2012 QCCQ 9358, 2012 QCCQ 9358
Opinion
Protection de la jeunesse — 121232 2012 QCCQ 9358 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007957-110 DATE : 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1997 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 12 mai 2011, laquelle confiait l'adolescente à sa mère et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que depuis la date de la dernière ordonnance, le père a amorcé certaines démarches pour débuter une thérapie avec [centre A] mais qu'il y a mis fin. [ 3 ] Considérant que Monsieur affirme qu'il n'a pas de problématique sexuelle et que les gestes qu'il a posés ont été causés par la consommation de cocaïne. [ 4 ] Considérant que le père ne pousse pas sa réflexion plus loin et estime qu'il devrait pouvoir avoir accès à sa fille sans restriction. [ 5 ] Considérant la nécessité de protéger X même si cela peut créer un certain malaise chez elle. [ 6 ] Considérant le peu de remise en question manifesté par le père, le Tribunal : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 8 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente; [ 9 ] CONFIE l'adolescente à sa mère;
[ 10 ] PREND ACTE que la mère entend faire les démarches auprès de la cour Supérieure pour se voir confier la garde légale et obtenir certaines balises en ce qui concerne les contacts entre le père et la fille; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père soient laissés à l'organisation du DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 12 ] PREND ACTE que le DPJ entend maintenir des contacts strictement supervisés par une personne désignée, tant et aussi longtemps que le père n'aura pas complété des démarches en lien avec sa problématique sexuelle. [ 13 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille pour les prochains six (6) mois.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Pierre Dowd Procureur de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Date d’audience : 3 février 2012 GM/ho
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