de la situation et dans l’intérêt de l’enfant ; [ 44 ] AUTORISE , au cours de la présente ordonnance, une intégration progressive de l’enfant auprès de son père, si la situation le permet selon entente entre les parties ; [ 45 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures qui seront ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention ; [ 46 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à actualiser des rencontres avec son médecin, à participer à son suivi médical et à suivre le plan traitement proposé, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants ; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement du père à prendre tous les moyens nécessaires afin de développer ses compétences parentales, notamment le maintien de son suivi auprès du programme OLO-SIPPE et de [l'organisme A] ; [ 48 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de la présente ordonnance, excluant un retour auprès de la mère ; [ 49 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne, œuvrant au sein du CIUSSS [A] ou de tout autre établissement ou organisme, soit désignée pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter du 2 février 2021 ; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Pierre Babineau Avocate de l’enfant M e Michel Cliche Avocat de la mère M e Marie-Carole Descollines Avocate du père Date d’audience : 2 février 2021
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