2015 QCCQ 8157, 2015 QCCQ 8157
Opinion
Matane (Ville de) c. Hardy 2015 QCCQ 8157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-019611-141 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE MATANE Poursuivante c.
NATHALIE HARDY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse de ne pas avoir immobilisé son véhicule face à un panneau d’arrêt. [ 2 ] La défenderesse prétend qu’il lui a été impossible de s’arrêter à cause de la glace sur la chaussée. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défense présentée est-elle suffisante pour soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de la défenderesse?
CONTEXTE [ 4 ] Le 24 novembre 2013, la défenderesse circule sur la rue St-Joseph à Matane. Peu avant l’intersection avec la rue Jacques- Cartier, à la hauteur du stationnement d’un dépanneur, elle applique les freins avec l’intention d’entrer dans le stationnement. [ 5 ] Après cette décélération sans glissement, elle constate le nombre de véhicules dans le stationnement et décide de continuer son chemin. [ 6 ] Elle applique de nouveau les freins quelques secondes plus tard avant le panneau d’arrêt.
Le véhicule s’est cependant mis à glisser et, craignant d’entrer en collision avec un véhicule arrivant à l’intersection par la rue Jacques-Cartier, elle dépasse le panneau, tourne le volant vers la droite et s’immobilise sur l’accotement de la rue Jacques-Cartier. ANALYSE [ 7 ] La poursuivante procède par preuve documentaire soit, par le dépôt du constat d’infraction et du rapport d’infraction abrégé. [ 8 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute. [ 9 ] La défense que soulève la défenderesse en est une de nécessité.
Les principes de base de cette défense ont été définis dans l’arrêt Latimer de la Cour suprême du Canada [1] . « L’accusé doit démontrer l’existence de trois éléments avant de pouvoir invoquer la nécessité. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l’accusé ne doit pas avoir d’autre solution raisonnable et légale que d’agir comme il l’a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. » [ 10 ] Le danger imminent . La situation doit être à ce point urgente et le danger pressant qu’un être humain normal serait instinctivement forcé d’agir [2] .
[ 11 ] Le Tribunal croit la défenderesse lorsqu’elle raconte avoir craint la collision avec un autre véhicule. D’autant plus que lorsqu’elle s’est arrêtée sur l’accotement, ce n’était pas à cause de la présence du policier, mais bien parce qu’elle avait eu très peur. [ 12 ] Le Tribunal conclut qu’il y avait danger imminent. [ 13 ] Absence d’autre solution raisonnable et légale . L’
article 330 du Code de la sécurité routière [3] précise qu’un conducteur d’un véhicule routier doit réduire sa vitesse lorsque la chaussée est glissante. [ 14 ] Il appert de la preuve faite que la défenderesse avait diminué sa vitesse à une courte distance avant l’intersection. [ 15 ] Le Tribunal ne voit pas quelle autre solution la défenderesse aurait pu envisager. [ 16 ] Proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité.
Dès que les pneus de son véhicule ont de nouveau adhéré à la chaussée, la défenderesse s’est dirigée vers la droite, pour s’immobiliser sur l’accotement de la rue perpendiculaire, omettant ainsi de faire son arrêt obligatoire. [ 17 ] Ce faisant, la défenderesse a évité une possible collision. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que le mal évité l’emporte sur l’arrêt non conforme.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Marie Doiron Procureur de la poursuivante Mme Nathalie Hardy Défenderesse Date d’audience : 16 juin 2015
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